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08/11/2007 | FRANCE | N°06/3390

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 08 novembre 2007, 06/3390


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03390
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE No RG 51. 05. 008

APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X... né le 19 Juillet 1950 à CAUDEBRONDE (11390) de nationalité Française ...11600 VILLARDONNEL représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP BOURLAND, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :
Monsieur Georges Y... ... 1

1380 LA TOURETTE CABARDES représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03390
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE No RG 51. 05. 008

APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X... né le 19 Juillet 1950 à CAUDEBRONDE (11390) de nationalité Française ...11600 VILLARDONNEL représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de la SCP BOURLAND, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :
Monsieur Georges Y... ... 11380 LA TOURETTE CABARDES représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame Odette A... épouse Y... ... 11380 LA TOURETTE CABARDES représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur Patrick Y... ... 11380 LA TOURETTE CABARDES représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec AR.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme BRAIZAT France Marie Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé en date des 9 et 14 novembre 1991 Patrick Y... et Georges Y... se sont engagés à vendre à Jean-Pierre X..., pour le prix de 100 000 Francs, diverses parcelles de terre situées sur la commune de SALSIGNE, cadastrées, selon les énonciations de l'acte, section AN no 57,60,61,62,63,64,65,66,67,69,113 et 123 et section AM no 21,23 à 26,102, 137à 139,147,148,149 et 154. La vente, ferme et définitive, selon les énonciations de l'acte, devait être réitérée par acte authentique, en l'étude de Maître B..., notaire à CUXAC CABARDES (Aude) au plus tard le 15 février 1992.

Par acte authentique en date du 27 janvier 1994 Georges Y... et Odile A... épouse Y... ont consenti à Jean-Pierre X..., un bail à ferme sur une propriété rurale non bâtie sise sur les communes de SALSIGNE et de VILLARDONNEL, d'une superficie de 40ha 82a 02ca, cadastrée, sur la Commune de SALSINE, lieudit LES SAGNES, AM no 148,149,154,137 et 138 et sur la commune de VILLARDONNEL AK no 34,38,2 et 42 pour une durée de 9 années.
Par acte authentique passé devant le même officier ministériel le même jour les époux Y... ont consenti à Jean-Pierre X... un bail à ferme sur une propriété rurale non bâtie située sur les mêmes communes, d'une superficie de 61ha 89a 34ca, cadastrée, sur la Commune de SALSIGNE AM no 21,23 à 26,102,139,147,156 et 157, AN no 57,60 à 67,69,113 et 123, AM no 35 et 40, AE 184,185,208,210, AH 2 et 4, AC 145 et enfin, sur la commune de VILLARDONNEL, AK no 1,27 à 33,35,37,39,40,45 et 46, pour une durée de 9 années.
Des fermages demeurant, selon les bailleurs, impayés, ces derniers ont fait délivrer des commandements de payer les 29 novembre 1996 (deux),28 avril 1997 (deux),23 février 1998 (deux) et enfin, le 26 février 1999, deux commandements de payer la somme en principal de 98 422 Francs au titre des fermages des années 1998 et 1999 et des taxes foncières pour les mêmes années.
Jean-Pierre X..., soutenant que tous les loyers avaient été réglés, a alors saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE d'une demande tendant à l'annulation de tous ces commandements. Par un jugement rendu le 12 octobre 1999, ce juge de l'exécution, faisant les comptes entre les parties, a, notamment :
-Déclaré Jean-Pierre X... recevable et en partie fondé en ses demandes de nullité de commandements de payer formées à l'encontre des consorts Y... ;
-Prononcé la nullité des commandements de payer des 28 avril 1997 et 23 février 1998 ;
-Enjoint aux consorts Y... de communiquer à Jean-Pierre X... les taxes foncières des années 1994 à 1998 et un décompte précis de la part d'impôts locaux concernant les terres affermées dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 300 Francs par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
-Rejeté toutes demandes autres, plus amples formulées par les parties.
Les consorts Y... se sont désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté à l'encontre de cette décision ainsi que cela a été constaté par une ordonnance du 18 mai 2000.
Georges Y..., Odette A... épouse Y... et Patrick Y..., excipant de deux défauts de paiement de fermages et d'une cession sans autorisation à une EURL CABANO D-F ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2000, reçue le 5 juillet suivant, saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de CARCASSONNE d'une demande de résiliation de ces deux baux.
Les parties n'ont pu se concilier.

