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06/11/2007 | FRANCE | N°04/1288

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 06 novembre 2007, 04/1288


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 01288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2002 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 506 f-d

APPELANTS :
Monsieur Jacques Emile Lucien X... né le 22 Juillet 1937 à PARIS (75014) de nationalité Française... 91370 VERRIERES LE BUISSON représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me PECHDIMALDJIAN, avocat au barreau de PARIS

Madame Fabienne Z... épouse X... née le 05 Juillet 1935 à C

LICHY LA GARENNE (92110)... 91370 VERRIERES LE BUISSON représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORD...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 01288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2002 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 506 f-d

APPELANTS :
Monsieur Jacques Emile Lucien X... né le 22 Juillet 1937 à PARIS (75014) de nationalité Française... 91370 VERRIERES LE BUISSON représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me PECHDIMALDJIAN, avocat au barreau de PARIS

Madame Fabienne Z... épouse X... née le 05 Juillet 1935 à CLICHY LA GARENNE (92110)... 91370 VERRIERES LE BUISSON représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me PECHDIMALDJIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
S. A. S WHBL7 venant aux droits de la SOCIETE UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT (UIC), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 53 rue de Chateaudun 75009 PARIS représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour

SNC EMPAIN GRAHAM ET COMPAGNIE, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 8 Rue Jacquemont 75017 PARIS PVRI du 9 février 2005

SARL INTERNATIONAL AMALGAMETED INVESTORS (IAI), prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 47 avenue du Roi Albert 06400 CANNES représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me SIRAT, avocat au barreau de PARIS

SNC EGH, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 40 Ave Bugeaud 75116 PARIS représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me SIRAT, avocat au barreau de PARIS

Maître Michel D... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC SICL et de Messieurs Niels E... et Roland F..., Gérants de la SNC SICL... 06600 ANTIBES représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Monsieur Claude G...... 75007 PARIS représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me CERVESI, avocat au barreau de PARIS

S. C. P. DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, notaires associés,, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, agissant en qualité de successeur de Me I...-H..., notaire 1 rue Salisbury 06310 BEAULIEU SUR MER représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me LELLOUCHE, avocat au barreau de NICE

Société IMMEUBLES COMMERCIAUX LOCATIFS (SICL), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Michel D..., mandataire judiciaire, domicilié...,06600 ANTIBES Chemin de Saint Claude 06600 ANTIBES assignée à personne le 20 décembre 2005

INTERVENANTS
Maître Leïla K..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SNC EMPAIN-GRAHAM, domicilié en cette qualité de nationalité Française... 75001 PARIS 01 représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

