La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°07/1380

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0090, 08 novembre 2007, 07/1380


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07 / 01380
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

SELARL Y... Patricia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social ...... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE

, avoués à la Cour assistée de Me D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2007
DOSSIER No 07 / 01380
RECOURS ORDONNANCE DE TAXE

ORDONNANCE DE TAXE

Nous, Marcel AVON, Président de Chambre, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier lors des débats et de lors du prononcé

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

SELARL Y... Patricia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social ...... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me D'HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Convocations par LRAR et

D'AUTRE PART :

SAS GPHARM, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualité au siège social 1469 avenue des Orchidées 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS

Convocations par LRAR

Audience publique du 11 Octobre 2007

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Novembre 2007, Avons rendu à cette date la décision suivante :

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2006 par laquelle le bâtonnier du barreau de MONTPELLIER a prorogé de trois mois le délai dans lequel il devait statuer sur la demande de Me Y... tendant à la fixation de ses honoraires.

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007 taxant à 5740. 80 euros le montant des honoraires dus à Me Y... par son client la SAS GPHARM.
Vu la notification de cette ordonnance au client le 25 janvier 2007.
Vu la lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2007 par laquelle Maître Y... a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER d'un recours contre cette décision.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile il est renvoyé aux écrits des parties visés ci-dessus pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Vu les conclusions de Maître Y... déposées et développées à l'audience, qui tendent à la condamnation de la SAS GPHARM à la somme de 51532. 80 euros au titre du reliquat des sommes dues au titre de ses prestations.
Me Y... reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande d'honoraires pour la période de 1994 à 2003 en se fondant sur l'absence de convention homologuée par le conseil d'administration et d'avoir considéré que les prestations effectuées l'avaient été à titre personnel, qu'elle estime avoir rapporté la preuve des nombreux travaux dont elle a fait bénéficier la société.
Vu les conclusions de la SAS GPHARM tendant à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'attitude de Y... constitutive d'un acquiescement à l'ordonnance du bâtonnier.
Vu les dernières écritures de Y... précisant qu'elle n'a jamais exprimé l'intention de renoncer à son droit d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 19 janvier 2007, Y... a adressé à l'avocat de son adversaire une lettre datée du 06 février 2007 lui demandant si sa cliente entendait s'acquitter spontanément de la somme à laquelle elle avait été condamnée.
Au bas de cette lettre renvoyée à son expéditeur une mention manuscrite l'informait que Monsieur B... ès qualités acceptait la décision et réglait directement et spontanément.
Par lettre du 16 février 2007 Y... prenait acte de cette déclaration, constatait qu'aucun paiement n'avait toujours pas été effectué et formulait toute réserve.
Le 19 février 2007 SAS GPHARM établissait un chèque du montant de la condamnation à l'ordre de SELARL Y... et l'adressait à SELARL Y... par lettre du 20 février 2007.
Ce chèque était débité le 23 février 2007.
En prenant l'initiative de questionner par l'intermédiaire de son confrère son adversaire sur ses intentions d'accepter la décision du bâtonnier, et en la menaçant de poursuivre l'exécution de la décision rendue à son profit, Y... qui ne pouvait se méprendre, compte tenu de sa qualité, sur la qualification juridique de ses démarches, a manifesté son intention d'acquiescer à l'ordonnance du bâtonnier en sachant pertinemment qu'elle n'était pas exécutoire.
Le fait de demander à deux reprises l'exécution de cette décision par versement spontané du montant des condamnations établit d'autant plus cette intention que celle ci est confirmée par le fait d'encaisser ce montant sans réserves.
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
En conséquence le recours de Y... contre l'ordonnance du 19 janvier 2007 sera déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le recours de Me Y...,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
METTONS les dépens à la charge de Maître Y....

ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 07/1380
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-08;07.1380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award