Un sursis à statuer ayant été sollicité d'un commun accord dans l'attente de l'issue de la procédure dont était saisi le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE relative à la validité de la vente consentie les 9 et 14 novembre 1991 le Tribunal Paritaire précité, par un jugement rendu le 11 décembre 2001, a sursis à statuer jusqu'au jugement à venir du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE et réservé les dépens.

Par un jugement en date du 4 mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a dit la vente intervenue le 14 novembre 1991 parfaite et condamné les consorts Y... au remboursement d'un trop versé.
Par un arrêt en date du 12 avril 2005 ce jugement a été infirmé par cette Cour laquelle, se prononçant sur la demande des consorts Y... tendant à la nullité des actes de vente, à laquelle Jean-Pierre X... s'est opposé et sur la demande de ce dernier tendant à la restitution du prix, a, notamment :
-Déclaré inexistante la vente intervenue le 14 novembre 1991 ;
-Constaté l'absence de démonstration de paiement du prix ;
-Dit en conséquence n'y avoir lieu à restitution du prix.
Cet arrêt est définitif.
Le Tribunal Paritaire des baux ruraux de CARCASSONNE, statuant, après le prononcé de ces décisions sur la demande de résiliation de bail des consorts Y..., à laquelle Jean-Pierre X... avait opposé divers moyens, a, par un jugement rendu le 11 mai 2006 :
-Prononcé la résiliation aux torts exclusifs du preneur, Jean-Pierre X..., des deux baux à ferme liant les parties depuis le 27 janvier 1994 portant sur deux propriétés sises à VILLARDONNEL et SALSINE ;
-Ordonné en conséquence la restitution des lieux par X... dans le délai d'un mois de la signification de la décision ;
-Fixé passé ce délai à 1 000 euros pour chaque mois entamé l'astreinte provisoire que X... devra aux consorts Y..., le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte après un délai de six mois ;
-Condamné Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y... :
· 40 926,32 euros pour les fermages de 1999 à 2005 ;
· 15 382,31 euros au titre de l'impôt foncier des années 1994 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 ;
-Ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus ;
-Condamné Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y... 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
-Condamné le même aux dépens comprenant le coût des commandements et des constats d'huissier.

Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 16 mai 2006 Jean-Pierre ZENONI, à qui cette décision n'a pu être notifiée par le greffe, en a relevé appel.

Par un arrêt en date du 15 mai 2007, dans l'attente duquel l'examen de cet appel a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties, cette Cour, statuant sur le recours en révision formé par Jean-Pierre X... et Marie-Thérèse C... épouse X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 avril 2005, a déclaré ce recours en révision irrecevable et condamné les époux X..., outre aux entiers dépens dont distraction au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Par un arrêt en date du 28 juin 2007 cette Cour, ayant relevé que :
-Pour demander à la Cour de dire que la demande de résiliation des baux est sans objet et en tout cas infondée l'appelant se référait non seulement aux actes sous seing privé des 9 et 14 novembre 1991, sur la portée desquels il a déjà été statué par les arrêts des 12 avril 2005 et 15 mai 2007, mais également à un acte sous seing privé, qui aurait été passé le même jour que les actes notariés du 27 janvier 1994 relatifs aux baux litigieux, par lequel une vente des terres de « CAPSERVY », qui serait composée, selon les écritures prises devant cette Cour, des parcelles sises à :
· SALSIGNE, section AM no 2,40,35,138, section AE no 29,184,185,208,210 et section AC no 145 ;
· VILLARDONNEL section AK no 1,2,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,42,45 et 46,
pour un montant de 1. 000. 000 de Francs, lui aurait été consentie, l'acte prévoyant, à ses dires, d'une part, que le prix de vente serait notamment constitué du montant du fermage payé au titre de ces baux et, d'autre part, que la vente serait régularisée ultérieurement après la régularisation de celle de SALSINE ;

-Cet acte n'est pas produit aux débats les consorts Y... étant totalement taisants sur son existence ;

