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10/10/2007 | FRANCE | N°06/6813

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0184, 10 octobre 2007, 06/6813


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 10 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06813-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5620

APPELANT :
Monsieur Jean Claude X... né le 03 Décembre 1951 à LYON (69008) de nationalité Française ...34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Jean-Marie B... né le 2

6 Avril 1946 à SAINT FELIX DE LODEZ (34725) de nationalité Française ...30000 NÎMES représenté par l...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D
ARRET DU 10 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06813-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 5620

APPELANT :
Monsieur Jean Claude X... né le 03 Décembre 1951 à LYON (69008) de nationalité Française ...34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Jean-Marie B... né le 26 Avril 1946 à SAINT FELIX DE LODEZ (34725) de nationalité Française ...30000 NÎMES représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Jeanne A... épouse B... née le 04 Avril 1948 à CLERMONT L'HERAULT (34800) de nationalité Française ...30900 NIMES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Caroline B... née le 12 Mai 1971 à LODEVE (34700) de nationalité Française ...30900 NÎMES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Août 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M. Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS :
Suivant exploit du 30 Septembre 2004, Jean-Marie B..., Jeanne B... et Caroline B... ont donné assignation à Jean Claude X... pour obtenir remboursement d'un prêt consenti le 11. 10. 00 et payé par chacun d'eux au moyen de prélèvements sur leurs comptes courants d'associés d'une société ATENAU et d'un autre prêt consenti le 20 / 10 / 1995 par le seul Jean-Marie B....

***

Selon jugement en date du 27 / 09 / 06, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a pour l'essentiel fait droit à ces demandes et condamné X... à payer :

-au titre du prêt du 11. 10. 00 :
. 56329, 91 euros à Jean Marie B...,. 75081, 14 euros à Jeanne B...,. 75157, 37 euros à Caroline B..., le tout avec intérêts au taux légal depuis le 25 / 05 / 04 ;

-au titre du prêt consenti le 20 / 10 / 95 :
. 155 498 euros à Jean-Marie B..., avec intérêts au taux légal depuis le 25 / 05 / 04 ;
Une somme de 1500 euros a été allouée aux consorts B... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

***

X... a relevé appel et conclu récapitulativement le 29 / 08 / 07.
Il demande à la Cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 27 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;
VU l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU le Traité de fusion du 15 Septembre 1998,
Au principal,
VU les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code Civil,
CONSTATER que les consorts B... ne produisent, à l'appui de leurs demandes, aucun acte authentique ou sous seing privé constatant l'existence des deux prétendus prêts qu'ils auraient consentis au profit de Jean-Claude X... ;
CONSTATER, en outre, qu'ils ne produisent aucun adminicule émanant du débiteur, au sens de l'article 1348 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER, dès lors, que les époux B... ne sauraient prétendre rapporter la preuve d'un quelconque prêt autrement que par la production d'un écrit authentique ou sous seing privé ;
LES DECLARER en conséquence irrecevables et, en tous cas mal fondées, dans toutes leurs demandes ;

Subsidiairement,

VU les articles 1131 à 1133 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que les deux prétendus actes de prêt sont dépourvus de toute cause ;
En conséquence,
LES DECLARER nuls et de nul effet ;
DEBOUTER de plus fort les consorts B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les consorts B... au paiement de la somme de 10 000 Euros pour procédure abusive, au visa de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
***
Les consorts B..., intimés, ont conclu le 25 / 7 / 07 en sollicitant la confirmation, outre le bénéfice de l'anatocisme sur les sommes allouées et l'allocation d'une somme de 5000 euros pour chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 5000 euros pour chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
Les consorts B... ont déposé des conclusions d'incident de rejet en date du 03 / 09 / 07, auxquelles X... s'est opposé par conclusions déposées sur l'audience. L'incident ne saurait prospérer, dès lors qu'en déposant des conclusions au fond le 25 / 07 / 07, les intimés s'exposaient à ce que l'appelant dépose prudemment des conclusions du 17. 08. 07 identiques à celles du 22. 2. 07, et peaufine le 29. 8. 07, soit avant l'ordonnance de clôture et un mois après avoir reçu au milieu de l'été l'argumentation fouillée de son adversaire, au terme d'écrits reprenant son argumentation initiale, sans que la Cour estime à leur lecture qu'elles visaient à porter atteinte au débat contradictoire en surprenant l'adversaire par un moyen conservé jusque là ; Attendu que les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14. 5. 07avaient pointé à cet égard la nécessité de conclure pour les intimés, lesquels avaient reçu injonction pour le 10. 5. 07 ;

