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06/11/2007 | FRANCE | N°06/4975

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 06 novembre 2007, 06/4975


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04975
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT L'HERAULT No RG 2004 / 1017

APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 09 Mai 1962 à NARBONNE (11100) de nationalité Française... 34500 BEZIERS représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SA coopérative BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, prise en la

personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social 5...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04975
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT L'HERAULT No RG 2004 / 1017

APPELANT :
Monsieur Philippe X... né le 09 Mai 1962 à NARBONNE (11100) de nationalité Française... 34500 BEZIERS représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SA coopérative BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social 5 / 7 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Michel CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS CASINO CAFETERIA, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 24 rue de la Montat 42100 ST ETIENNE représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me CUSSAC de la SELARL P. CUSSAC, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé du 14 mars 2001 M. Philippe X... s'est porté caution en faveur de la Banque Populaire d'Alsace (la BPA) de l'ensemble des obligations contractées envers cette dernière par la Société SMCVH dont il était co-gérant ; cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective la BPA a déclaré ses créances entre les mains de Me B..., puis a assigné M.X... en paiement de la somme principale de 38 115 €.M.X... a alors appelé la Société Casino Cafétéria en garantie au motif qu'après avoir incité la Société SMCVH à de lourds investissements elle avait rompu leurs relations commerciales de manière abusive.
Le Tribunal de Commerce de Clermont-l'Hérault après avoir joint ces deux instances a débouté M.X... de son appel en garantie et a fait droit à l'intégralité des demandes de la BPA.
M.X... a relevé appel de cette décision ; il demande à la Cour de surseoir à statuer en l'attente des conclusions de M.C..., en tout état de cause de réformer la décision entreprise en ce sens que la Société Casino Cafétéria devra le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en qualité de caution de la Société Philippe X..., de condamner la Société Casino Cafétéria à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Touzery.
M.X... fait exposer que la société Charcuterie Gayraud et la Société Casino Cafétéria se sont rapprochées pour mettre au point, selon un cahier des charges très strict fixé par Casino, un produit spécifique à savoir un jambon cuit destiné à être réchauffé en cafétéria puis découpé à la demande en portions ; devant le succès commercial de ce produit la Société Casino demandait à la Charcuterie Gayraud de porter sa production à 1 200 pièces par semaine ; la Société Gayraud investissait alors très lourdement pour adapter son outil de production à la commande ainsi passé ; dès lors la Société Casino Cafétéria aurait abusé de sa position dominante de client quasi exclusif pour exiger des avoirs injustifiés, un blocage de l'échelle mobile contractuellement prévue avant de réduire ses commandes puis de rompre les relations commerciales ; que cette attitude est seule à l'origine des difficultés financières de la Société Gayraud, de l'ouverture de la procédure collective et de l'obligation pour M.X... de régler la BPA (conclusion du 15 novembre 2006).
La BPA répond qu'elle n'est en rien concernée par le litige qui oppose M.X... à la Société Casino Cafétéria ; elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et demande le bénéfice de la clause pénale soit 4 860. 73 €, l'attribution de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamnation de l'appelant à s " acquitter des dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour Me Rouquette (conclusion du 25 septembre 2006).
La Société Casino Cafétéria répond que le sursis à statuer ne saurait concerner que l'instance opposant la BPA à M.X..., que le préjudice résultant de la rupture des relations commerciales est subi par la Société Gayraud mais pas par M. Philippe X..., qu'enfin elle n'a pas commis les fautes reprochées par M.X.... Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M.X... recevable en son action et en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive, de condamner M.X... à lui verser 15 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à s'acquitter de tous les dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP Salvignol (conclusion du 17 septembre 2007).
SUR QUOI :
Sur les demandes de la BPA :
Attendu que le 14 mars 2001 M. Philippe X... s'est porté caution solidaire à concurrence de 38 115 € en principal plus intérêts, agios, commissions, frais et accessoires de tous les engagements que la Société SMCVH aurait contracté envers la BPA ; que la Société SMCVH a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2004 et
que la créance de la BPA à son encontre s'élevait à la somme de 72 263 € ; que la BPA a régulièrement déclaré cette créance augmentée des intérêts afférents au prélèvement no10246265 accordé le 19 octobre 2001 soit au total de la somme de 82 755 € ;
Attendu que M. Philippe X... n'a pas honoré son engagement de caution ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont condamné à payer la somme principale de 38 115 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2004 ;
Attendu que le contrat de cautionnement susvisé prévoyait que : « si la banque est amenée, pour parvenir au recouvrement de ses créances à introduire une instance judiciaire, à engager une procédure quelconque, à déclarer ses créances dans le cadre d'une procédure collective, ou à produire à un ordre ou une procédure de distribution, elle aurait droit en plus du remboursement de ses frais taxés ou taxables, à une indemnité forfaitaire de 10 % de sa créance. » ; qu'eu égard au montant de sa créance en principal et accessoires la BPA est bien fondée à réclamer la somme de 4 860. 73 € en application de la stipulation ci-dessus rappelée.
Attendu que la résistance de M.X... à honorer ses engagements de caution a contraint la BPA à exposer les frais non compris dans les dépens inhérents à toute instance ; que l'équité commande de lui accorder la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l'appel en garantie diligenté par Mr X... :
Attendu que le 13 octobre 2006 le Tribunal de Commerce de Clermont-l'Hérault statuant dans un litige opposant Me B... es qualité de liquidateur de la SARL Charcuterie Philippre X... à cette dernière a commis M. C... en qualité d'expert afin de déterminer l'origine de la dégradation de la situation de la SARL Charcuterie Philippe X... et son évolution jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ; que M. Philippe X... ne démontre pas dans le cadre de la présente procédure que les opérations et conclusions de l'expert soient opposables à la Société Casino Cafétéria, ni à lui-même pris en son nom personnel ; que sa demande de sursis à statuer formulée dans le cadre de la présente instance sera donc rejetée ;
Attendu que l'action exercée par M. Philippe X... dans le cadre de la présente instance est exercée en son nom personnel sur le fondement de l'article 1332 et tend à obtenir réparation d'un préjudice qu'il subissait personnellement et pas un préjudice subi par la Société Charcuterie Philippe X... ou par les créanciers de cette dernière ; que lui seul peut donc la mettre en oeuvre ; que ses demandes seront déclarées recevables ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré : 1o) Que la Société Casino Cafétéria n'avait contraint la Société SMCVH ni à déménager, ni à investir, 2o) Que les demandes d'avoir formulées par la Société Casino Cafétéria vis-à-vis de la Société SMCVH n'étaient pas abusives ;