-Bien que cette vente prétendue n'ait pas été régularisée par acte authentique les décisions précitées ne se prononçaient pas sur la validité ou l'absence de validité de cette vente, l'examen de l'assignation délivrée le 13 juin 2001, par laquelle le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE avait été saisi, des énonciations du jugement rendu par ce Tribunal le 4 mars 2004 et de celles de l'arrêt le réformant du 12 avril 2005, faisant ressortir que la contestation dont ces juridictions ont été saisies était circonscrite à la vente consentie les 9 et 14 novembre 1991 ;
-La réalité de ce sous seing privé était accréditée, d'une part, par des lettres émanant du notaire des consorts Y..., Maître E..., datées des 10 août 1995 et 5 février 1999, qui se réfèrent « au sous seing privé passé en 1994 » et, d'autre part et surtout, par les écritures prises par les consorts Y... dans le cadre du litige qui a opposé les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, dont l'appelant se prévalait (Pièce communiquée No 34), dans lesquelles il était indiqué « Qu'une erreur a été commise dans le décompte produit par monsieur X... ; Que celui-ci indique que le fermage 1995 a été réglé par un acompte de 50 000 francs ; Qu'or cette somme a servi à régler, non pas les fermages, mais une partie du prix de vente de la propriété de CAPSERVY, qui, dans l'attente de la passation de l'acte définitif a été donné en fermage à monsieur X... » ;
-Les consorts les consorts Y... ne s'étaient pas expliqués sur l'existence de cet acte, sur sa portée et sur les conséquences qu'il y aurait lieu, le cas échéant, d'en tirer s'il devait être considéré que, nonobstant l'absence de réitération par acte authentique la vente était parfaite comme le prétendait l'appelant ;
a, notamment :
-Déclaré l'appel recevable ;
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Ordonné la production, par les consorts Y..., de l'acte sous seing privé par lequel la vente de la propriété de CAPSERVY, dont ils font état dans les conclusions visées dans le corps de l'arrêt, aurait été consentie à Jean-Pierre X... ;
-Invité les consorts Y... à présenter leurs observations sur sa portée et sur les conséquences qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de tirer de son existence ainsi que du caractère éventuellement parfait de la vente, nonobstant l'absence de réitération par acte authentique, sur la demande de résiliation du bail afférente aux terres qui seraient concernées tant par cet acte sous seing privé que par l'acte authentique de bail du 27 janvier 1994 ;
-Renvoyé pour ce faire la cause et les parties à une audience ultérieure le conseiller de la mise en état de cette chambre étant désigné, en application des articles 939 et suivants du NCPC, en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire, pour statuer, notamment, sur toute production sous astreinte du document dont la Cour a ordonné la production ;
-Réservé le sort des demandes et des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 24 septembre 2007, Jean-Pierre X... demande à la Cour de :

-Prendre acte du refus des consorts Y... d'exécuter les stipulations claires et précises de l'arrêt de la Cour et de l'impossibilité qui en résulte pour lui de justifier du contenu de l'acte sous seing privé de vente de la propriété de CAPSERVY de 1994 moyennant le prix de 1 000 000 de francs ;
AVANT DIRE DROIT :
-Ordonner qu'il soit fait sommation interpellative, par exploit notifié par tout huissier compétent désigné par la Cour, à ses frais avancés, à Maître E..., notaire associé à CARCASSONNE, d'avoir à, nonobstant tout secret professionnel : · Remettre à l'huissier la copie de la totalité des actes sous seing privé de vente conclus entre les consorts Y... et X... et notamment ceux de 1994 qui lui ont été confiés ; · Répondre à la question suivante : « Quelle a été l'utilisation et la destination de la somme de 100 000 francs qui vous a été remise par chèque de banque en janvier 1994 par X... Jean-Pierre ? » · Répondre à la question suivante : « Quelle était la destination de la somme de 60 000 francs que vous avez réclamé à Monsieur X... par lettre du 2 août 1994 ? » · Remettre à l'huissier la justification comptable de l'utilisation et de l'attribution de tous les fonds qu'il a reçus des consorts X... et notamment de la somme de 100 000 francs qu'il a reçue par chèque de banque en janvier 1994 ;