***

SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler en liminaire quelques éléments objectifs nécessaires à cadrer le litige soumis à la Cour, qui n'oppose que les consorts B... et X... ;
Attendu qu'en effet, la S. A. ATENAU n'est pas aux débats et n'a pas vocation à être représentée par B..., sa fille ou son épouse agissant à titre personnel en qualité de prêteurs ;
Attendu que l'on conviendra de la difficulté qui en découle à examiner l'état des comptes courants des associés, qui concernent tout de même autant ladite société que ces associés ;
Et attendu que s'agissant de ce qui constitue en réalité le fondement de l'argumentation X..., à savoir l'existence à son profit d'un compte courant de 8, 2 MF, porté nominativement par les consorts B... en vertu d'un pacte initial de maintien d'une stricte égalité sociale au sein d'ATENAU, la Cour ne peut que constater que les affirmations longuement argumentées de l'appelant ne s'appuient que sur les ordres de mouvements établis par Jean-Marie B..., puisque ce dernier ne conteste nullement la réalité du traité de fusion en date du 15. 09. 98 qui constitue la pierre angulaire des relations d'associés, dont il n'est pas contestable qu'elle organise une parfaite égalité entre les actionnaires des deux groupes ;
Et attendu que X..., qui se prévaut d'ordres de mouvements non enregistrés, non datés, affirme qu'ils ont été établis en 1995, ce que B... dénie formellement, la Cour relevant en premier lieu que les ordres de mouvement produits portent sur la totalité des actions, ce qui apparaît bien imprudent de la part de B..., homme d'affaires avisé ;
Attendu qu'en toute hypothèse, X... ne semble avoir jamais songé à utiliser ces ordres de mouvements depuis 1995, alors que la logique même de tels ordres signés sans date consiste à se prémunir d'une évolution défavorable du capital social ;
Attendu que depuis 1998, date de la fusion, X... s'est satisfait de la composition du capital social d'ATENAU, au demeurant postérieurement à 1995, date à laquelle les ordres de mouvement litigieux auraient été signés, ce qui repose la question évidente du parachèvement égalitaire opéré en toute hypothèse au sein de l'acte de fusion que personne ne conteste ;
Attendu que la vente de l'action FERRATIER a certes porté atteinte à l'égalité sociale, à compter du 17 mars 2003, et donné lieu à tout un litige distinct non encore définitivement tranché, mais laisse entière l'évidente absence d'utilisation des ordres de mouvement sur la période allant de 1995 (selon X...) ou 1998 (selon B...) à 2003 ;
Attendu qu'en toute hypothèse, l'éventuelle vocation de X... à bénéficier du montant d'un compte courant de la société ATENAU s'analyse en réalité comme une exception de compensation (ab initio) entre les sommes reçues par X..., dont il sera motivé infra qu'elles appartiennent aux consorts B... par l'effet de débit sur leurs comptes courants ATENAU, et celles dues dans cette hypothèse et logiquement par la S. A. ATENAU et non pas par les consorts qui ne sont qu'associés de la société ;
Attendu qu'ainsi, et même dans l'hypothèse d'un compte courant de 8, 2 MF bénéficiant à X... par l'effet du pacte initial, les conditions de la compensation qui sous-tendent juridiquement son analyse ne sont à l'évidence pas remplies ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'en revenir aux principes régissant le prêt de somme d'argent, la Cour n'estimant pas pouvoir épiloguer sur la note manuscrite établie par Jean-Marie B... et qui, en termes probatoires, est rigoureusement inopérante tant pour ce qui serait de la réalité et du montant d'un compte courant grevant les comptes D'ATENAU au profit de X..., qu'a fortiori de l'existence d'un engagement quelconque de B... à ce titre ;
Sur le prêt de 155 498 euros :
Attendu que X... ne conteste pas qu'une somme de 600 000 F émanant de Jean-Marie B... lui a bénéficié, outre 420 000 F émanant de ATENAU, selon trois chèques du 15. 3. 96, 27. 11. 97, 20. 10. 95, tous débités sur les comptes courant B... ;