Maître L... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL INTERNATIONAL AMALGAMETED INVECTORS (IAI),...... 06254 MOUGINS représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, Madame FOSSORIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président M. Claude ANDRIEUX, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
-DEFAUT.
-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.
-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Christiane DESPERIES Greffier, présent lors du prononcé.
La Commune du Rayol dont le P. O. S. était approuvé par délibération du 26 mai 1987, après avis favorable de la Commission Départementale des Sites du 18 mars 1988 et accord du Préfet du Var par arrêté du 10 Juin 1988, a confirmé par délibération du 21 juillet 1988 la création de la ZAC de La Tessonnière et désigné Monsieur G... (auquel le groupe EMPAIN GRAHAM a succédé le 17. 6. 1989) en qualité d'aménageur. Monsieur G... a revendu le 9 Juin 1989 aux sociétés sus-visées différents biens de cette ZAC, en précisant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours.
En 1990, Jacques X... a acquis des sociétés EMPAIN-GRAHAM, SICL, IAI, par actes passés devant maître I...-H... notaire, la parcelle de terrain à bâtir constituant le lot numéro 30 du plan annexé au cahier des charges de la ZAC de la Teissonnière commune du Rayol, Var, d'une surface de 1640 m2 avec 237 m2 de droits à construire. Son épouse Fabienne Z... a acquis le lot numéro 32, d'une surface de 2100 m2, avec 291 M2 de droits à construire.
Néanmoins, en 1991, le Tribunal Administratif de Nice, saisi à la demande de l'association « Les Amis du Rayol Canadel », a annulé la délibération du Conseil municipal de la Commune du RAYOL portant approbation du plan d'occupation des sols, ainsi que la zone NAb, en raison de la nécessité de protéger un site remarquable, décision confirmée par le Conseil d'état le 14. 1. 1994. Les permis de construire obtenus le 11. 12. 1992 par les époux X..., entre autres, ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er avril 1993. Les sociétés acquéreurs ont obtenu par arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon, en du 6 juin 2001 confirmé par arrêt du Conseil d'Etat, la condamnation de l'Etat et de la commune du Rayol à les dédommager à concurrence des deux tiers du préjudice subi par lesdites sociétés.
Ensuite de l'inconstructibilité de leurs terrains, les époux X... ont assigné d'une part l'Etat et de la Commune du Rayol Canadel en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation du POS de la commune et de ses conséquences sur la constructibilité des terrains, d'autre part en 1994 leurs vendeurs et le notaire en nullité des ventes et, en restitution du prix et paiement des dommages et intérêts. Les sociétés, IAI, ICL, EGH ont appelé en garantie monsieur G....
Le Tribunal de Grande Instance de Draguignan par décisions du 14 mai 1996, a débouté les époux X... de leurs demandes. Le 28. 7. 1997, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a condamné solidairement pour défaut de délivrance de la chose achetée, les sociétés EMPAIN GRAHAM, IAI et EGH à payer à Monsieur X... la somme de 1. 032. 310 Frs et à Madame X... 1. 1 10. 000 Frs en principal, a fixé à ce montant leur créance sur la société SICL, a débouté les sociétés de leurs demandes en garantieà contre Monsieur G... et les époux X... de leur demande contre le notaire. Par arrêt du 12 mars 2002, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts de la Cour d'appel d'Aix en Provence, pour défaut de base légale, l'inconstructibilité constituant un vice caché et non pas un défaut de délivrance.
La procédure administrative est en cours, ! a Cour Administrative d'Appel de Marseille qui a fait droit à la demande des époux X... par arrêt du 19 octobre 2006, ayant, pour vérifier leur préjudice, désigné un expert qui a rendu son rapport le 28. 6. 2007.
Les sociétés EMPAIN GRAHAM et IAI sont depuis en liquidation judiciaire et maîtres Leila K... et L... sont intervenus en qualité de liquidateurs à leur liquidation judiciaire.
Madame X... et monsieur X... ont chacun saisi cette Cour :-par déclarations du 12 Mars 2004, de leur appel contre Maître Françoise I...-H... Notaire Associé de la SCP DELOCHE-MOTTET-I..., et contre cette dernière SCP,-par déclarations du 3 Mars 2005 de leur appel contre les sociétés UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT, EMPAlN GRAHAM ET COMPAGNIE, INTERNATIONAL AMALGAMETED INVESTORS (IAI), EGH, SICL et maître D... son liquidateur, monsieur G.... Par ordonnances des 30. 9. 2004 et 29. 9. 2005 ces instances ont été jointes. Les époux X... ont appelé en intervention devant cette Cour la société WHBL7, aux droits de la S. A. UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT.