-Réserver les droits et moyens des parties en ce cas ;

SUBSIDIAIREMENT,

-Dire et juger que l'intégralité des fonds qui ont été remis par lui aux consorts Y... ou à leur notaire, Me E..., doivent être imputés au paiement des fermages et taxes afférents aux deux baux ruraux du 27 janvier 1994 ;
-Dire et juger qu'il justifie avoir versé au 27 juillet 1997 la somme totale de 513 023,60 francs aux consorts Y... ou à leur notaire ;
-Constater qu'au 5 juillet 2000, date de la demande en résiliation des baux ruraux litigieux le montant total des fermages s'élevait à la somme de 280 000 francs ;
-Dire et juger par conséquent qu'en tout été de cause aucun défaut de paiement de fermages ne lui est imputable au jour de la demande de résiliation (5 juillet 2000) et que surabondamment il est à jour de ces fermages jusqu'au 30 décembre 2005 ;
-Dire et juger que les consorts Y... étaient parfaitement informés de la création de l'EARL CABANO entre lui et son épouse, commune en bien, dés le 26 avril 1999 et n'ont formulé aucune protestation ou réserve ni adressé de lettre recommandée comme le prévoit l'article L 411-37 du Code rural ;
-Dire et juger que les consorts Y... sont irrecevables et non-fondés à demander la résiliation des baux litigieux en l'état de leur refus d'exécuter l'injonction de production de pièces rendue à leur encontre par le juge de l'exécution de CARCASSONNE afin d'apurer les comptes entre bailleur et locataire ;
-Dire et juger que le défaut d'entretien des terres louées invoqué par les consorts Y... est un moyen et / ou une demande irrecevable et non-fondée comme cela est établi par le constat de Maître F... du 28 février 2006 ;
-Dire et juger qu'il a réglé les sommes mises à sa charge et libéré les lieux conformément aux dispositions exécutoires du jugement de première instance ;
-Dire et juger que les agissements déloyaux et la résistance abusive des consorts Y..., qui refusent d'exécuter les stipulations claires et précises de l'arrêt rendu le 28 juin 2007, lui causent des préjudices directs et certains, tant sur le plan moral que financier ;
PAR CONSEQUENT :
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Débouter les consorts Y... de tous leurs chefs de demande ;
-Condamner Georges, Odile et Patrick Y..., in solidum, à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-Condamner les mêmes, in solidum, à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du NCPC ;
-Les condamner également in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux de l'arrêt du 12 avril 2005 (comprenant la sommation de comparaître en l'étude du notaire) dont distraction.

Georges Y..., Odile A... épouse Y... et Patrick Y... soutiennent quant à eux, aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 17 septembre 2007, en premier lieu, que leur demande de résiliation judiciaire des baux pour non-paiement des loyers et des impôts fonciers est fondée dés lors que, le juge de l'exécution ayant validé les commandements des 29 novembre 1996 et 26 février 1999, ils justifient non pas de deux mais de quatre défauts de paiement des fermages, Jean-Pierre X... étant incapable de rapporter la preuve d'un quelconque paiement de loyer depuis 1999, la dette de fermage étant de 43 467,03 euros et celle relative aux impôts fonciers relatifs aux terres louées, à savoir 101 hectares sur les 103 dont ils sont propriétaires, prévues par le bail à hauteur des 9 / 10o, s'élevant non pas à 15 382,31 euros mais à 17 508,04 euros.

