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08/11/2007 | FRANCE | N°06/5265

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 08 novembre 2007, 06/5265


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 JUILLET 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006008899

APPELANTS :
Monsieur Zafer X... né le 01 Novembre 1966 à DOMANIC (TURQUIE) de nationalité Turque... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Fatma Z... épouse X... née le 28 Avril 1964 à CARSAM

BA (TURQUIE) de nationalité Turque... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 JUILLET 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006008899

APPELANTS :
Monsieur Zafer X... né le 01 Novembre 1966 à DOMANIC (TURQUIE) de nationalité Turque... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Fatma Z... épouse X... née le 28 Avril 1964 à CARSAMBA (TURQUIE) de nationalité Turque... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Suleyman A... ayant élu domicile né le 14 Novembre 1960 à ESME de nationalité Française...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me GENDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Mesude A... ayant élu domicile née le 03 Février 1960 à ESME de nationalité Française...... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me GENDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mme BEBON Véronique Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2004 enregistré à la Recette principale de MONTPELLIER-SUD le 9 avril 2004, Monsieur et Madame Suleyman A... ont cédé à Monsieur et Madame Zafer X... les 382 parts sociales qu'ils détenaient dans le capital d'une société dénommée " MARMARA " moyennant le prix total de 22 360 € à payer en 4 mensualités de 5580 €.
Dans le cadre de l'acte de cession, il était en outre prévu que les époux X... remboursent le solde du compte courant de la Société alimenté par les époux A... à concurrence de 27 219,80 €, moyennant le paiement de six mensualités consécutives de 4 536,63 €.
Les époux X... n'ayant réglé en tout que la somme de 18 300 €, les époux A... les faisaient assigner en référé devant le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER pour obtenir paiement des sommes restant dues.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2006, le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER :
vu l'article 873 alinéa 2 du Code civil,
-condamnait solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 31 279,89 € à titre de provision,-les condamnait sous la même solidarité à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2006, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de :
-constater qu'ils se sont portés garants de la S. A. R. L MARMARA au bénéfice des époux A...,-constater que les époux A... n'ont pas déclaré leur créance à la suite de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L MARMARA,-dire que la créance des époux A... est éteinte ou à tout le moins l'existence de l'obligation dont ils se prévalent est sérieusement contestable,-infirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,-condamner les époux A... au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 mai 2007, Monsieur et Madame A... demandent à la Cour de :
-confirmer l'ordonnance,-condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à leur régler la somme de 31 279,80 € au titre des sommes dues,-condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à leur payer la somme de 1500 € HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, " dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X... font valoir que leur engagement de régler le solde du compte courant de la société ne constituait pas un acte autonome, mais un simple cautionnement des engagements de la S. A. R. L. MARMARA, débiteur principal, et que faute d'avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire dont la S. A. R. L. a fait l'objet le 17 octobre 2005, la créance des époux A... est éteinte ou du moins sérieusement contestable.
Cependant, il résulte de l'acte du 31mars 2004 consenti entre les parties et produit aux débats, qu'outre le prix de cession des parts sociales fixé à 22 360 €, les époux X... se sont engagés envers les époux A... par la clause II de l'acte dite " remboursements des comptes courants de cédants " dans les termes suivants : " Monsieur Zafer X... et son épouse Madame Fatma X... se portent forts et garants pour la Société S. A. R. L. MARMARA du remboursement de cette somme (de 27 219,80 €) au moyen de six mensualités consécutives de 4 536,63 €, chacune commençant à courir à compter du 25 juin 2004 ".
Par cet engagement, conclu sans condition ni réserve, les époux X... se sont portés fort pour le compte de la Société MARMARA et se sont engagés personnellement et à régler la somme de 27 219,80 € à leurs anciens et exclusifs associés, dans le cadre d'une cession négociée et sur l'étendue de laquelle ils ne pouvaient donc se méprendre, en acceptant d'ailleurs de régler par mensualités le montant indiqué avec pour point de départ de remboursement fixé au 25 juin 2004, sans avoir soumis cette obligation à une défaillance préalable de la société désignée comme débiteur principal, ni même à la formalisation de l'engagement par la Société tiers à l'acte de cession.
En raison du caractère autonome de la garantie qu'ils ont souscrit au profit de leurs cédants il n'était pas exigé de la part des bénéficiaires une mise en cause préalable du débiteur principal, et de ce fait, l'absence de déclaration de créance à la procédure collective à l'encontre du tiers visé par le porte fort, reste sans effet vis à vis des époux X... qui, en tant que promettants, n'avaient pas la possibilité de se prévaloir des exceptions personnelles au débiteur principal comme peut le faire une caution.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la contestation au paiement n'était pas sérieuse, et qu'il a condamné les époux X... à régler une provision équivalente au montant des sommes restant dues.
L'ordonnance sera ainsi confirmée dans toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge des époux X..., parties perdantes.
Ils devront en outre régler aux époux A... la somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame A... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 06/5265
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-08;06.5265 ?
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