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23/10/2007 | FRANCE | N°06/3866

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 23 octobre 2007, 06/3866


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03866

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

No RG 2005000726

APPELANTE :

S.A.R.L. SODES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

129 Avenue de Genève

Centre MBE 166

74000 ANNECY

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me UCCELLO-

JAMMES, cabinet FIDAL, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

S.N.C. GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE , prise en la personne de son représentant légal...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03866

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

No RG 2005000726

APPELANTE :

S.A.R.L. SODES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

129 Avenue de Genève

Centre MBE 166

74000 ANNECY

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me UCCELLO-JAMMES, cabinet FIDAL, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

S.N.C. GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

6/8 Rue de Plaisance

Z.I. PLAISANCE

11100 NARBONNE

représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe GARCIA, cabinet CAPSTAN, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président

Madame Annie PLANTARD, Conseiller

Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire .

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

Depuis l'année 1997, la SARL SODES dont le siège social est à ANNECY est en relations commerciales avec la SNC GAYRAUD Tranchage Industrie de NARBONNE. Trois salariés de la société SODES étaient employés dans les locaux de la Société GAYRAUD au désossage et parage de jambon sans que les conditions de cette relation aient été formalisées par écrit.

Apprenant que la Société GAYRAUD entendait déplacer son activité à SAINT- PALAIS à proximité de BAYONNE, la SARL SODES a demandé des explications à celle-ci qui, par fax du 25.3.2004, lui a répondu : "Suite à nos différentes conversations, nous vous confirmons l'arrêt du désossage parage sur le site de NARBONNE le 15 Avril".

Estimant la rupture brutale et ne trouvant aucun accord amiable possible, la société SODES a, par acte du 11 Février 2005, fait assigner la Société GAYRAUD devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE pour faire constater la rupture brutale, entendre dire que le préavis de rupture aurait dû être de six mois et pour obtenir la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice calculé en compensation du dommage subi du fait de la perte de bénéfice et des conséquences liées à la désorganisation de l'activité engendrée par 3 licenciements.

*** Par jugement du 12 Avril 2006, la juridiction saisie a estimé qu'il y avait eu rupture brutale de la relation commerciale, a dit que cette rupture avait engagé la responsabilité de la Société GAYRAUD Tranchage Industrie, a fixé à 3 mois de marge brute le montant du préjudice subi et a ordonné une expertise pour calculer son montant.

La somme de 760 euros a été mise à la charge de la Société

GAYRAUD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

La SARL SODES a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2006.

Si elle approuve le Tribunal qui a reconnu qu'il y avait eu rupture brutale de la relation commerciale, elle demande par contre qu'il soit reconnu que le préavis aurait du être de 6 mois et que soit indemnisé le fait qu'elle ait dû licencier trois ouvriers.

Sur le 1er point, elle invoque la jurisprudence relative à la matière. Elle invoque le fax lapidaire du 25.3.2004 par lequel elle a appris la fin de l'activité le 15 avril 2004 soit 20 jours plus tard alors que la relation commerciale durait depuis 7 ans.

Elle estime qu'il serait inéquitable qu'elle doive prendre en charge les condamnations prud'hommales qu'elle a subies (jugements du 22.7.2005 confirmés par arrêts du 12.04.06).

Elle ajoute que les licenciements ont contribué à la désorganisation.

Elle maintient sa demande d'indemnisation à hauteur de 100.000 euros et réclame 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

La Société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE qui appartient au groupe CAMPOFRIO Montagne Noire spécialisé dans la production, le tranchage, le conditionnement et la commercialisation de charcuterie industrielle explique comment au sein de cette importante unité, l'activité de désossage s'est déplacée vers le site de SAINT PALAIS dans les Pyrénées Atlantiques.

Elle reconnaît que des ouvriers spécialisés dans le désossage du jambon émanant de la société SODES travaillaient en sous traitance dans ses locaux de NARBONNE.

Elle soutient que dès décembre 2003, elle a avisé verbalement la Société SODES de sa réorganisation. Elle a réitéré ce changement par fax du 25.3.2004. Elle a aussi proposé à la Société SODES de poursuivre son intervention de désossage sur le site de SAINT PALAIS.

Elle soutient que la rupture des relations commerciales au eu un motif légitime. Elle ajoute qu'elle n'a pas été brutale. Les ouvriers eux-mêmes en ont été informés dès décembre 2003 et en attestent. Le préavis a ainsi été de 4 mois et supérieur d'un mois aux usagers à respecter par rapport à la jurisprudence relative à la matière.

Elle demande ainsi réformation du jugement attaqué et subsidiairement confirmation du délai de préavis arrêté par le Tribunal.

Concernant le préjudice elle estime que la Société SODES ne peut lui imputer le licenciement de ses ouvriers.

Elle avait, dit-elle, proposé de poursuivre la relation commerciale à SAINT PALAIS.