Ils soutiennent, en deuxième lieu, que M. X... a cédé son bail à une entreprise dénommée EARL CABANO D-F sans autorisation préalable des bailleurs ce qui constitue également un motif de résiliation du bail, l'agrément du bailleur devant être préalable à la cession et le preneur n'ayant communiqué aucune des informations prévues à l'article L 411-37 du Code rural dans le mois du congé pour cession illégale qui lui a été délivré le 30 mai 2000.
Ils soutiennent, en troisième lieu, qu'il y a urgence à prononcer la résiliation judiciaire des baux M X... n'entretenant plus correctement les terres louées.
Répondant à l'argumentation de l'appelant ils dénient quelque valeur probante que ce soit aux documents constituant, selon l'appelant, la preuve des paiements qu'il allègue et font essentiellement valoir à cet égard que ce dernier ne fait que reprendre l'ensemble des arguments développés tant devant le juge de l'exécution que devant la Cour d'appel qui n'ont pas été retenus par des décisions qui sont aujourd'hui définitives. Ils dénient également toute portée dans le litige qui les oppose au bail qu'ils ont consenti à leur fils le 15 janvier 2003.
Pour faire suite à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2007 ils soutiennent que le sous seing privé de vente de 1994 dont l'appelant se prévaut n'existe pas, les seuls sous seing privé existant entre les parties étant ceux de 1991, ainsi que l'a reconnu M. X... dans ses écritures antérieures prises dans le litige qui les a opposés devant une autre formation de la Cour, l'intéressé ne pouvant tenir des raisonnements diamétralement opposés et contradictoires en fonction des différentes sections qui composent la Cour et l'appellation CAPSERVY, utilisée par un précédent conseil dans la procédure qui a opposé les parties devant le juge de l'exécution, étant une appellation générique utilisée aussi bien pour les parcelles de SALSIGNE que de celles de VILLARDONNEL, leur propriété n'ayant qu'une appellation, celle de CAPSERVY.
Ils demandent à la Cour, notamment au visa des articles L 411-31, L 411-35, L 411-37 et L 411-53 du Code rural ainsi que du jugement du juge de l'exécution du 12 octobre 1999 et de l'arrêt de cette Cour du 12 avril 2005, de :
-Confirmer en tous points le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la part d'impôt foncier dû par M. X..., augmentée à la somme de 17 508,04 Euros ;
-Liquider à la date de l'arrêt l'astreinte de 1 000 euros par mois de retard ordonnée par le Tribunal paritaire ;
-Subsidiairement, prononcer la résiliation des baux pour cession de bail irrégulière ;
-Condamner M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
-Condamner M. X... aux entiers dépens, y compris le coût des différents commandements et constats d'huissier, dressés par la SCP BAYLE ROQUEFORT, Huissier de justice à CARCASSONNE, dont distraction.
SUR CE :
Attendu que dans son arrêt du 28 juin 2007 la Cour n'a nullement jugé que l'existence d'un acte sous seing privé daté du 27 janvier 1994 était établie ; Qu'en effet, après avoir indiqué que l'acte portant cette date, dont l'appelant faisait état sans le produire, était accrédité par les lettres d'un notaire ainsi que, surtout, par des conclusions prises dans un litige précédent ayant opposé les mêmes parties, lesquelles se référaient à la vente de la propriété de « CAPSERVY », sans aucune indication de date, la Cour a ordonné la production, par les consorts Y..., « de l'acte sous seing privé par lequel la vente de la propriété de CAPSERVY, dont ils font état dans les conclusions visées dans le corps de l'arrêt, aurait été consentie à Jean-Pierre X... », l'emploi de ce conditionnel démontrant que la Cour ne tenait pas pour acquise l'existence de l'acte sous seing privé invoqué du 27 janvier 1994 ; Que, selon les consorts Y..., un tel acte n'existe nulle part ailleurs que dans l'imagination de Jean-Pierre X... le seul sous seing privé de vente qui ait été conclu entre les parties étant les sous seing privé des 9 et 14 novembre 1991 ; Que force est de constater que les conclusions visées dans le corps de l'arrêt ne comportent aucune indication de date, l'emploi des termes « propriété de CAPSERVY », par lesquels la propriété des consorts Y... est habituellement désignée, procédant, selon les intimés, de la commodité eu égard au nombre de parcelles à désigner, n'apparaissant pas comme déterminant dans la mesure où, selon les conclusions mêmes de l'appelant cette appellation désigne à la fois des terres sise sur la commune de SALSIGNE et sur celle de VILLARDONNEL ; Qu'il convient d'ailleurs d'observer que la thèse des consorts Y... quant à l'affectation du paiement dont il est fait mention dans ces conclusions n'a pas été retenue par le juge de l'exécution celui-ci affectant ledit paiement, d'un montant de 50 000 francs, au paiement du fermage pour invalider deux des commandements critiqués ;

