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18/09/2007 | FRANCE | N°06/5260

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 18 septembre 2007, 06/5260


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2 Chambre Section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2005-028

APPELANTE :
SA AGF IART (assureur de la SARL G.E.C.A), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
r>INTIMEES :
SA SADA (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE), prise en la personne de so...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2 Chambre Section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00156
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2005-028

APPELANTE :
SA AGF IART (assureur de la SARL G.E.C.A), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
SA SADA (SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 4 rue Scatisse 30000 NÎMES représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NIMES

SARL PAPPALARDO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZAE La Crouzette 40 rue de l'Industrie 34500 BEZIERS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

SARL LES CLONES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 167 ZAC La Crouzette 40 rue de l'Industrie 34500 BEZIERS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

SARL G.E.C.A. (GESTION ETUDE CONSEIL EN ASSURANCES) dont le siège est 10 avenue du Ray 06100 Nice, prise en la personne de son liquidateur la SCP TADDEI-FUNEL représentée par Maître Jean Patrick FUNEL domicilé ès qualité 54 rue Gioffredo 06000 NICE assignée à personne habilitée le 8 juin 2006

INTERVENANTS
Monsieur Réginald A... ... 34500 BEZIERS représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me GOLDMINC, avocat au barreau de PARIS

CAISSE C.G.P.A.-Caisse de Garantie des Professionnels des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 46 rue Cardinet 75017 PARIS représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me GOLDMINC, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-réputé contradictoire.
-prononcé publiquement par Mr Hervé CHASSERY, Conseiller, en l'absence du Président empêché, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société les Clones est propriétaire d'un bâtiment sis à Béziers,40 rue de l'Industrie qu'elle a donné à bail partie à la société Troc Béziers et partie à la société Pappalardo qui y exploite un fonds de commerce de vente et de réparation de tondeuses ; Mr A... est agent général de la compagnie AVIVA et courtier en assurance ; soucieuses de se prémunir contre divers risques la société les Clones et la société Pappalardo ont contacté Mr A... qui ne pouvant placer lui-même ces risques s'est adressé à un autre courtier-la société Gestion, Etude, Conseil en Assurance (GECA)-qui disposait de possibilités plus étendues pour trouver un assureur.
La société Pappalardo a été victime d'un vol le 21 juin 2003 et d'un incendie le 28 décembre 2003 ; ne recevant pas les sommes qu'elles estimaient devoir leur revenir à la suite de ces sinistres les sociétés Pappalardo et les Clones ont saisi le tribunal de commerce de Béziers qui par jugement du 12 décembre 2005 a :-condamné la SADA à garantir au titre des contrats 3CAA00131 et 1CC001186 les sociétés Pappalardo et les Clones et à payer à titre provisionnel à chacune d'elles la somme de 150. 000 €,-condamné la société GECA et son assureur les AGF à relever la SADA de cette condamnation,-condamné la société GECA et son assureur AGF dans les limites et clauses du contrat garantissant la responsabilité civile de la société GECA à relever la SADA des condamnations prononcées contre elle au titre du sinistre incendie ayant atteint la société les Clones ainsi qu'au titre du sinistre perte d'exploitation suite à l'incendie ayant atteint la société Pappalardo,-condamné Mr A... ès qualités de courtier et son assureur la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (en abrégé la CGPA) dans les limites et clauses du contrat à prendre en charge à hauteur de moitié l'éventuelle règle proportionnelle qui pourrait être appliquée à la société les Clones,-débouté la société GECA de sa demande de remboursement de la somme de 150. 000 €,-ordonné une expertise,-réservé jusqu'à remise du rapport de l'expert le chiffrage exact des condamnations prononcées, les condamnations réclamées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la charge des dépens ;

