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08/11/2007 | FRANCE | N°07/4240

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0090, 08 novembre 2007, 07/4240


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07/04240
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame Nicole X... divorcée Y......75010 PARISassistée de Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS

Convocations par LRAR
et

D'AUTRE PART :

Maître Catherine A...Avocat in

scrit au Barreau de MONTPELLIER...34000 MONTPELLIERassisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocat...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07/04240
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Madame Nicole X... divorcée Y......75010 PARISassistée de Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS

Convocations par LRAR
et

D'AUTRE PART :

Maître Catherine A...Avocat inscrit au Barreau de MONTPELLIER...34000 MONTPELLIERassisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR
Audience publique du 11 Octobre 2007
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2007, Avons rendu à cette date la décision suivante :

Vu l'ordonnance en date du 06 juin 2007 par laquelle le bâtonnier barreau de MONTPELLIER a taxé à 35880 euros TTC le montant de l'honoraire de résultat à Me A... par sa cliente Madame X... épouse divorcée Y....

Vu la notification de cette ordonnance au client le 08 juin 2007.
Vu l'appel, régulier en la forme, interjeté le 18 juin 2007 par le client.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Vu les conclusions de la cliente, formant corps avec l'acte d'appel, tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise aux motifs que la convention d'honoraires a été dénaturée par l'avocate qui n'a pas participé au résultat.
Madame X... épouse divorcée Y... expose que la procédure de divorce a été envisagée avec son mari dans un climat serein, qu'elle a été déçue dans sa relation avec Me A... et a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, que le montant de la prestation compensatoire a été déterminé d'un commun accord sans que Me A... n'intervienne.
Vu les conclusions de l'avocate.
SUR CE
Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991.
Le 04 novembre 2005 Madame X... a confié à Me A... la mission de défendre ses intérêts dans la procédure de divorce qu'elle entendait engager contre son mari.
Elle signait le 06 janvier 2006 une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire de diligences, la perception d'un honoraire de résultat de 10 % des sommes allouées, exigible dès que la décision sera devenue définitive et payable au moment du paiement par la partie adverse des sommes mises à sa charge.
Me A... rédigeait deux requêtes mais le 09 septembre 2006 Madame X... lui écrivait pour l'informer de son intention de ne pas donner suite à la procédure.
Elle confirmait sa décision de mettre fin à leurs relations par lettre du 25 octobre 2006.La saisine du Tribunal était le fait du mari qui déposait le 31 octobre 2006 une requête sur le fondement de l'article 251 du Nouveau Code de Procédure civile.Madame X... était alors défendue par Me BEDEL DE BUZAREINGUES.

Par jugement du 10 janvier 2007 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER homologuait la convention signée par les parties le 08 janvier 2007, Madame X... étant représentée par son nouvel avocat.
Il ressort de cette chronologie que Me A... n'a pas été signataire de la convention portant règlement des effets du divorce et qu'elle ne peut reprocher à Madame X... d'avoir décidé de confier son dossier à un autre conseil en application de la liberté du choix de l'avocat qui peut s'exercer à tout moment.
La fin de sa mission intervenue le 09 septembre 2006, est antérieure au résultat définitif qui n'a été obtenu que par la décision juridictionnelle irrévocable du 10 janvier 2007 mettant fin à l'instance.
Du fait de son dessaisissement l'exécution de la convention d'honorairede résultatne peut intervenir et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocate jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
L'avocate a reçu la cliente en entretiens et consultations, a étudié les pièces du dossier, a rédigé deux requêtes, est intervenue dans le cadre de l'état liquidatif de l'indivision portant sur l'immeuble sis à MARSEILLE.
Compte tenu de l'attitude conciliante du conjoint qui a facilité l'accomplissement de toutes ces prestations et en a réduit l'importance, il convient de fixer à 14 H le volume de travail que Me A... a consacré à la défense des intérêts de sa cliente.
Il convient de fixer à 180 euros TTC le tarif horaireeu égard notamment à la notoriété de l'avocate, à l'absence de difficultés de procédure et aux actes accomplis par elle.
Le montant de la rémunération s'établit à : 14 H X 180 = 2 520 euros TTCL
La saisine du bâtonnier portant sur la contestation de l'honoraire total du à Me A... dans le cadre de l'ensemble de la procédure diligentée pour le compte de Madame X... épouse divorcée Y... il en résulte que les sommes versées par Madame X... épouse divorcée Y... l'ont été à titre de provisions et ne sauraient être assimilées à un honoraire librement versé après service rendu.Après compensation il reste du à Me A... la somme de : 2 520 – 2 513.59 = 6,41 euros.

Aucune considération d'équité ne prescrit l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable.
Au fond,INFIRMONS la décision attaquée et statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération due à Me A... à la somme de 2 520 euros TTC.
CONDAMNONS Madame X... épouse divorcée Y... à payer à Me A... la somme de 6,41 euros après déduction des sommes versées à titre de provisions.
LA CONDAMNONS aux dépens.
ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par la lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 07/4240
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-08;07.4240 ?
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