Attendu que, ainsi que le font observer les consorts Y... les lettres du notaire datées des 10 août 1995 et 5 février 1999 dans lesquelles Maître E... se référait « au sous seing privé passé en 1994 » n'apparaissent pas, en l'état des explications fournies et des pièces produites postérieurement à la réouverture des débats comme déterminantes quant à l'existence et la preuve du sous seing privé invoqué de 1994 dés lors que, dans le cadre du litige qui a opposé les mêmes parties et tendant à la réalisation forcée de la vente à la suite des actes sous seing privé des 9 et 14 novembre 1991, Jean-Pierre X... a lui-même considéré que l'indication de l'année 1994 procédait d'une erreur, puisque dans ses conclusions, sur la portée desquelles il ne peut revenir, il a indiqué, après mention de cette date, « en réalité 1991 » (pages 10 et 14 de ses écritures) ; Qu'il convient de relever au surplus que l'action par laquelle les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, par une assignation délivrée le 12 juin 2001, d'une demande tendant à faire déclarer parfaite la vente survenue les 9 et 14 novembre 1991, procédure dans laquelle le correctif susvisé a été apporté, est exclusivement fondée sur les actes des 9 et 14 novembre 1991 ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la Cour considère donc que l'acte sous seing privé de 1994 qui est invoqué n'existe en réalité pas de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande principale de l'appelant tendant à la désignation d'un huissier aux fins sollicitées ; Que par un arrêt définitif rendu entre les mêmes parties, arrêt dans l'attente duquel le premier juge avait sursis à statuer, la vente faisant l'objet des actes sous seing privé des 9 et 14 novembre 1991 a été déclarée inexistante ; Que le recours en révision contre cet arrêt a été déclaré irrecevable ; Que la Cour ne saurait donc dire et juger, en faisant fi de ces décisions, que le jugement du 11 mai 2006 faisant droit à la demande de résiliation des baux est sans objet ou en tout cas infondé en raison de cette vente, qui n'existe pas puisqu'elle a été jugée définitivement comme inexistante ; Attendu que les consorts Y... ont fait délivrer aux époux X... divers commandements de payer, deux le 29 novembre 1996, visant les fermages des années 1995 et 1996 ainsi que les impôts locaux afférents à ces années, deux le 28 avril 1997 pour le paiement des fermages 1997, deux le 23 février 1998 et enfin deux le 26 février 1999, pour le paiement des fermages des années 1998 et 1999 ainsi que les taxes foncières afférentes à ces années ; Que le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, saisi par Jean-Pierre X... d'une demande tendant à l'annulation de tous ces commandements au motif qu'il avait réglé l'intégralité des fermages visés par ceux-ci a, dans sa décision précitée du 12 octobre 1999, examiné tous les paiements invoqués par Jean-Pierre X..., à savoir celui de 100 000 Francs effectué à la signature des actes authentiques au titre des fermages 1994, celui de 50 000 Francs quittancé le 8 mai 1996, celui de 44 706,94 Francs versé par la cave coopérative de SALSIGNE à la suite d'une saisie attribution (ce qui soldait le montant des sommes dues au titre des années 1995 et 1996 visées au commandement du 29 novembre 1996), celui de 41 540,92 Francs effectué le 21 juillet 1997 entre les mains de Maître G..., alors conseil des consorts Y... ; Qu'il a considéré, après avoir procédé au décompte des sommes dues et payées, que, à la fin de l'année 1998 Jean-Pierre X..., qui n'avait cependant procédé à aucun paiement au titre des impôts fonciers des années 1997 et 1998, avait versé en trop la somme de 11 540,92 Francs laquelle venait en déduction des sommes visées au commandement délivré le 26 février 1999 au titre des fermages et des impôts 1998 et 1999 (98 422,00 Francs) ; Qu'il a, par suite, prononcé la nullité des commandements de payer délivrés le 28 avril 1997 et 23 février 1998 ; Que, sous réserve des dispositions du jugement relatives aux impôts fonciers, il a rejeté les autres demandes considérant ainsi que les commandements du 26 février 1999 relatifs aux fermages et impôts dus au titre des années 1998 et 1999, étaient fondés, ainsi que le font valoir les consorts Y... ; Que le paiement allégué par Jean-Pierre X..., aux consorts Y..., d'une somme de 110 000 francs les 9 et 14 novembre 1991, soit antérieurement aux baux consentis, ne résulte pas de la pièce No 3 qui est invoquée, le document ainsi numéroté étant l'un des baux de 1994 ; Que le paiement allégué apparaît en revanche à la lecture des documents produits numérotés 1a, 1b, 1c et 1d, qui sont les compromis de vente datés des 9 et 11 novembre 1991 ; Que la Cour ne saurait cependant considérer