La société AGF IART-assureur de la société GECA-a interjeté appel ; elle demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions la décision attaquée, sauf à confirmer la qualité d'assureur de la SADA vis-à-vis des sociétés les Clones et Pappalardo, à titre principal de dire qu'elles ne peuvent prétendre à aucune indemnisation suite aux sinistres des 21 juin et 28 décembre 2003, à titre subsidiaire de dire que la société GECA ne doit aucune garantie à la société SADA, à titre très subsidiaire de dire qu'elle ne doit aucune garantie à la société GECA, à titre infiniment subsidiaire de rejeter la demande d'évocation formée par les sociétés les Clones et Pappalardo, en toutes hypothèses de condamner tout succombant à payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens ; elle fait exposer que les sociétés les Clones et Pappalardo ne remplissent pas les conditions de la garantie souscrite auprès de la SADA, que la société GECA n'a commis aucune faute et qu'elle est bien fondée à opposer un refus de garantie sur la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société GECA ; (conclusions du 4 juin 2007).
La société SADA demande à la Cour :-à titre principal de réformer le jugement entrepris, de la mettre hors de cause après avoir constaté qu'aucun contrat valable n'avait été souscrit auprès d'elle par les sociétés Pappalardo et les Clones, de les débouter de toutes leurs réclamations formulées contre elle, de les condamner à lui rembourser la somme de 150. 000 € qu'elles ont respectivement perçue en exécution du jugement critiqué et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, de condamner chacune d'elles à payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES-WATREMET,

à titre subsidiaire : a) sur le sinistre vol subi par la société Pappalardo au mois de juin 2003 : de constater qu'il ne saurait donner lieu à indemnisation compte-tenu de la violation des clauses du contrat d'assurance, de la mettre hors de cause au titre de ce sinistre et, de ce fait, de débouter la société Pappalardo de toutes ses prétentions à son encontre,

b) sur le sinistre par incendie subi par les sociétés Pappalardo et les Clones au mois de décembre 2003 :
1) sur la garantie revendiquée à son encontre par la société Pappalardo au titre des pertes d'exploitation : de dire qu'elle ne doit aucune indemnisation pour ce chef de préjudice dans la mesure où il est pris en charge par un autre assureur, à titre subsidiaire de dire que le contrat limite l'indemnisation de la perte d'exploitation subie à une année, de dire en conséquence que seules les pertes d'exploitation subies par la société Pappalardo pendant la période de douze mois consécutive à l'incendie pourront être prises en charge par elle et de renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur la quantification de ce poste de préjudice,
2) sur la garantie revendiquée à son encontre par les sociétés Pappalardo et les Clones hors pertes d'exploitation : de constater l'absence de caractère certain, liquide et exigible des créances alléguées à son encontre, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Béziers en ouverture du rapport C..., de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler une provision de 150. 000 € à chacune des sociétés Pappalardo et les Clones, de les condamner à lui rembourser ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, de constater que la société les Clones a perçu avant l'introduction de la procédure une somme de 150. 000 € versée pour le compte de l'assureur par la société GECA, de réserver les frais irrépétibles et les dépens qui devront suivre le sort de la procédure au fond en liquidation de leur préjudice,
-à titre infiniment subsidiaire : de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société GECA à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Pappalardo et les Clones, y ajoutant, de condamner la société GECA à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Pappalardo et non pas seulement de la condamnation afférente à sa perte d'exploitation, vu la liquidation judiciaire de la société GECA de dire et juger que les sommes dont elle sera débitrice au regard de la condamnation sus-visée seront portées au passif de sa liquidation par la SCP TADDEI-FUNEL ès qualités de mandataire liquidateur de la société GECA, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AGF IART à relever et garantir la société GECA des entières condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles, en ce cas de condamner la compagnie AGF IART à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à s'acquitter des entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP ARGELLIES-WATREMET (conclusions du 4 juin 2007).
Les sociétés Pappalardo et les Clones demandent à la Cour :-à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la SADA était leur assureur à la suite du mandat donné à la société GECA et à tout le moins de la théorie du mandat apparent, de dire que le sinistre incendie ne peut être concerné par la clause HM2. 1 exigée par le contrat, de constater qu'au jour de l'incendie une alarme anti-intrusion conforme aux exigences de la clause HM / D2. 1 était présente, de déclarer la SADA tenue de la totalité des conséquences de l'incendie dont elle doit réparation intégrale, de constater qu'au jour du sinistre vol il n'est pas rapporté la preuve de la violation de la clause HM / D 2. 1 alors qu'il y avait déja une alarme constatée par Mr A..., en cas d'exclusion de garantie de dire et juger que Mr A... a commis une faute dans son devoir de conseil en n'alertant pas son client sur la non-conformité de l'alarme existante et qu'il sera solidairement tenu avec son assureur à réparer la totalité du sinistre vol,-à titre subsidiaire : si la SADA n'était pas déclarée assureur, de dire et juger que les courtiers GECA et A... ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard, qu'ils devront en conséquence réparer solidairement le préjudice causé et que leurs assureurs, CGPA et AGF, devront les relever et garantir, de condamner solidairement A..., CGPA et AGF à cette réparation, de fixer la créance à l'égard de GECA en liquidation judiciaire,-à titre très subsidiaire : si la SADA n'était pas déclarée assureur et qu'AGF ne garantisse pas, il serait fait application de l'article L 530. 2. 1 du code des Assurances, la SADA étant alors tenue et condamnée solidairement aux sommes accordées,-en toutes hypothèses de confirmer la responsabilité de Mr A... sur le problème de la surface des locaux de la société les Clones, de dire et juger que la SADA ou les courtiers déclarés responsables en cas de non-assurance, seront tenus à réparer l'entier préjudice subi par la société les Clones du fait du locataire-la société Pappalardo-et par application de l'article 1733 du code Civil, en conséquence de la condamner à payer avec Mr A... et l'assureur de ce dernier les réductions d'indemnisation en cas d'application de la règle de proportionnalité, pour le surplus, de confirmer le jugement quant aux provisions accordées, de rejeter la demande de la SADA concernant la déduction de la somme versée par ICR au titre de la réparation qu'elle supportera, de rejeter la demande de la SADA de limiter à un an la réparation du préjudice de la perte d'exploitation, constatant sa faute en refusant la prise en charge et le préjudice commercial causé de ce fait jusqu'à la date de la réalisation des travaux après accord de Mr C... soit au mois de mars 2007, de condamner la Sada ou les courtiers déclarés responsables ainsi que leurs assureurs en cas de non-assurance à réparer tout le préjudice subi par la société Pappalardo du fait de la non-prise en charge du sinistre et du retard causé dans la cessation de la perte d'exploitation, d'évoquer l'affaire pour trancher définitivement le litige et de fixer le quantum des condamnations au titre des garanties dues ou des préjudices à réparer, constatant que le rapport de Mr C... vient d'être déposé d'inviter les parties à conclure sur le quantum et de condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct pour la SCP GARRIGUE (conclusions du 7 juin 2007).