Vu les dernières conclusions d'appel principal notifiées le 25. 9. 2007, par les époux X... qui demandent d'infirmer les jugements dont appel, en application des articles 1147 et suivants,1165 et suivants,1200,1382 et suivants,1604 du Code Civil et de la Loi du 3 Janvier 1986, De dire que les 3 Sociétés, SNC EMPAIN GRAHAM IAI et SICL, Monsieur Claude G... et le Notaire Rédacteur des actes, professionnels, ne pouvaient pas ignorer les dispositions du Décret du 25 Août 1779, relatives à la protection et à l'aménagement du Littoral dont relève depuis le 25 Août 1979 la Commune du Rayol Canadel, que la loi littoral du 3 Janvier 1986 en vigueur lors des ventes successives, s'impose en tant que norme supérieure aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'occupation des sols qui peuvent toujours être annulés pour non-respect des dispositions de la dite Loi, De constater qu'ils ont acquis des terrains assortis d'une potentialité de constructibilité et exempts de tout obstacle, que les venderesses ont failli à l'obligation de les délivrer et qu'elles doivent réparer les préjudices ainsi causés, De juger qu'ils sont en droit d'exercer une action oblique contre monsieur G..., De dire que le notaire commis n'a pas assurer la sécurité juridique complète des actes, a omis au titre de son devoir de conseil, de les mettre en garde sur le risque qu'ils encouraient quant aux conséquences de l'application de la loi littoral sur la constructihilité des terrains, susceptible d'interdire aux vendeurs de remplir leur obligation de délivrance, et de déclarer solidairement responsables maître I...-H... et la SCP DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, Notaires, De fixer la créance de monsieur et madame X... au passif de la Liquidation Judiciaire des Sociétés EMPAIN GRAHAM, EGH et SICL aux sommes respectivement de 615583,70 euros et de 70758O,76 euros, de condamner solidairement la société IAI, Maître I...-H..., la SCP DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, Notaires, et monsieur G... au paiement des mêmes sommes avec intérêts légaux à compter de l'Arrêt à intervenir et capitalisation, de les condamner au paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17. 5. 2006, par la société WHBL7 qui demande qu'il soit pris acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir et sa mise hors de cause faute de demande à son encontre, de condamner les époux X... au paiement de la somme de 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2. 1. 2007, par maître Leila K... Liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. N. C. EMPAIN GRAPHAM et par Maître Pierre L..., Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IAI, qui demandent de déclarer périmée l'instance introduite par les époux X..., De déclarer leurs prétentions irrecevables en l'absence de production valable de créance, De constater que la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE par son arrêt du I9 Octobre 2006 a appréhendé le préjudice allégué par les époux X... et retenu qu'il a pour cause exclusive et déterminante le comportement de la Commune du RAYOL CANADEL et de l'Etat, De les condamner au paiement de la somme de 5000 euros à chacune, à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25. 9. 2007, par maître D... liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SICL et de Messieurs Niels E... et Roland F... gérants de SICL, qui demande de juger que l'instance introduite par les époux X... ne l'a pas été dans un bref délai, de rejeter l'ensemble de leur demandes et de les condamner au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3. 9. 2007 par monsieur G... qui demande de juger que les époux X... ne peuvent pas se substituer aux liquidateurs judiciaires des sociétés EMPAIN GRAHAM, IAI et ICL, fut-ce par voie oblique, que leur demande à son encontre est irrecevable comme nouvelle devant cette Cour, Subsidiairement, de juger que leurs demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Très subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par la Cour Administrative d'Appel de Marseille saisie d'une demande en réparation du même préjudice que celui dont il est fait état dans la présente instance De juger que leurs actions n'ont pas été entreprises à bref délai et qu'ils ne peuvent se prévaloir à son encontre ni d'un vice caché, ni d'une garantie de constructibilité qui n'a pas été donnée, ni d'un vice du consentement quelconque ou d'une garantie d'éviction, De les condamner au paiement des sommes de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19. 1. 2006 par la société EGH SNC qui soulève la péremption de l'instance, l'absence de vice caché, le non-respect en tout cas du bref délai pour agir, demande de déclarer irrecevables les prétentions les appelants, de les condamner indivisément au paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 24. 9. 2007, par maître I...-H..., ainsi que les conclusions notifiées le 26. 9. 2007, par la S. C. P. DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, qui demandent de déclarer les époux X... irrecevables à agir en l'état de l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Marseille, Subsidiairement, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Conseil d'Etat, Très subsidiairement, de rejeter les prétentions émises à l'encontre de la première, en l'absence de faute de sa part, de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué, de condamner les époux X... au paiement des sommes de 10. 000 euros à maître I...-H..., de 100. 000 euros à la SCP DELOCHE à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10. 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