qu'ils constitueraient la preuve dudit paiement et qu'ils viendraient en déduction de loyers dus pour des baux postérieurs alors que, les mentions relatives à ces paiements, sur lesquelles ont été rajoutées des mentions émanant de la seule main de Jean-Pierre X..., contestées dans le cadre du litige qui a opposé les mêmes parties sur la vente des terres concernée par ces actes, par son arrêt définitif du 12 avril 2005, la Cour a, après analyse de ces documents, dans le dispositif, « constaté l'absence de démonstration de paiement du prix » et « dit n'y avoir lieu en conséquence à restitution du prix » ; Que le paiement de 100 000 Francs du 26 janvier 1994 a été pris en compte dans la décision précitée du juge de l'exécution du 12 octobre 1999 ainsi que les paiements encore allégués des sommes de 50 000 francs du 8 mai 1996,41 540,92 francs du 21 juillet 1997 et 44 706,94 Francs (saisie attribution précitée) ; Que la preuve de versements en espèces des sommes de 60 000 francs, du 7 décembre 2004 et de 50 000 francs du 10 août 1995 dont il est encore fait état dans les conclusions, est tirée de reçus, auxquels les consorts Y... dénient toute valeur probante, rédigés par l'appelant et comportant des signatures variables ; Qu'ils ne font donc pas la preuve de ces paiements ; Qu'il apparaît en revanche des pièces versées aux débats et que les intimés ne discutent pas que, à la suite du commandement délivré le 29 novembre 1996 une seconde saisie attribution a été pratiquée et que, à la suite de celle-ci, la cave coopérative précitée a versé une somme d'un montant de 56 775,74 Francs ; Que, cependant et à supposer même que cette somme, dont le juge de l'exécution ne fait pas état, ait apuré la dette visée aux différents commandements, ce qui n'est pas avéré puisque les comptes qu'il a établis ne concernait pas, ainsi qu'il l'a rappelé dans sa décision, les sommes dues au titre des taxes foncières dues, également visées aux commandements validés, la Cour ne saurait revenir sur les dispositions du jugement définitif précité du 12 octobre 1999 qui a rejeté la contestation de Jean-Pierre X... relative aux commandements délivrés le 26 février 1999 ; Que la demande tendant à la résiliation des baux qui ont été consentis par les actes authentiques du 27 janvier 1994, dont le Tribunal Paritaire a été saisi le 3 juillet 2000, apparaît donc comme fondée, en ce qui concerne le non-paiement des fermages exigibles à cette date au vu de ce jugement, cette décision définitive, rendue entre les mêmes parties, sur la validité de commandements de payer qui fondent la procédure de résiliation des baux, fait ressortir au moins deux non-paiements de fermages ayant persistés après l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, les conditions requises par l'article L 411-53 pour que la résiliation des baux précités soit prononcée étant réunies et l'appelant n'invoquant ni force majeure ni des raisons sérieuses et légitimes ; Que, dés lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle prononcé de ce chef de demande la résiliation du bail ; Attendu que, aux termes des baux du 27 janvier 1994, Jean-Pierre X... est redevable de fermages annuels d'un montant total de 40 000 Francs ; Que lesdits baux mettent également à sa charge les « neuf / dixièmes du montant global de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties y compris la taxe régionale » ; Attendu que Jean-Pierre X... louait aux consorts Y... un peu plus de 101 hectares de terres sur les 103 hectares dont les consorts Y... sont propriétaires ; Que ceux-ci sont donc fondés à obtenir le paiement des taxes foncières dont ils justifient devant la Cour, l'impossibilité dans laquelle ils disent s'être trouvés de satisfaire à l'injonction du Tribunal faute de pouvoir procéder à l'individualisation, à l'égard des impôts, des parcelles en raison de leurs natures variées, ne faisant pas obstacle à leur demande de ce chef, sur la base de 9 / 10o des 101 / 103 des taxes dont ils justifient ; Qu'il est constant que, depuis 1999, Jean-Pierre X... n'a pas effectué aucun règlement ; Qu'il est donc redevable au titre des fermages des sommes suivantes :-1999 : 40 000 F – 11 540,92 (reliquat restant dû selon jugement du juge de l'exécution du 12 octobre 1999) … … … … … … … … … … … … … … … … 28 459,08 F-2000 … … … … … … … … … … … … … … ….. 40 000,00 F-2001 … … … … … … … … … … … … … … ….. 40 000,00 F-2002 … … … … … … … … … … … … … … …. 40 000,00 F-2003 … … … … … … … … … … … … … … …. 40 000,00 F-2004 … … … … … … … … … … … … … … …. 40 000,00 F-2005 … … … … … … … … … … … … … …. 40 000,00 F-2006 (jusqu'à la date du jugement déféré comme demandé soit 40 000 F x 5 / 12) … … … 16 666,00 F Soit au total la somme de 285 125,08 F soit 43 467,03 Euros ;