Il n'ya pas non plus, ajoute t-elle de lien de causalité entre rupture des relations commerciales et baisse du chiffre d'affaires puisque la prestation pouvait se poursuivre à SAINT PALAIS.

Elle fait observer qu'en dernier lieu il n'y avait plus que 2 ouvriers de la Société SODES sur son site et elle-même n'était pas le seul client de la Société SODES.

Elle n'a jamais été informée du litige prud'homale et n'y a jamais été mise en cause par la Société SODES.

Subsidiairement, s'il devait y avoir indemnisation de la société SODES, celle-ci ne pourrait être que symbolique et calculée sur les bases prises par le Tribunal. C'est pourquoi dans ce cas, elle réclame confirmation du jugement attaqué.

Elle réclame 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en tout état de cause.

***

SUR CE :

C'est avec une désinvolture manifeste que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE a rompu sa relation commerciale avec la Société SODES en se contentant, sur la sollicitation de celle-ci qui en avait eu vent, de lui adresser, après 7 années de relations commerciales, la rupture de celles-ci par un fax d'une ligne et demie.

Il n'existe pas de preuve de l'information de cette décision avant le 25.3.2004 date du fax, pour le 15 avril suivant.

Les attestations de messieurs Z... et A... ne sont pas accompagnées de pièces d'identité. Elles sont fournies en photocopie. La qualité de leurs rédacteurs n'est pas spécifiée. De surcroit, elles émaneraient de salariés de la Société SODES forcément en conflit avec leur employeur puisqu'ils l'ont entraînée devant la juridiction prud'homale. Elles doivent être écartées des débats.

En tout état de cause, la Société GAYRAUD ne prouve pas qu'elle aurait informé même verbalement la direction de la Société SODES de la fermeture du site de NARBONNE avant le 25.3.04 . La rupture d'une relation commerciale ne peut se traiter par ouvrier interposé.

Le préavis a été de 21 jours ce qui caractérise la brutalité de la rupture.

Eu égard à la jurisprudence en la matière, le Tribunal de Commerce de NARBONNE a fait une juste appréciation de la durée qu'il aurait du avoir.

Concernant le montant du préjudice, le calcul défini par le Tribunal soit trois mois de marge brute avec expertise pour déterminer son montant est en parfaite harmonie avec les conséquences de la rupture qui aurait dû intervenir à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Sur ce point le jugement doit être confirmé.

Par contre le Tribunal a écarté la demande de la SARL SODES consécutive au licenciement de ses ouvriers au motif que cette dernière ne justifierait pas avoir pris des mesures particulières pour les reclasser. L'affirmer est reconnaître que la société SODES savait depuis plusieurs mois que le site de NARBONNE allait fermer. Or il vient d'être dit que la preuve n'en n'était pas rapportée.

Tout au contraire le courrier de la Société SODES du 7 mai 2004 à la Société GAYRAUD resté sans réponse sur les propositions de remploi, son fax pressant du 17 mai suivant à la même société et la réponse de cette dernière le même jour par laquelle elle serait "pleinement ouverte à une proposition d'intervention de votre part (celle de la Société SODES) pour l'activité spécifique de désossage sur ce site (SAINT PALAIS)" démontrent tout au contraire que la Société SODES s'est trouvée prise de cours pour reclasser ses ouvriers et qu'elle n'a dû les licencier qu'en raison de la rupture brutale de la relation.

A cet égard, la lecture des 3 arrêts du 12 Avril 2006 rendue par la Cour de céans sur les licenciements des 3 ouvriers concernés est fort édifiant sur l'implication de la Société GAYRAUD à laquelle il est ouvertement reproché la fermeture de son site narbonnais sans preuve d'une réelle nécessité économique.

Pour le licenciement abusif direct des 3 salariés, la SARL SODES a été condamnée à 45 000 euros (12 000 +20 000 + 13 000) qu'il serait totalement injuste qu'elle assume puisque si elle est l'auteur des licenciements, l'abus de ceux-ci incombe en réalité à la Société GAYRAUD qui n'a pas respecté un délai suffisant pour la rupture de la relation commerciale.

Ainsi sur ce point, il sera ajouté au jugement et la Société GAYRAUD sera dès à présent condamnée à payer à la Société SODES en réparation de son préjudice, la somme de 45 000 euros.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société GAYRAUD versera à la Société SODES la somme de 1 000 euros.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

PAR CES MOTIFS

- Reçoit en la forme l'appel interjeté,

- Le dit partiellement bien fondé,

- En conséquence, en confirmant la décision attaquée, y ajoute en disant que le préjudice subi par la SARL SODES résulte également du licenciement de ses ouvriers,

- En conséquence, condamne dès à présent la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE à payer à la SARL SODES la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- La condamne à payer à la SARL SODES la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- La déclare irrecevable en cette demande,

- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/3866
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Narbonne, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-23;06.3866 ?
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