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11/10/2007 | FRANCE | N°06/1275

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0044, 11 octobre 2007, 06/1275


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004-9279

APPELANTS :
Monsieur Louis X...né le 11 Avril 1943 à MONTPELLIER (34000)de nationalité Française...34170 CASTELNAU LE LEZreprésenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassisté de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Marc X...né le 28 Août 1968 à MONTPELLIER (34000

)de nationalité Française...34170 CASTELNAU LE LEZreprésenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoué...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004-9279

APPELANTS :
Monsieur Louis X...né le 11 Avril 1943 à MONTPELLIER (34000)de nationalité Française...34170 CASTELNAU LE LEZreprésenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassisté de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Marc X...né le 28 Août 1968 à MONTPELLIER (34000)de nationalité Française...34170 CASTELNAU LE LEZreprésenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassisté de Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Christophe Z...né le 20 Juin 1971 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190)...34170 CASTELNAU LE LEZreprésenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

Madame Sybille A... épouse Z...née le 31 Janvier 1972 à PARIS (75011)...34170 CASTELNAU LE LEZreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme PLANTARD, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la PrésidenceM. Hervé CHASSERY, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Suivant une promesse synallagmatique signée le 18 septembre 2003, Louis X... et Marc X... , se sont engagés à céder leurs parts dans la sarl X... , représentant la totalité du capital social, à Christophe Z.... Le 26 septembre suivant, ils ont signé un acte sous seing privé, portant cession de parts à monsieur Z..., moyennant le prix total de 30 000 euros.
Par acte du 12 juillet, Christophe Z... et son épouse, ont assigné Louis X... et Marc X..., en garantie du passif, et en condamnation de la somme de 77 854,48 euros à titre d'indemnisation.
Par jugement du 1er février 2006, le tribunal de commerce de Montpellier a dit que la clause de garantie du passif figurant au protocole d'accord, était applicable, et a désigné l'expert B... pour rechercher l'origine et la nature des contentieux pouvant actionner la garantie du passif, et fournir tous éléments utiles pour déterminer le préjudice.
Louis X... et Marc X..., ont relevé appel de cette décision, et ont demandé à la cour de l'infirmer, et de leur allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir que l'expertise a été ordonnée à tort, en l'absence de toute clause de garantie du passif, et qu'il n'existe aucun préjudice.
Christophe Z..., et son épouse ont conclu à la confirmation des dispositions du jugement disant que la clause de garantie du passif, prévue au protocole, devait recevoir application, mais ont relevé appel incident sur celles ordonnant une expertise, estimant que la cour peut statuer directement sur son préjudice, chiffré par lui à la somme de 160 000 euros, dont il demande à la cour la condamnation des consorts X... au paiement, à moins que, mais subsidiairement, la cour ne préfère ordonné une expertise; ils sollicitent , en tout état de cause, une provision de 100 000 euros, à valoir sur l'indemnisation déterminée par l'expert, ainsi que la condamnation des consorts X..., à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, et celle de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu que la promesse synallagmatique, contenue dans le protocole d'accord, mentionnait une clause de garantie du passif. L'acte de cession n'en comporte pas. Le protocole indique que la cession sera matérialisée par un acte de cession de parts, que les parties s'engagent à signer au plus tard le 30 septembre 2003, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues au protocole; que le prix de cession n'est pas fixé définitivement, et que seules les bases de calcul sont précisées, 30 000 euros, au cas où les capitaux propres sont au moins égaux à 30 000 euros, dans le cas contraire, le prix de 30 000 sera imputé de la différence entre 30 000 euros, et le montant des capitaux propres; que Louis X... s'engage à compter de la signature du protocole, et jusqu'à la cession définitive, à gérer en bon père de famille.

Attendu que l'acte de cession, ne se réfère au protocole que dans l'exposé précédant la cession. Ensuite, il précise, que les conditions suspensives prévues au protocole, étant réalisées, les parties décident de procéder à la vente, selon des dispositions qui suivent, et qui ne font pas référence à celles du protocole.
Attendu que les parties ont donc manifesté la volonté de signer un acte de cession définitif, que l'acte intervenu, a scellé la volonté de cession des parts sociales, et ses modalités, par des dispositions totalement autonomes, se substituant à celles du protocole, qui ne peut survivre, à défaut pour les parties de l'avoir prévu expressément.
Attendu que la clause de garantie du passif prévue au protocole, est inapplicable. La demande de Christophe Z..., fondée sur cette clause, est mal fondée et il y a lieu d'infirmer la décision déférée, qui a retenu que les parties n'ont pas renoncé de manière explicite, à la garantie du passif, alors qu'en concluant un acte de cession définitive, sans maintenir aucune de ses clauses, elles n'avaient nul besoin de renoncer aux clauses du protocole.

Attendu que la demande de dommages intérêts formée par les consorts X..., en réparation du préjudice lié aux perturbations apportées dans leur vie, alors qu'ils ont pris leur retraite et entendait en jouir paisiblement, de leur affliction à voir disparaître une entreprise qu'ils avaient crée en 1969, d'abord en nom personnel, ne remplissent pas les conditions pour permettre à la cour de faire droit à leur demande, alors que les tracas de la procédure, subis, ne dépassent pas le niveau normal engendrés par toute instance judiciaire, et que la peine éprouvée à voir disparaître l'entreprise qu'ils avaient exploitée sainement, pendant aussi longtemps, ne constitue pas un préjudice lié à la mise en jeu de la garantie du passif.
Attendu que Christophe Z..., et son épouse , qui succombent, doivent supporter la charge de frais exposés par les intimés, et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau
Déboute les époux Christophe Z....
Déboute les consorts X... de leur demande de dommages intérêts.
Condamne solidairement , les époux Christophe Z... à payer aux consorts X..., la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/1275
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 01 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-11;06.1275 ?
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