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07/11/2007 | FRANCE | N°07/2783

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0269, 07 novembre 2007, 07/2783


SD / DI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02783

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG06 / 00395

APPELANTE :

SARL ABESSAN IMMOBILIER poursuites et diligences de son gérant en exercice 26, bd de la Lisse 34630 SAINT THIBERY Représentant : la SCP ALLE et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
Mademoiselle Atika X... ...34000 MONTPELLIER Représentant : Me FrÃ

©déric. MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Me Y... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA STE 2P IMMO ......

SD / DI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02783

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG06 / 00395

APPELANTE :

SARL ABESSAN IMMOBILIER poursuites et diligences de son gérant en exercice 26, bd de la Lisse 34630 SAINT THIBERY Représentant : la SCP ALLE et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
Mademoiselle Atika X... ...34000 MONTPELLIER Représentant : Me Frédéric. MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Me Y... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA STE 2P IMMO ... 34000 MONTPELLIER Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA TOULOUSE) 72 rue Riquet, BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 07 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
* ** EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 août 2005 était conclue entre la société 2PIMMO et Madame Atika X... un contrat dit « convention de portage salarial » afin de permettre à celle-ci dans le cadre d'un contrat de travail à venir de réaliser chez ses clients des prestations dont elle aura directement négocié avec eux les éléments constitutifs de sa rémunération. Le 5 septembre 2005 un contrat de travail intervenait entre ces deux parties afin d'exercer les fonctions de négociateur immobilier auprès de la société ABESSAN Immobilier et par acte non daté un contrat de prestations relatif à des transactions immobilières était établi entre la société 2PIMMO et la société ABESSAN Immobilier avec comme intervenant Madame X....
Un désaccord naissait entre Madame X... et la société ABESSAN Immobilier et le 6 mars 2006, la société 2PIMMO établissait à celle-là les documents de fin de contrat.
Madame X... attrayait devant le conseil de prud'hommes de Montpellier la société 2PIMMO et la société ABESSAN Immobilier et cette juridiction, par jugement du 21 mars 2007, rejetait l'exception d'incompétence formée par la société ABESSAN Immobilier, reconnaissant sa qualité d'employeur de Madame X... et renvoyait l'affaire pour décision au fond.
Le 2 avril 2007, la société ABESSAN Immobilier a formé contredit contre cette décision. Elle conteste l'existence d'un contrat de travail entre elle et Madame X... dont la démarche était d'exploiter et de développer ses relations, et soutient qu'elle ne lui a versé aucune rémunération ni donné d'instruction, celle-ci travaillant en toute indépendance.
Elle sollicite l'infirmation du jugement attaqué, la compétence du tribunal de grande instance de Béziers et en cas d'évocation le renvoi de l'affaire pour conclusions au fond.
Madame X... conclut à la condamnation solidaire de la société 2PIMMO et de la société ABESSAN Immobilier à lui payer les sommes de :-8 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,-2 000 euros d'indemnité de préavis,-7 156,31 euros de rappel de salaire,-715 euros d'indemnité de congés payés ce rappel de salaire,-1 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents de fin de contrat.