SUR QUOI :
Aucune demande n'est formée contre la société WHBL7. Elle sera mise hors de cause et il est équitable de condamner les époux X... à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens
SUR LE RECEVABILITE DE L'ACTION DIRIGEE PAR LES EPOUX X... CONTRE MONSIEUR G... :
Seules les SOCIETES EMPAIN-GRAHAM, I. A. I, et E. G. H, ont agi en garantie contre ce dernier tant devant les premiers juges que devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, aucune prétention n'étant dirigée par les époux X... contre lui à l'exception d'une demande en paiement au titre de l'article 700 dirigée contre " les demandeurs ". Aucune survenance de fait nouveau au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, notion différente de l'évolution du litige résultant de l'abandon par les sociétés sus-visées de leur action en garantie devant la Cour, n'est invoquée qui puisse justifier la nouvelle prétention des époux X... à son encontre.
Au surplus, le fait que les mandataires judiciaires respectifs des sociétés venderesses ne formulent plus aucune demande à l'encontre de Monsieur G... devant cette Cour, n'autorise par les époux X... à exercer une action oblique. D'une part, les créanciers ne peuvent se prévaloir de l'article 1166 du code civil que lorsque leur créance est à la fois certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas de celle des époux X.... D'autre part, ils ne peuvent pas se substituer aux liquidateurs respectifs des sociétés en liquidation judiciaire pour recouvrer une créance de ces sociétés à l'encontre de monsieur G..., étant ajouté qu'ils ne se contentent pas d'exiger la réintégration de sommes dans le patrimoine de leurs débitrices, mais réclament le paiement de ce qui leur est dû sur les sommes réintégrées. Les demandes des époux X... seront déclarées irrecevables à son égard.
SUR LA PEREMPTION SOUTENUE PAR LES SOCIETES ENPAIN GRAHAM et IAI :
Les époux X... étaient représentés devant la Cour de Cassation par la SCP RICHARD et MANDELKERN, ainsi que le mentionne l'ordonnance rendue le 24. 1. 2001. Le délai de deux ans court à compter de l'arrêt de cassation. Les déclarations de saisine en date du 12. 3. 2004 par monsieur X... d'une part, madame X... d'autre part à l'égard de Maître I...-H... et de la SCP DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, ont interrompu le délai de péremption. Cette dernière est indivisible et a effet à l'égard de tous. En outre, le désistement par conclusions du 28. 10. 2005, postérieur à la déclaration de saisine dirigée contre les autres intimés, n'a pas pu produire effet extinctif alors que Maître I...-H... et la SCP DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE avaient par conclusions antérieures notifiées le 3. 3. 2005, formé une demande incidente en dommages-intérêts de 100. 000 euros et qu'ils n'ont pas accepté ce désistement. Il n'y a pas deux instances distinctes d'une part contre le notaire, d'autre part contre les sociétés venderesses, mais une instance en responsabilité contre toutes ces parties. En conséquence, la péremption n'est pas acquise.
SUR LA RECEVABILITE A AGIR CONTRE MAITRE I...-H..., ET LA S. C. P. DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE :
N'ayant à ce jour pas obtenu de décision définitive qui les dédommage en tout ou partie du préjudice qu'ils invoquent, en l'état du recours dirigé contre la décision de la Cour Administrative d'Appel de Marseille, les époux X... ont intérêt à voir statuer sur la responsabilité civile professionnelle du notaire rédacteur des actes de vente.
La solution du litige judiciaire n'est pas dépendante d'une décision administrative définitive quant à la responsabilité civile des mis en cause devant cette Cour, et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer quant à l'appréciation, pour le moins, des fautes commises et responsabilités.
SUR L'EXTINCTION DE L'ACTION :
Maître D... ne conteste pas qu'une déclaration de créance a eu lieu, et invoque seulement, à juste titre, que son admission fondée sur l'arrêt du 28 juillet 1997 est inopposable en raison de la cassation.