Que le jugement déféré qui a condamné l'appelant au paiement de cette somme sera confirmé également de ce chef ; Attendu que, au titre des taxes foncières il est dû, au vu des justificatifs produits relatifs au montant de cette taxe (en EUROS) :-Au titre des années 1994 à 2005, pour les taxes justifiées devant le Tribunal paritaire : 15 382,31 EUROS x 101 / 103 x 9 / 10 … … 13 575,26-Pour les taxes n'ayant pas été justifiées devant ce tribunal mais dont il est justifié devant la Cour relatives à la commune de VILLARDONNEL pour les années 1999801,27),2000 (808,28),2001 (802,61),2003 (1 056) et 2006 (5 / 12 : soit 408euros) soit 3 436,40 euros soit, selon la même clé de répartition … … … … … … … … … … …............ 3 032,71

-Pour les taxes relatives aux terres situées sur la commune de SALSIGNE de l'année 2001 (non justifiée devant le premier juge mais justifiée devant la Cour) (541,34 EUROS) et les 5 / 12 de la taxe 2006 (145 EUROS) selon la même méthode … … … … … …......... … … … … … ….. 605,71 TOTAL................................... 17 213,68

Que pour fixer la créance restant due aux consorts Y... au titre de ces impôts il y a lieu de tenir compte de la somme précédemment mentionnée de 56 775,74 Francs (8 655,41 euros), dont le juge de l'exécution, qui n'a pas statué sur toutes les sommes pouvant être dues au titre de ceux-ci, n'a pas tenu compte, de sorte que, par compensation avec ce versement, il y a lieu de fixer ladite créance à la somme de 8 558,27 EUROS (17 213,68 – 8 655,41) au paiement de laquelle Jean-Pierre X... sera, par réformation du jugement déféré sur ce point, condamné ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts de l'appelant qui succombe pour l'essentiel ne peut qu'être rejetée ; Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour statuant en appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte fixée par ce Tribunal pour assurer l'exécution de sa décision un tel pouvoir appartenant, ledit Tribunal ne s'étant au demeurant pas réservé la liquidation de l'astreinte, au seul juge de l'exécution ; Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du NCPC au profit des intimés ; Que l'appelant qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens ; Que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions ; Que la représentation par avoué n'étant pas obligatoire en la matière la distraction des dépens ne peut être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions portant condamnation de Jean-Pierre X... au paiement d'une somme de 15 382,31 EUROS au titre des impôts fonciers.
Le réformant de ce seul chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y..., au titre des impôts fonciers allant de l'année 1994 au 11 mai 2006, déduction faite d'un trop versé de 8 655,41 EUROS, la somme de 8 558,27 EUROS.
Condamne Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y..., sur le fondement de l'article 700 du NCPC, au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés en cause d'appel, la somme de 1 500 EUROS.
Condamne Jean-Pierre X... aux entiers dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 06/3390
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-08;06.3390 ?
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