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16/10/2007 | FRANCE | N°07/2459

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0004, 16 octobre 2007, 07/2459


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02459
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2004 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2003. 1629

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 16 boulevard des Italiens BNP DC 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au bar

reau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean Maurice X...... 66160 LE BOULOU représenté pa...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02459
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2004 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2003. 1629

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 16 boulevard des Italiens BNP DC 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean Maurice X...... 66160 LE BOULOU représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Jean Marie X... né le 17 Septembre 1945 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Française... 66660 PORT VENDRES représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

Monsieur Gérard X...... 66740 MONTESQUIEU représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Gérard DEPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport et Mme Annie PLANTARD, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, présent lors du prononcé.
La BNP a consenti le 13 décembre 1990, à la société Sadif, un prêt d'un montant de 1 300 000 francs, d'une durée de 84 mois au taux de 10,80 %, en garantie duquel, Jean-Maurice X..., Jean-Marie X..., et Gérard X..., se sont portés cautions solidaires.
Le 3 août 1994, Jean-Marie et Gérard X... se sont portés cautions de tous les engagements de la société Sadif, à hauteur de 700 000 francs.
Le 29 mars 1996, la société Sadif a ouvert un compte courant à la BNP.
La société ayant des difficultés financières, a obtenu du président du tribunal de commerce de Perpignan, la désignation d'un mandataire ad'hoc, par ordonnance du 30 septembre 1996. Un protocole d'accord a été signé le 9 juin 1997, entre la société Sadif, et ses créanciers, dont la BNP, et a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce du 3 juillet 1997. Un avenant a été établi le 25 juin 1998, et un protocole transactionnel est intervenu le 29 mars 1999. La société Sadif n'a pas respecté ses engagements.
Le 18 octobre 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sadif, et la BNP a déclaré sa créance, le 11 janvier 2001, pour les sommes de 141 735,28 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, et de 79 004,44 euros, à titre privilégié, à raison du prêt du 13 décembre 1990.
Par arrêt infirmatif du jugement du tribunal de commerce, la cour a ordonné la suspension des poursuites, et l'arrêt des effets de la procédure collective, jusqu'à la décision à intervenir de la Conair, sur la demande présentée par la société Sadif, sur le fondement de la législation sur le désendettement des rapatriés.
La BNP a alors poursuivi les cautions, et a assigné le 4 et 7 novembre 2003, Jean-Maurice X..., Jean-Marie X..., et Gérard X... en paiement de sa créance. Par jugement du 14 juin 2004, le tribunal de commerce de Perpignan, a :-condamné Jean-Maurice X..., à payer à la BNP Paribas, la somme de 79 004 euros, avec intérêts au taux conventionnels de 10,80 % à compter du 18 octobre 2000.-condamné Jean-Marie X..., et Gérard X..., à payer à la BNP Paribas, solidairement entre eux, et avec Jean-Maurice X..., la somme de 79 004 euros, avec intérêts au taux conventionnels de 10,80 % à compter du 18 octobre 2000, et celle de 106 714 euros avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2000.-dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.-ordonné la suspension des poursuites à l'égard de Jean-Maurice X..., Jean-Marie X..., et Gérard X..., dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ;-condamné solidairement, Jean-Maurice X..., Jean-Marie X..., et Gérard X..., à payer à la BNP Paribas, la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts Saint-Dizier ont relevé appel de ce jugement, le 25 juin 2004, et la BNP Paribas a également relevé appel, le 27 juillet 2004.
Par arrêt du 28 juin 2005, la cour a constaté la suspension des poursuites à l'égard des consorts Saint-Dizier, jusqu'à la décision de l'autorité administrative sur le dossier de désendettement déposé par la société Sadif, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision sur le dépôt du dossier de l'autorité administrative compétente, la décision administrative de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux éventuels, ou en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; elle a ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours.

Le 5 avril 2007, la BNP Paribas a réinscrit l'affaire, sur ses conclusions de révocation de la décision de sursis à statuer, faisant valoir que la Conair a le 24 février 2005, déclaré, la société Sadif, inéligible au bénéfice de la procédure de désendettement des rapatriés, demandée le 2 février 2002, et que la société Sadif a exercé un recours devant le tribunal administratifs, le 20 octobre 2005, toujours en cours ; et que le délai global résultant de la combinaison du délai d'examen de la commission nationale, et celui du délai de traitement par le tribunal administratif, est indéterminé, qu'en tout cas plus de cinq années se sont écoulées depuis la date du dépôt du dossier en préfecture sans qu'un plan d'apurement du passif, ne soit intervenu ; qu'elle se trouve privée du droit à accéder à un juge.