Attendu que la réalité du transfert et de la provenance des fonds est établie, X... ne pouvant nier qu'il a signé la convention de prêt en date du 20. 10. 95 ;
Attendu que sa seule contestation porte en réalité sur la nullité du contrat de prêt pour défaut de cause, la prétendue contrepartie prévue à la convention n'ayant jamais existé selon lui ;
Mais attendu que la Cour ne peut que constater, à la lecture de la convention que X... s'engageait à ne pas vendre sa SARL ALYS pendant cinq ans, concédait une option d'achat à B..., et obtenait " en contrepartie " de ce dernier un prêt, sans intérêt, de 1 million de francs, pour la durée de l'option, soit cinq ans ;

Attendu que X... conclut à l'intérêt qu'il avait à la fusion, et donc à la conservation du terrain ALYS (par le biais des parts de la SARL), admettant par la même qu'il a su au mieux négocier l'immobilisation du terrain, puisqu'il a fait l'économie de 250 000 F d'intérêts selon sa propre estimation pour conserver un terrain dont il indique lui-même qu'il avait tout intérêt à le constituer comme apport dans la fusion prévue ;

Attendu qu'en réalité, l'absence de cause ne procède que de ses seules affirmations et constitue au mieux une critique non démontrée de l'équilibre économique de la convention... mais certainement pas au préjudice de X... ;
Attendu que le délai observé par B... avant de réclamer le remboursement par voie de justice ne saurait démontrer l'absence de cause, l'essentiel en droit étant la date d'exigibilité contractuellement prévue (soit en l'espèce la fusion ATENAU-ALYS, non contestée dans ses effets), et l'absence de prescription ;
Attendu qu'il convient donc, s'agissant de ce prêt, de confirmer les motivations du premier juge qui a tiré les conséquences attachées à l'existence d'un écrit au sens des articles 1341 et suivants du code civil ;
Attendu que la demande d'anatocisme (conclusions du 25. 7. 07) ne fait l'objet d'aucune observation ;
Sur le prêt de 206 568, 42 euros :
Attendu que le code civil, en ses articles précités, exige, en l'absence d'écrit, un commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code Civil) ;
Attendu que de même que les consorts B... ont satisfait à leur obligation de rapporter la preuve de l'engagement de X... à rembourser le prêt ci dessus examiné, par la production d'un écrit, de même doivent ils suppléer l'absence d'écrit pour le prêt de 206 568, 42 euros par un commencement de preuve par écrit ;
Attendu que ce commencement de preuve par écrit ne peut résulter que d'un acte émanant de X... ; qu'ainsi, ni le chèque de banque de 1 478 000 F émanant du compte ATENAU, ni le contrat de prêt seulement signé par les B..., ni l'absence de réponse aux demandes de remboursement ne sauraient être considérés comme émanant de X... ;
Attendu que restent les aveux judiciaires qu'il aurait proférés ou l'approbation des comptes ATENAU ;

Attendu qu'il est rappelé qu'au cours de procédures antérieures (cf page 19 des conclusions B...), X... aurait soutenu :