Contre la seule la société ABESSAN Immobilier, elle réclame la somme de 12 000 euros pour dissimulation d'emploi salarié.
Elle expose être la salariée de la société 2PIMMO en raison de son contrat de travail conclu avec cette dernière et de la société ABESSAN Immobilier pour laquelle elle exécutait des prestations sous sa subordination et qui a mis fin à leurs relations en lui interdisant l'accès à ses locaux.
Maître Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2PIMMO requiert sa mise hors de cause.
Elle allègue que quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs relations, seules les règles d'ordre public du droit du travail s'appliquent et qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société 2PIMMO et Madame X.... Elle soutient que sauf à reconnaître à celle-ci le statut de travailleur indépendant, elle se trouve la salariée de la société ABESSAN Immobilier.
L'AGS requiert sa mise hors de cause en l'absence de contrat de travail entre Madame X... et la société 2PIMMO reprenant les moyens développés par Maître Y....
* * * * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de travail consiste en l'exécution par une personne physique d'une tâche moyennant rémunération pour le compte d'une autre personne sous sa subordination c'est-à-dire sous son autorité et son contrôle avec pouvoir de sanctionner les manquements commis.
Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur.
Sur les relations avec la société 2PIMMO :
Comme le précise le contrat du 5 septembre 2005 dit contrat de travail, les fonctions de négociateur commercial de Madame X... consistaient à la transaction de biens immobiliers, de fonds de commerce et de toutes transactions immobilières.
La société 2PIMMO n'intervenait d'aucune manière dans ces opérations et n'entrait jamais en relation de quelque façon que se soit avec le vendeur et l'acheteur.
Ainsi elle ne confiait aucune tâche à exécuter à Madame X....
Également, elle ne lui donnait aucune instruction et n'exerçait aucun contrôle sur son travail. Son rôle se limitait à lui verser sa rémunération sous forme de salaire calculé sur des bases mal définies mais dépendantes des commissions encaissées par la société ABESSAN Immobilier.
Dès lors en absence de fourniture du travail et de lien de subordination, les conventions qui les ont unies ne peuvent recevoir la qualification de contrat de travail même si le contrat du 5 septembre 2005 est ainsi appelé, des bulletins de paie ont été délivrés avec versement de leur montant et les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Assedic) remis.
Aucun contrat de travail n'existe entre Madame X... et la société 2PIMMO et la mise hors de cause de Maître Y... et de l'AGS s'impose.
Sur les relations entre Madame X... et la société ABESSAN Immobilier :
L'activité de Madame X... de recherche de biens immobiliers à vendre et de leurs acheteurs s'effectuait dans les locaux de la société ABESSAN Immobilier, sous réserve des déplacements inhérents à ce type de travail comme le précise le contrat du 5 septembre 2005 entre celle-ci et la société 2PIMMO. Rien ne dément son affirmation de l'utilisation du matériel de l'agence pour l'exécuter.
Les courriels adressés à l'ensemble des collaborateurs de la société ABESSAN Immobilier dont Madame X..., par ses dirigeants comportent des instructions précises. Ceux des 2,3 et 4 janvier 2006 rappellent le caractère obligatoire de la réunion du personnel de l'agence du 7 janvier, celui du 6 janvier 2006 indique l'obligation de mettre son emploi du temps sur l'agenda Périclès afin de faciliter le travail de l'assistante et d'éviter d'être dérangé en cas de rendez-vous, celui du 10 février 2006 porte sur la nécessité d'établir des mandats pour permettre leur transfert FNAIM et demande à chacun de corriger les siens, celui du 6 février 2006 fixe également une réunion qui apparaît hebdomadaire et mentionne « Pour la prospection commando, vous la ferez jeudi matin et vous partirez sur le secteur de Julie », phrase qui établit le rôle de la société ABESSAN Immobilier dans l'organisation de la prospection.
La société ABESSAN Immobilier a établi des tableaux de permanence pour les mois de janvier et février 2006 sur lesquels figure Madame X... pour une demi-journée par semaine ; cela correspond à la participation à un service organisé par l'employeur.
Dans son courrier du 25 mars 2006 à Madame X... à la suite d'un différend sur le taux de commission, le gérant de la société ABESSAN Immobilier lui écrit que « comme c'est le cas pour tous les nouveaux négociateurs, tous nos responsables d'agence accompagnent les négociateurs et prennent le ou les premiers mandats sous le regard attentif des nouveaux négociateurs, afin que la déontologie de notre agence soit démontrée... ». Ce souci d'assurer la déontologie de l'agence montre son rôle essentiel dans la prise de mandat et reflète la nature imposée de la clientèle.
Madame B..., assistante commerciale à la société ABESSAN Immobilier à l'époque des faits, relate l'incident du 7 février 2006 qui a opposé cette société à Madame X.... Elle indique que celle-ci s'est plainte du pourcentage de sa commission qui n'aurait pas correspondu au niveau convenu et qu'après une altercation, le responsable de l'agence lui a demandé de réattribuer les mandats de Madame X... aux autres conseillers lui annonçant que cette dernière ne travaillait plus à l'agence.
Cette attestation montre que les mandats confiés à Madame X... ne lui étaient pas personnels mais avaient été donnés à la société ABESSAN Immobilier sans quoi celle-ci n'aurait pu les réattribuer. En mettant fin à la collaboration avec Madame X... la société ABESSAN Immobilier a sanctionné ce qu'elle a retenu comme un manquement et a exercé le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Ces éléments établissent l'exécution par Madame X... d'une activité pour le compte de la société ABESSAN Immobilier et sous sa subordination. La rémunération de Madame X..., même si elle lui était versée par la société 2PIMMO, provenait de la redevance que cette dernière recevait de la société ABESSAN Immobilier dans le cadre du contrat de prestations.
Ainsi, l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et la société ABESSAN Immobilier s'avère établi.
La confirmation du jugement attaqué s'impose en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et la société ABESSAN Immobilier et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de celle-là contre celle-ci.
Il ne convient pas d'évoquer le fond de l'affaire et l'instance doit être renvoyée devant les juges du premier degré.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
* * * * * * *

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 21 mars 2007 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant met hors de cause Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2PIMMO et l'AGS ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier pour jugement au fond ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société ABESSAN Immobilier aux dépens du contredit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/2783
Date de la décision : 07/11/2007

Analyses

Dans le cadre de la relation tripartite par laquelle un négociateur immobilier intervient pour le compte de deux sociétés, la qualité d'employeur est reconnue à celle des deux sociétés qui donne des directives, assure le respect d'une déontologie et met fin aux fonctions du négociateur en usant d'une forme de pouvoir disciplinaire, le lien de subordination entre le négociateur et ladite société étant ainsi établi. Il importe peu que seul le contrat conclu avec l'autre société ait été qualifié par les parties de contrat de travail, dès lors que la qualification des parties ne lie pas le juge, et que le négociateur a accompli sa mission en toute indépendance par rapport à cette seconde société.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-07;07.2783 ?
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