Il est justifié des déclarations de créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés EMPAIN GRAHAM et SICL. A leur date le 17. 11. 1998, les époux X... indiquaient justement que leur créance résultait de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, joint à leur déclaration. Rien n'excluant qu'un pourvoi puisse être formé, ceci signifiait qu'une procédure judiciaire était en cours qui avait, en application de l'article L 621-43 du code de commerce, pour effet de retarder l'établissement définitif de la créance jusqu'à l'issue de la procédure, non pas d'obliger les créanciers à refaire une déclaration en cas de cassation de l'arrêt.
En revanche, il n'est justifié d'aucune déclaration au passif de la société IAI. Les époux X..., malgré les conclusions de son liquidateur soulevant dès le 2 janvier 2007 l'absence de production, n'en justifient pas. Leur créance est éteinte à l'encontre de la société IAI.
AU FOND :
SUR LE DEFAUT DE DELIVRANCE :
Les époux X... soutiennent que les sociétés venderesses ont failli à la délivrance, les terrains délivrés n'étant pas conformes à ceux achetés en raison de leur inconstructibilité. Les lots situés dans une ZAC assortie d'un plan d'aménagement de zone, étaient bien ceux vendus aux époux X.... Leur inconstructibilité constitue un vice caché lors des ventes ainsi que soutenu par les intimés. Les époux X... qui n'invoquent d'ailleurs pas les articles 1641 et suivants du code civil, ne justifient pas avoir agi à bref délai, bien que la prescription soit invoquée.
En effet, les décisions juridictionnelles n'ont fait que constater l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des dispositions de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme par la délibération portant approbation du POS, et par les arrêtés de permis de construire. Ce n'est que par l'effet de cet article et du décret du 20 septembre 1989 devenu l'article R 146-1 du code de l'urbanisme, applicables notamment lors des ventes litigieuses, que le site en cause remarquable et présentant déjà les caractéristiques prévues, relevait de la protection légale et qu'en 1988 il ne pouvait pas rentrer dans la zone Nab ni être constructible. Quant à la connaissance de ce vice par les époux X..., trois ans avant leur assignation par exploits du mois d'Avril 1994, le Tribunal Administratif de Nice avait annulé, par jugement du 14 mars 1991, les dispositions du POS concernant la zone Nab, pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation. La demande de permis de construire déposée par la société EMPAIN GRAHAM pour l'ensemble de la zone de La Teissonnière était refusée le 4 Juillet 1991. Or, la lettre du maire en date du 11. 12. 1992, accompagnant le permis de construire délivré aux époux X... faisait précisément état de l'annulation de la zone NAb. L'annulation de leur permis sur recours du Préfet du Var, dès le 1er Avril 1993, les éclairait un peu plus si besoin était, et d'une manière suffisamment certaine, sur l'inconstructibilité. Le délai d'un an s'est encore écoulé entre cette décision et leur action, qui ne peut pas être considérée comme exercée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. Elle est prescrite à l'encontre des sociétés EGH, EMPAIN GRAHAM et SICL.
SUR LA FAUTE DU NOTAIRE :
Aucune faute n'est établie à son encontre, le caractère caché du vice ne lui permettant pas de le soupçonner et aucune faute à son devoir de conseil ne pouvant lui être reprochée. Il n'est pas démontré qu'il ait pu avoir connaissance du recours en annulation du POS. Au vu des dossiers de création avec plans et conventions qu'il avait demandés de même qu'un certificat d'urbanisme positif, les règles de constructibilité de la ZAC étaient remplies. Il ne lui revenait pas de vérifier la légalité du POS, d'autant plus que l'arrêté du Préfet relatif à la cration de la ZAC et l'avis favorable de la commission des sites ne laissaient pas soupçonner une remise en cause par une décision du Tribunal Administratif postérieure aux ventes aux époux X....