Elle demande à la cour de révoquer le sursis à statuer, et sur le fond, de condamner Jean-Maurice X..., à payer à la BNP Paribas, la somme de 79 004 euros, avec intérêts au taux conventionnels de 10,80 % à compter du 18 octobre 2000, de condamner condamné Jean-Marie X..., et Gérard X..., à payer à la BNP Paribas, solidairement entre eux, et avec Jean-Maurice X..., la somme de 79 004 euros, avec intérêts au taux conventionnels de 10,80 % à compter du 18 octobre 2000, et celle de 106 714 euros avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 2000, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'artice 1154 du code civil ; enfin de condamner solidairement les consorts X... à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts X..., s'opposent à toute fixation de la créance, en contestant le droit des premiers juges de prononcer condamnation contre eux, alors qu'une procédure de désendettement est en cours, et qu'en cas de condamnation définitive, le préfet, n'aurait plus la possibilité de faire négocier un plan d'apurement avec les créanciers. Ils ont conclu le 17 septembre 2007, au maintien du sursis, dès lors que les recours administratifs sont toujours pendants devant la juridiction administrative ; subsidiairement, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2005, à la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive à intervenir de la juridiction administrative ; enfin, à la condamnation de la BNP à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La BNP Paribas a déposé le 19 septembre 2007, des conclusions d'incident, tendant au rejet des conclusions des consorts X... déposées le jour de l'ordonnance de clôture, accompagnées de la communication de 20 nouvelles pièces.
SUR QUOI

Attendu sur l'incident, que les conclusions des consorts Saint-Dizier, ont été déposées le jour de l'ordonnance de clôture, avec un bordereau de communication de pièces comprenant 10 pièces nouvelles. Si ces conclusions sont véritablement de toute dernière minute, elles ne diffèrent pas des conclusions précédentes déposées le 7 octobre 2004, et les pièces nouvelles figurant au bordereau, qui justifient de la décision de la Conair, des recours administratifs et de l'arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2005, n'appellent pas de réponse de la part de la BNP. Il n'y pas lieu de les rejeter des débats.

Attendu que l'appel tend à faire révoquer le sursis à statuer ordonné par la cour, le 28 juin 2005. Le moyen des consorts X... selon lequel cet arrêt, et celui du 24 septembre 2002, initial, ayant ordonné la suspension des poursuites, ont autorité de chose jugée, est donc soutenu de manière inopérante. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 379 du nouveau code de procédure civile, alinéa 2, le sursis à statuer peut être révoqué par le juge, suivant les circonstances. La cour doit donc apprécier si la révocation doit être prononcée, sans porter atteinte à la chose jugée.

Attendu que la créance de la BNP Paribas remonte au moins, en ce qui concerne le prêt, à l'année 1997, par référence à la date du premier protocole d'accord signé par la société Sadif et les banques, et antérieurement à l'année 1994, pour le solde débiteur du compte courant, puisque ce compte ouvert le 14 novembre 1994, avait fait l'objet le même jour, d'un plan de remboursement du découvert s'élevant à 700 000 francs.
Attendu qu'actuellement, la BNP Paribas n'a pas pu recouvrir sa créance, ni contre la débitrice principale, ni contre, les cautions, par l'effet, du dépôt, du dossier à la préfecture en vue de bénéficier du dispositif législatif de désendettement des rapatriés, le 2 février 2002, suivi d'une décision d'inéligibilité de la commission nationale, le 24 février 2005, et de l'exercice de la voie de recours devant le tribunal administratif, exercé le 20 octobre 2005, toujours pendant.
Attendu que l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, équitablement, et dans un délai raisonnable. Pour faire respecter ce droit, encore faut-il, que la personne ait accès au tribunal. Or, la procédure de désendettement des rapatriés, prévue par la législation, qui suspend toute poursuite, est longue, et parfaitement opaque, et a duré en l'espèce trois années, que la procédure du recours devant les juridictions administratives est d'une durée indéterminée, et a commencé depuis deux années, dans le présent litige, et n'a pas reçue une date d'audience, alors que la commission a décidé de l'inéligibilité du dossier.
Attendu que les droits de la BNP de pouvoir faire juger sa demande se trouvent donc atteints dans leur substance même, alors que sa créance remonte à au moins treize années, et qu'elle est empêchée de pouvoir agir, depuis plus de cinq années et pendant de trop nombreuses années, encore. Sa demande en révocation du sursis est donc bien fondée, et il y a lieu, pour ces mêmes motifs de dire n'y avoir lieu à suspension des poursuites sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997.
Attendu sur le fond, que la créance n'est pas discutée par les consorts X.... La décision déférée doit être confirmée de ce chef.
Attendu que les consorts X... qui succombent, doivent supporter la charge de frais exposés par la BNP Paribas, et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejette la demande de la BNP Paribas, tendant à faire écarter des débats les conclusions du 17 septembre 2007.
Révoque le sursis à statuer.
Réforme le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné la suspension des poursuites contre Jean-Maurice X..., Jean-Marie X..., et Gérard X....
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à suspension des poursuites.
Confirme la décision pour le surplus.
Condamne les consorts X... à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 07/2459
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 14 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-16;07.2459 ?
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