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11/10/2007 | FRANCE | N°06/4398

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06/4398


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04398
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006-5033

APPELANTES :
S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Chemin du Petit Canal Les Cabanes 34470 PEROLS représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

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®tre Olivier Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PEROLS PLAISANCE, d...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04398
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 JUIN 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2006-5033

APPELANTES :
S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Chemin du Petit Canal Les Cabanes 34470 PEROLS représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Olivier Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PEROLS PLAISANCE, domicilié en cette qualité ......34000 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Daniel Z... ......34970 LATTES représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON MALLET, substituée par Me GOARANT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Maître Luc B..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL PEROLS PLAISANCE, domicilié en cette qualité ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme PLANTARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence M. Hervé CHASSERY, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Propriétaire d'un navire, Daniel Z... a fait remplacer son moteur par la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE de Pérols.A la suite de problèmes multiples sur ce moteur, son propriétaire a fini par faire assigner la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir, en référé, une expertise obtenue par ordonnance du 17 avril 2003. Le rapport a été déposé et par acte du 10 février 2004, Daniel Z... a fait assigner la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.

Par jugement du 17 octobre 2005, la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE a été placée en redressement judiciaire. Ce jugement a fait l'objet de la publicité légale le 10 novembre 2005 ce qui permettait les déclarations de créances jusqu'au 11 janvier 2006. Or Daniel Z... a déclaré sa créance le 16 février 2006 soit hors délai. Elle a été rejetée. C'est ainsi qu'il a demandé à être relevé de forclusion et que par ordonnance du 14 juin 2006 le juge commissaire a fait droit à sa requête en constatant qu'il n'avait pas commis de faute et que sa défaillance n'était pas due à son fait.

Le 23 juin 2006, la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE et son administrateur judiciaire, Maître Olivier Y... ont interjeté appel de cette décision. Pour les appelants au vu des arguments invoqués par Daniel Z... dans sa requête :-le débiteur et le représentant des créanciers n'ont l'obligation d'informer que les créanciers, ce que n'est pas la Société PEROLS PLAISANCE,-l'absence d'information des créanciers est insuffisante à dire que la défaillance du sieur Z... ne serait pas due au fait de celui-ci. Sur le premier point ils font valoir que la créance de Daniel Z... n'est pas certaine puisque la procédure qu'il a engagée devant le Tribunal de Grande Instance n'est pas achevée et qu'il n'est pas du tout certain qu'il ait gain de cause parce que selon eux l'avarie du moteur serait la conséquence de sa propre négligence. Sur le second point ils font observer que ni le débiteur ni les organes de la procédure n'avaient à informer le sieur Z... de l'ouverture de la procédure. Ils considèrent que c'est au créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, ce qu'il ne fait pas. C'est pourquoi, ils demandent réformation de la décision attaquée. Pour le cas où la décision serait infirmée, ils font valoir qu'il n'appartiendrait pas à la Cour de statuer sur l'admission de la créance au passif de la Société. Un sursis à statuer s'imposerait en l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance. En tout état de cause ils réclament 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Daniel Z... se dit créancier de la Société PEROLS PLAISANCE à hauteur de 22. 219,02 € correspondant à un litige l'opposant à celle-ci. Il reproche au représentant des créanciers de ne pas l'avoir informé de la procédure de redressement judiciaire. Il reproche la même chose au conseil de la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE alors que celui-ci connaissait la procédure en cours. Il s'étend ensuite dans ses écritures sur le bien fondé de sa créance pour demander, outre la confirmation de l'ordonnance attaquée, l'inscription au passif de la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE des sommes qu'il considère devoir lui revenir.

Maître Luc B... ès qualités de représentant des créanciers s'en est remis à justice sur le mérite de l'appel.

SUR CE

Dans la mesure où ni la S.A.R.L. PEROLS PLAISANCE, ni Maître Luc B... représentant des créanciers, ni le conseil de la Société en redressement judiciaire n'avaient à informer Daniel Z... simple créancier chirographaire potentiel de ce que la Société PEROLS PLAISANCE avait été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2005, il appartenait et il appartient toujours à Daniel Z... de donner les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu effectuer sa déclaration de créance dans le délai légal. Or il n'en n'invoque aucune ce qui fait qu'il ne saurait bénéficier d'un relevé de forclusion non motivé. Il ne fait pas même état de sa possible ignorance de la procédure en matière de redressement et de liquidation judiciaire en tant que simple particulier, ce à quoi il lui serait d'ailleurs répondu qu'actuellement les particuliers disposent, en dehors de la lecture des journaux d'annonces légales, de moyens informatiques simple pour appréhender l'état des entreprises vis à vis desquels ils peuvent avoir un contentieux. Il doit être ajouté que Daniel Z... avait dans le temps où il devait déclarer sa créance, un conseil qui l'assistait dans la procédure pendante devant le tribunal. Il n'était donc pas démuni pour déclarer sa créance en temps utile.L'ordonnance attaqué doit être réformée.L'équité ne dicte pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des appelants qui seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Les dépens seront à la charge de Daniel Z... qui succombe.

PAR CES MOTIFS

REÇOIT en la forme l'appel interjeté ;
LE DIT bien fondé ;
En conséquence, RÉFORME l'ordonnance attaquée ;
REJETTE la requête en relevé de forclusion formée par Daniel Z... ;
DÉBOUTE les appelants de leur demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Daniel Z... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/4398
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 14 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-11;06.4398 ?
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