Il ne peut pas lui être reproché dans de telles conditions de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait que la décision de création de la ZAC n'emportait pas par elle-même un droit acquis à construire et que le POS pouvait encore faire l'objet d'un recours en annulation pour illégalité. A supposer même qu'il ait du mettre en garde les acquéreurs sur les " risques d'aménagement ", il n'est pas démontré par eux que celà leur ait fait perdre quelque chance que ce soit de renoncer à l'acquisition projetée et qu'il y ait un lien de causalité entre une telle absence de mise en garde et le préjudice invoqué. En effet, la délibération autorisant la création de la ZAC rappelant l'absence d'opposition des habitants, associations ou autres personnes concernées, l'accord du Préfet, l'avis de la commission des sites, le large avancement des opérations d'aménagement rappelé par la décision de la Cour Adminitrative d'Appel de Marseille, ne pouvaient que persuader les acquéreurs de l'absence de risque et les confirmer dans leur intention d'acquérir.
En conséquence, mais pour les motifs sus-visés, les jugements déférés sont confirmés en ce qu'ils déboutent monsieur et madame X... de leurs demandes et mettent les dépens de première instance à leur charge.
Ni Monsieur G..., ni maître I...-H..., ni la SCP DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE ne justifient à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts que les prétentions dirigées à leur encontre par les époux X... relèvent d'une volonté de nuire, d'une intention malicieuse ou d'une erreur équivalente au dol et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ces chefs de demande sont rejetés.
Les entiers dépens d'appel sont mis à la charge des époux X... dont les prétentions sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la société WHBL7 la somme de CINQ CENTS euros, à monsieur G..., à maître Leila K... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. N. C. EMPAIN GRAPHAM, à Maître Pierre L... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IAI, à maître D... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SICL et de Messieurs Niels E... et Roland F..., à la société SCN EGH, à MAITRE I...-H..., et à la S. C. P. DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, chacun, la somme de 2000 euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant les appelants de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, sur renvoi de Cassation, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'action dirigée par monsieur et madame X... contre monsieur G... ;
Déclare éteinte la créance des époux X... à l'encontre de la société IAI ;
Met hors de cause la société WHBL7 ;
Déclare prescrite l'action exercée à l'encontre des sociétés EGH, EMPAIN GRAHAM et SICL, comme exercée au delà du bref délai ;
Confirme les décisions dont appel en ce qu'elles déboutent monsieur et madame X... de leurs demandes et mettent les dépens de première instance à leur charge.
Condamne les époux X... à payer à la société WHBL7 la somme de CINQ CENTS euros, à monsieur G..., à maître Leila K... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. N. C. EMPAIN GRAPHAM, à Maître Pierre L..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IAI, à maître D... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SICL et de Messieurs Niels E... et Roland F..., à la société SCN EGH, à MAITRE I...-H..., et à LA S. C. P. DELOCHE-MOTTET-COULONDRE-LASFARGUE, chacun, la somme de DEUX MILLE euros, à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne monsieur et madame X... aux entiers dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, et qui seront recouvrés par les Avoués de la cause, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 04/1288
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

VENTE

L'action de l'acheteur d'immeuble contre le notaire et le vendeur de cet immeuble ne s'analyse pas en deux instances distinctes, mais en une instance unique en responsabilité contre toutes ces parties, et la diligence consistant en une déclaration de saisine suite à renvoi après cassation à l'égard de l'une des parties est indivisible et interrompt le délai de péremption à l'égard de chacune d'entre elles.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-06;04.1288 ?
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