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08/11/2007 | FRANCE | N°07/3469

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0090, 08 novembre 2007, 07/3469


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07/ 03469
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur Claude X...... 63100 CLERMONT FERRAND comparant en personne

Convocations par LRAR
et

D'AUTRE PART :

Maître Jean-Lo

uis Y... Avocat inscrit au barreau de MONTPELLIER (Hérault)... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Laurent Z..., avocat ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07/ 03469
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Monsieur Claude X...... 63100 CLERMONT FERRAND comparant en personne

Convocations par LRAR
et

D'AUTRE PART :

Maître Jean-Louis Y... Avocat inscrit au barreau de MONTPELLIER (Hérault)... 34000 MONTPELLIER représenté par Me Laurent Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR
Audience publique du 27 Septembre 2007
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2007, Avons rendu à cette date la décision suivante :

- Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2007 par laquelle le bâtonnier barreau de MONTPELLIER a taxé à 16 504. 80 euros TTC le montant des honoraires à Me Y... par son client Monsieur X....

Vu la notification de cette ordonnance au client le 27 avril 2007.

Vu l'appel, régulier en la forme, interjeté le 14 mai 2007 par le client.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Vu les conclusions du client, formant corps avec l'acte d'appel, tendant au rejet des prétentions de l'avocat aux motifs que l'honoraire de résultat doit être limité à la somme de 10000 euros, somme versée par l'assureur en dédommagement de son préjudice.
Vu les conclusions de l'avocat tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991.
Monsieur X... et Me Y... ont signé le 26 avril 2005 une convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat pour ses interventions dans le conflit dont les circonstances peuvent être résumées de la façon suivante :
Monsieur X... a acquis le 30 octobre 1995 un appartement sis à MONTPELLIER.
A la suite d'une erreur du notaire qui n'avait pas procédé à la purge de l'hypothèque grevant l'immeuble, celui ci a été vendu aux enchères par jugement d'adjudication du 05 juillet 2004.
Monsieur X... a confié à Me Y... la défense de ses intérêts.

La convention d'honoraires prévoit, outre des honoraires de diligences, un honoraire de résultat dans l'hypothèse où le résultat des diligences de l'avocat permettrait de gagner ou d'économiser une somme équivalente à 6 fois le SMIC mensuel, étant précisé que le règlement de cet honoraire ne se fera qu'après que la décision ou une transaction soit passée en force de chose jugée et les sommes allouées récupérées par le client.

Me Y... a assigné le notaire pour obtenir sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité professionnelle 190 000 euros à titre de dommages intérêts, le montant des loyers ayant pu être perçus, 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Le 18 novembre 2005 a été signé un protocole d'accord mettant fin au litige par lequel l'acquéreur vend l'appartement à Monsieur X..., l'assureur du notaire règle le prix d'acquisition et verse à Monsieur X... la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts, Monsieur X... se désistant de toutes ses demandes.
Il résulte de cette transaction que l'extinction du litige résulte de la reconnaissance par l'assureur du notaire de la responsabilité de son assuré et de sa volonté d'en réparer les conséquences en faisant son affaire du paiement du prix à l'adjudicataire.
Monsieur X... est resté étranger à cette opération et n'est intervenu que pour signer l'acte de vente.
Le résultat définitif a été son rétablissement dans ses droits de propriétaire de l'immeuble dont il avait été évincé sans autre allocation de sommes d'argent que la somme de 10 000 euros versée à titre de dédommagement.
Les termes de la convention d'honoraires n'autorisant la perception d'un honoraire complémentaire de résultatque sur la base des sommes récupérées par le client, il convient d'en limiter le montant au seul résultatobtenu, soit la somme 10 000 euros allouée à titre de dommages intérêts,
Me Y... a droit à un honoraire de résultat correspondant à 12 % de cette somme soit : 1 200 euros HT, soit 1 435, 32 euros TTC.
La saisine du bâtonnier portant sur la contestation de l'honoraire total du à Me Y... dans le cadre de l'ensemble de la procédure diligentée pour le compte de Monsieur X... il en résulte que les sommes versées par Monsieur X... l'ont été à titre de provisions et ne sauraient être assimilées à un honoraire librement versé après service rendu. Me Y... devra en conséquence rembourser les sommes perçues en trop.

PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable.
Au fond,
INFIRMONS la décision attaquée et statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires de résultat dus à Me Y... par l'effet de la convention du 26 avril 2005 à la somme de 1 435, 32 euros TTC.

CONDAMNONS Monsieur X... aux dépens.
ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par la lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 07/3469
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-08;07.3469 ?
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