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08/11/2007 | FRANCE | N°07/5040

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0090, 08 novembre 2007, 07/5040


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07 / 05040
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
ORDONNANCE DE TAXE No

Nous, Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de lors du prononcé
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame Aline X...... 34490 MURVIEL LES BEZIERS assistée de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
Maître Annie Z... Avocate associée a

u Barreau de BEZIERS... 34500 BEZIERS Comparante en personne

Convocations par LRAR
Audience publiqu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07 / 05040
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE
ORDONNANCE DE TAXE No

Nous, Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de lors du prononcé
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame Aline X...... 34490 MURVIEL LES BEZIERS assistée de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR
et
D'AUTRE PART :
Maître Annie Z... Avocate associée au Barreau de BEZIERS... 34500 BEZIERS Comparante en personne

Convocations par LRAR
Audience publique du 11 Octobre 2007
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2007, Avons rendu à cette date la décision suivante :

Courant 1995 Madame X... a été opérée par le Dr A....
S'estimant victime d'une erreur médicale elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER d'une demande d'indemnisation.
Elle a obtenu le bénéfice de l'Aide juridictionnelle totale, Me B... étant désignée en qualité d'avocat.
Elle a sollicité du juge de la mise en état l'organisation d'une mesure d'expertise, puis la fixation d'une provision.
Contestant le montant de la provision elle a fait appel de l'ordonnance.
Elle a été de nouveau admise au bénéfice de l'Aide juridictionnelle, Me Z... étant désignée comme avocate en cause d'appel.
Le 02 octobre 2002 le bâtonnier a désigné aux lieux et place de Me Z...son confrère Me C....
Me C... a plaidé devant la Cour qui a rendu un arrêt infirmant la décision déférée et allouant à Madame X... une provision de 90000 euros.
Le 27 mars 2003 le Bureau d'Aide juridictionnelle a rendu deux décisions séparées de retrait de l'Aide juridictionnelle concernant Me C... et Me Z....
Me Z... a alors saisi le bâtonnier du barreau de BEZIERS qui a taxé à 7176 euros ses honoraires.
Par du 09 décembre 2004 le magistrat taxateur délégataire de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER a infirmé la décision du bâtonnier au motif que l'avocat n'est autorisé à réclamer des honoraires qu'à condition que les ressources nouvelles proviennent d'une décision passée en force de chose jugée.
Une seconde du bâtonnier a été prise le 29 mars 2004 qui n'a pas été frappée d'appel ni présentée au Président du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS pour être revêtue de la formule exécutoire.
Le 14 novembre 2005 Madame X... a signé un protocole transactionnel lui accordant une somme de 167184. 80 euros.
Par jugement du 17 janvier 2006 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a constaté le désistement de Madame X....
Me Z... a de nouveau saisi le bâtonnier qui par ordonnance en date du 18 juin 2007 a taxé à 7176 euros TTC le montant des honoraires à Me Z... par sa cliente Madame X....
Vu la notification de cette ordonnance à la cliente le 22 juin 2007.
Vu l'appel, régulier en la forme, interjeté le 18 juillet 2007 par Madame X....
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Vu les conclusions de Madame X..., formant corps avec l'acte d'appel, tendant au rejet des prétentions de l'avocate aux motifs qu'elle a bénéficié de l'Aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, qu'elle a eu pour conseil en première instance Me B..., qu'ayant fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état elle a préféré choisir un autre avocat que Me Z... au titre de l'Aide juridictionnelle en la personne de Me C..., que c'est grâce à l'intervention de cet avocat qu'elle a obtenu une provision de 90000 euros, que Me Z... qui n'a pas participé à ce résultat ne peut prétendre à aucune rémunération.
Vu les conclusions de l'avocate selon lesquelles elle a défendu Madame X... dans de nombreuses procédures, qu'elle a accepté de l'assister dans un litige où Madame X... bénéficiait de l'Aide juridictionnelle, qu'elle a saisi la juridiction au fond, qu'elle a suivi le déroulement de l'expertise médicale, qu'ayant renoncé au bénéfice de l'Aide juridictionnelle elle est en droit de réclamer des honoraires à la cliente, qu'elle est seule responsable par son travail et son dévouement du résultat obtenu, qu'elle conclut à la confirmation de l'entreprise.
SUR CE
Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971,174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991. L'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le retrait de l'Aide juridictionnelle a été prononcé au motif qu'une décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide des ressources telles que si elles avaient existé au jour de sa demande d'aide, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat qui a prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle peut demander des honoraires à son client. Me Z... remplit les conditions prévues par ce texte pour obtenir la rémunération des diligences qu'elle a accomplies en exécution de la mission qui lui a été confiée. Compte tenu de la façon dont Madame X... et Me Z... ont organisé la conduite de l'action en justice par un dispositif comportant la présence aux côtés de Me Z...d'un avocat rémunéré au titre de l'Aide juridictionnelle, il convient de ne retenir au crédit de l'avocate que les prestations effectivement accomplies par elle en les distinguant de celles où l'autre conseil apparaît comme en étant l'auteur unique, étant précisé que celui ci a renoncé à la contribution de l'Etat et perçu des honoraires librement négociés avec Madame X.... Les diligences propres à l'activité déployée par Me Z... au service de sa cliente, outre celles qui ne sont pas contestées, entretiens à son cabinet soit par téléphone, constitution d'un dossier d'Aide juridictionnelle, correspondances diverses par lettres ou fax, sont celles où son nom apparaît dans les actes de la procédure : rédaction d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et deux requêtes devant le juge de la mise en état, des conclusions récapitulatives et responsives en première instance et en cause d'appel. S'y rattachent la lecture des pièces du dossier, le suivi le déroulement des opérations d'expertise, par l'intermédiaire d'une consoeur de PARIS, l'étude du rapport d'expertise et la consultation pour avis de personnes qualifiées. Son temps de plaidoiries n'est établi que pour les 2 audiences devant le juge de la mise en état, aucun élément ne permettant d'affirmer que ce soit elle plutôt que Me B... et Me C..., tous deux mentionnés sur les minutes des décisions devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'Appel de MONTPELLIER, qui soit intervenue devant les magistrats. De même son nom ne figure pas sur le protocole d'accord qui s'est conclu en dehors de sa présence. Les frais de déplacements et de secrétariat, les sommes versées aux avocats de substitution sont des dépenses engagées pour les besoins de l'instance dans des procédures où la représentation de l'avocat est obligatoire ; ils correspondent à des débours inclus dans les dépens et seront recouvrés par application des articles 65 et 68 du décret du 02 avril 1960. Faute d'accord de la cliente, il n'y a pas lieu de les inclure dans les honoraires En résumé, l'activité dont Me Z... peut être créditée, dont l'accomplissement ne réclamait pour un avocat de son renom, que des qualités d'attention, compte tenu de la nature du litige n'exigeant pas de recherches juridiques poussées ni d'autres investigations que l'instauration d'une mesure d'expertise, sera quantifiée à hauteur de 5 H de travail. Le tarif horaire en fonction de la compétence de l'avocate, de la situation de fortune de la cliente, des services rendus d'une importance relative en raison de la solution transactionnelle du litige, de la simplicité des circonstances de fait, sera fixé à 150 euros TTC. La rémunération de Me Z... s'établit à : 5X 150 = 750 euros TTC. PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable.
Au fond, INFIRMONS la décision attaquée et statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération de Me Z... à la somme de 750 euros TTC.
CONDAMNONS Madame X... à payer à Me Z... la somme de 750 euros.
LA CONDAMNONS aux dépens.
ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par la lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 07/5040
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-08;07.5040 ?
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