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06/11/2007 | FRANCE | N°06/6130

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 06 novembre 2007, 06/6130


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005 3768

APPELANTE :
Maître Christine X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CALL IMAGE VIDEOTEL...34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me LAURENT de la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SAR

L ACCES VITAL TECHNOLOGY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicili...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005 3768

APPELANTE :
Maître Christine X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CALL IMAGE VIDEOTEL...34000 MONTPELLIERreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me LAURENT de la SCP SCHEUER-VERNHET et ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SARL ACCES VITAL TECHNOLOGY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social445 avenue des TempliersParc d'activité de Napollon13400 AUBAGNEreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP JOB-TREHOREL-BOZOM BECHET, avocats au barreau de PARIS

SA CALL IMAGE VIDEOTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège socialLes Centuries bâtiment 2 101 Place Dumen34000 MONTPELLIERassignée à personne habilitée le 25 avril 2007

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 1er Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- réputé contradictoire .
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Montpellier;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de maître X..., liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société CALL IMAGE VIDEOTEL appelante, déposées le 19 janvier 2007;
Vu les conclusions de la société ACCESS VITAL TECHNOLOGIE, intimée, déposées le 19 avril 2007;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu que par contrat en date du 24 juillet 2004 la société ACCESS VITAL TECHNOLOGIE (AVT) s'est vu accorder par la société CALL IMAGE VIDEOTEL (CIV) l'exclusivité de la distribution d'un système de mise à jour des cartes Vital avec fixation d'objectifs de volumes de commandes qui n'ont pas été atteints; que, après avoir mis en demeure la société CIV de lui livrer 189 exemplaires du produit dans les 48 heures, la société AVT, n'ayant pas obtenu satisfaction, a annulé la commande initiale le 16 février 2005 et rompu le contrat le 12 avril 2005; que, la société CIV ayant été déclarée en redressement judiciaire le 4 mai 2005 puis en liquidation judiciaire le 1o juillet 2005, la société AVT a déclaré au passif une créance de 190.823,78 euros;
Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce a fixé la créance de la société AVT au passif de la société CIV à 188.768 euros correspondant au solde d'un acompte versé et débouté maître X..., liquidateur désigné (le liquidateur), de ses demandes en paiement des sommes de 14.733 euros au titre d'un solde de factures et 960.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution; que les premiers juges ont retenu que le compte entre les parties aboutissait à la créance admise en faveur de la société AVT, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer au vu d'une plainte pénale dirigée contre un tiers et que la rupture du contrat de distribution était imputable à la société CIV qui n'avait pas respecté ses obligations contractuelles;
Sur ce,
Sur la créance de la société AVT et le solde de factures réclamé par le liquidateur.
Attendu qu'il résulte de la commande du 27 juillet 2004 qui porte sur 3.000 appareils que la société AVT a versé 240.000 euros d'acompte; que sa déclaration de créance tend au remboursement du solde de cette avance, le liquidateur en déduisant cependant faussement qu'aucun autre paiement ne peut être pris en considération, alors que du détail de la créance déclarée il se déduit qu'a été en réalité réclamée la restitution du solde du compte de la société CIV, inférieur à l'acompte versé;
Attendu que le compte fournisseur de la société CIV dans la comptabilité de la société AVT et un rapport d'expertise dressé en cours de procédure collective démontrent que la société AVT a payé, en sus de l'avance de 240.000 euros, des factures d'un montant total de 201.602,40 euros, de sorte que doit être portée à son crédit la somme de 441.602,40 euros; qu'elle a mentionné au débit, en faveur de la société CIV, le montant les factures et avoirs de cette dernière qui est justifié et ne fait l'objet d'aucune contestation, ainsi que des factures d'abonnement internet qui ne sont critiquées qu'au prétexte fallacieux qu'elles n'auraient pas été déclarées; que compte tenu de l'inanité des contestations de la société CIV et du liquidateur, l'admission sera en conséquence confirmée; que, le solde admis concernant l'ensemble des relations financières des deux sociétés , sera également confirmé le rejet de la créance de 14.733 euros invoquée par le liquidateur, dérivant de la prise en compte abusive du seul acompte de 240.000 euros et de la seule valeur des appareils effectivement livrés;
Sur la demande de dommages-intérêts du liquidateur.
Attendu que le contrat prévoyait la livraison de 3.000 appareils de septembre 2004 à février 2005 et de 1.000 appareils par mois à compter du mois de mars 2005; que la commande du 29 juillet 2004 porte sur 3.000 pièces dont 650 à livrer en septembre 2004 et 500 par mois ultérieurement sur ordre de la société AVT; que le liquidateur reproche à la société AVT de n'avoir commandé en tout que 650 pièces jusqu'à fin février 2005 après avoir reporté des livraisons à plusieurs reprise antérieurement et d'avoir abusivement annulé la commande du 29 juillet 2004 sans respecter les modalités et délais imposés par le contrat;