-" que le prêt de 1 478 000 F a été payé par la société ATENAU et non par les époux B... " (J. E. X. 9 Mai 2005) ;
-" qu'il était évident que c'était la société ATENAU qui détenait une créance à l'encontre de X..., et non pas Jean Marie B... " (Premier Président CA) ;
-" il est incontestable que la somme de 1 478 000 F a été payée par la société ATENAU... c'est donc elle qui détient une créance à l'encontre du concluant " (conclusions JEX) ;
Mais attendu que la Cour ne peut que constater que les consorts B... tirent de leur contexte des éléments de procédure qui ne correspondent pas précisément aux écrits échangés ;
Qu'ainsi, devant le J. E. X. (ordonnance 9 Mai 2005), X... a fait valoir :
" Que le prêt de 1 478 000 F a été payé par la SA ATENAU et non par les époux B... et que seule la SA ATENAU peut être ainsi titulaire de cette créance... " ;

Attendu que le Juge de l'exécution avait tiré ce condensé des conclusions de X... (30. 3. 05) où il indiquait

" que c'est (ATENAU) qui détient une créance à l'égard du concluant et non pas les consorts B... ", dès lors qu'il est incontestable que la somme de 1 478 000 F a été payée par la société ATENAU ;

Attendu que pardevant Madame la Première Présidente (09 / 06 / 05), X... a estimé que
" le débat pourrait s'arrêter là dès lors qu'en fait de créance " paraissant fondée en son principe ", il est évident que c'est la société ATENAU qui en détient une à l'encontre de X..., et non pas les consorts B...... " ;
Attendu qu'il s'agissait là l'évidence d'une réfutation sur le terrain précis de l'apparence du fondement d'une créance ; que l'on cherchera vainement à ces écritures, telles que reprises avec précision, l'aveu d'un engagement de X... à rembourser les sommes litigieuses aux B... ;
Attendu que seul un raisonnement indirect permet en réalité de suppléer l'insuffisance de l'aveu supposé, puisque les consorts B... procèdent par déduction en considérant que seul ATENAU ou eux-mêmes peuvent être créanciers ;
Attendu que reste l'approbation des comptes de l'exercice 2000, dont la Cour estime qu'elle ne saurait constituer à l'encontre de X... un commencement de preuve par écrit d'un prêt l'engageant à rembourser les consorts B... ; qu'il suffit de se référer à la pièce no 35, produite à l'appui de l'argumentation des consorts B... sur ce volet, pour constater que X... n'a pu au mieux qu'approuver les comptes retraçant les mouvements de fonds affectant les comptes courants d'associés d'ATENAU ; que la provenance, non contestable, des fonds litigieux par chèque de banque sur ATENAU provisionné par débits sur les comptes courants d'associés B..., et l'approbation qu'a pu émettre X... de ces mouvements comptables laisse entière la question du commencement de preuve par écrit d'un engagement à rembourser lesdits consorts B..., inexistant en l'espèce ;
Attendu que la Cour ne peut donc que réformer s'agissant de ce prêt, sans faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en partageant les entiers dépens puisque chaque partie succombe partiellement ;

Attendu que les conditions d'une action abusive ou ouvrant droit à dommages et intérêts ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement
-Reçoit l'appel de X... régulier en la forme ;
-Au fond, y fait droit partiellement et statuant à nouveau de ce seul chef, déboute les consorts B... de toutes leurs demandes relatives au prêt invoqué d'un montant de 206 568, 42 euros ;
-Confirme pour le surplus, à l'exception des dépens du premier ressort qui, avec les dépens d'appel, seront partagés par moitié ;
-Dit que la condamnation à payer 155 498 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 Mai 2004, capitalisera les intérêts dus depuis au moins une année, à compter du 25. 7. 07 ;
-Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0184
Numéro d'arrêt : 06/6813
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-10;06.6813 ?
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