Attendu qu'engage sa responsabilité tout commerçant qui rompt brutalement même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant un préavis minimum déterminé par les usages du commerce ou par des accords interprofessionnels (article L. 442-6-5o du Code de Commerce).
Attendu que les relations commerciales entre la Société SMCVH ont débuté au mois de décembre 2000 ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'approvisionnement de la plate-forme située en région parisienne il n'a duré que 4 mois du mois de mars au mois de juillet 2001 ; qu'une relation commerciale aussi courte ne constitue pas une " relation établie " au sens de l'article L. 442-6 sus-visé ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'approvisionnement de la plate-forme de Lyon la Société Casino Cafétéria y a mis fin par lettre du 30 septembre 2002 avec effet au 1er décembre 2003 soit un préavis de 14 mois pour une relation commerciale de 21 mois ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'approvisionnement de la plate-forme d'Aix-en-Provence la Société Casino Cafétéria y a mis fin par lettre du 4 février 2004 avec effet au 2 novembre 2004 soit un préavis de 9 mois pour une relation commerciale de 36 mois environ ;
Attendu qu'en égard à la durée de ces deux dernières relations commerciales ainsi qu'à la durée des préavis observés, il ne saurait être considéré que la Société Casino Cafétéria a opéré une rupture de ses relations commerciales susceptible d'engager sa responsabilité ;
Attendu que M. Philippe X... sera débouté de son appel en garantie exercé à l'encontre de la Société Casino Cafétéria ;
Attendu que la Société Casino Cafétéria ne démontre pas l'existence du préjudice que lui aurait causé l'appel en garantie diligenté par M.X... ; qu'elle sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la situaiton économique respective de M.X... et de la Société Casino Cafétéria amène le rejet de la demande en paiement de la somme de 15 000 € qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que M.X... succombant en ses prétentions principales sera débouté de la demande qu'il présente au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
-rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. Philippe X...,-réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M.X... à payer à la Banque Populaire d'Alsace la somme de 400 € au titre de l'indemnité conventionnelle et la somme de 5 000 € à la Société Casino Cafétéria au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-la confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,
-condamne M.X... à payer à la Banque Populaire d'Alsace la somme de 4 860. 73 € en application de l'article 8 de l'acte de caution,-rejette la demande en paiement de la somme de 15 000 € réclamée par la Société Casino Cafétéria à M. Philippe X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y ajoutant
-déboute M.X... de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € réclamée à la Société Casino Cafétéria sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-condamne M.X... à payer à la Banque Populaire d'Alsace la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-condamne M.X... aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de ses adversaires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/4975
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-L'Hérault, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-06;06.4975 ?
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