Attendu que les reports de livraison réclamés par la société AVT en septembre et octobre 2004 ont été expressément acceptés par la société CIV dans un courrier du 14 octobre 2004, l'exégèse des courriels contenant les demandes de report et les réponses étant d'autant plus inutile que la légitimité de la cause invoquée par la société AVT, résidant dans la non-publication d'une convention entre les caisses nationales d'assurance maladie et les représentants des pharmaciens, a été expressément reconnue par la société CIV; que, alors que le courrier du 14 octobre 2004 promettait la livraison de 140 pièces au cours de la semaine 41, de 110 pièces au cours de la semaine 42, de 110 pièces avant la fin du mois d'octobre 2004, et de 290 pièces en novembre 2004, la société AVT a été sollicitée par la société CIV le 29 novembre 2004 en vue du "maintien" d'une cadence de 110 pièces par semaine et, dans sa réponse du 1er décembre 2004, a fait savoir qu'elle n'avait reçu que 461 pièces dont 27 seulement commercialisées; qu'elle a par la suite mis la société CIV en demeure le 16 février 2005 d'avoir à livrer sous 48 heures les 189 pièces manquantes, et, faute d'avoir obtenu satisfaction, a dénoncé la commande le 23 février 2005;
Attendu que le contrat n'impose un délai de préavis que pour la dénonciation du contrat et non pour l'annulation d'une commande; qu'il est précisé aux articles 6-2 et 6-5 que le délai de livraison moyen indicatif est de 3 mois et qu'aucune annulation de commande ne peut intervenir sauf inexécution par la société CIV pendant plus de deux mois après l'expiration du délai accepté par elle; que, le courrier du 14 octobre 2004 valant, pour les 650 premières pièces, acceptation de la part de la société CIV d'un délai expirant au plus tard fin novembre 2004, et la commande n'ayant , pour les pièces manquantes, pas été exécutée pendant plus de deux mois à la date de la mise en demeure du 16 février 2005 sans que la société CIV ait pu prétendre à un préavis supplémentaire, l'annulation critiquée est intervenue à juste raison; que le contrat en limite cependant les effets aux seules quantités ayant fait l'objet d'un engagement de livraison non livrées après mise en demeure , soit en l'espèce les 189 pièces manquantes;
Attendu, concernant le surplus de la commande du 29 juillet 2004, qu'il doit être relevé que:
-dans son courrier du 1er décembre 2004 la société AVT a fait état du blocage d'ouverture de port pour deux solutions concernant 90% du marché et conclu "nous ne pourrons continuer à mobiliser du matériel et donc de la trésorerie aussi longtemps que nous ne pourrons répondre favorablement au blocage des potentiels clients".
-les problèmes de mise au point des appareils, constituant l'une des causes de la déconfiture de la société CIV, sont confirmés par les rapports déposés par les organes de la procédure collective et par l'expert désigné à leur initiative.
-les rapports déposés dans la procédure collective, ainsi que ceux antérieurs du commissaire aux comptes, dont les termes ne sont en rien critiqués par le liquidateur, font ressortir que la situation de la société CIV était irrémédiablement compromise dès le 31 mars 2004 indépendamment de l'inexécution du marché conclu avec la société AVT, qu'elle a enregistré en 2004 une perte d'exploitation de 2.536.000 euros et une perte nette de 3.048.000 euros, ne disposait la même année que de 175.000 euros pour faire face aux dettes exigibles dont 1.032.676 euros de dettes fournisseurs, n'avait réussi en 2002 et 2003 à couvrir ses charges courantes que grâce à des crédits d'impôts, et se trouvait en mars 2005 en situation débitrice auprès de son propre fournisseur malgré les avances perçues de ce dernier et de la société AVT;
Attendu qu'il en découle que la société CIV, qui n'a pas été en mesure de livrer les 650 premières pièces était, à la date de la mise en demeure du 16 février 2005, dans l'incapacité absolue d'honorer la commande du 29 juillet 2004 et que toute livraison supplémentaire serait intervenue au détriment de la société AVT ainsi que des autres créanciers par la perpétuation temporaire de l'activité qu'elle aurait pu entraîner; que, le refus de passer commande au-delà des 650 premières pièces ayant dans ces conditions été justifié par l'inexécution des propres engagements de la société CIV, le liquidateur ne peut invoquer, ni son caractère fautif, ni un préjudice indemnisable qui aurait été causé aux créanciers;
Attendu qu'est sans incidence sur ce constat une plainte régulière déposée par la société AVT pour escroquerie et abus de confiance, fondée sur la conclusion du contrat du 24 juillet 2004 par la société CIV en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, dès lors que, cette situation n'étant pas contestée, il importe peu que soit établi le caractère intentionnel des agissements des dirigeants de la société CIV, objet des investigations pénales; que, sans qu'il faille surseoir à statuer, le jugement attaqué sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts du liquidateur qui, en appel, l'a cantonnée de manière non équivoque à la réparation du seul préjudice découlant de l'annulation de la commande du 29 juillet 2004;
Attendu qu'en considération des constatations des organes de la procédure collective et de l'expert désigné par eux, le liquidateur n'a pu de bonne foi se convaincre que l'annulation de la commande du 29 juillet 2004 puis du contrat étaient fautives; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société AVT;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Condamne maître X... es qualités à payer à la société ACCESS VITAL TECHNOLOGIE une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La condamne es qualités aux entiers dépens d'appel.
La condamne es qualités à payer à la société ACCESS VITAL TECHNOLOGIE une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC pour l'instance d'appel.
Admet l'avoué de la société ACCESS VITAL TECHNOLOGIE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/6130
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-06;06.6130 ?
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