Mr A... et la CGPA demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SADA à garantir au titre des contrats 3CAA00131 et 1CC001186 et condamné la société GECA et son assureur les AGF à relever la SADA de cette condamnation, de l'infirmer en ce qu'il a condamné Mr A... et son assureur la CGPA dans les limites et clauses du contrat à prendre en charge pour moitié l'éventuelle règle proportionnelle qui pourrait être appliquée à la société les Clones et ce faisant :-à titre principal de dire et juger que Mr A... n'a commis aucune faute, en conséquence de débouter les sociétés Pappalardo et les Clones de toutes leurs demandes à son encontre ainsi qu'à celle de son assureur la CGPA,-à titre subsidiaire si la responsabilité de Mr A... était retenue de dire et juger que les sociétés Pappalardo et les Clones et plus spécialement la société Pappalardo ne sauraient solliciter l'indemnisation de leurs préjudices au-delà des montants pour lesquels elles étaient garanties, que la CGPA ne pourra être condamnée à prendre en charge les condamnations prononcées à son encontre que dans les limites de son contrat et sous réserve notamment de sa franchise de 20 % avec un minimum de 6. 098 € et un maximum de 9. 147 €, de condamner, par ailleurs, in solidum la société GECA et son assureur de responsabilité civile les AGF à relever et garantir Mr A... et la CGPA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, de débouter les sociétés Pappalardo et les Clones de leur demande d'évocation, de condamner tout succombant à payer à la CGPA la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP NEGRE (conclusions du 7 juin 2007)

SUR QUOI
Attendu que l'assuré doit démontrer l'existence du contrat d'assurance dont il se prévaut ainsi que la réunion des conditions requises par la police pour la mise en oeuvre de la garantie dont il réclame le bénéfice ;
Attendu que le 25 septembre 2002 la SADA écrivait à la Société GECA :... nous vous confirmons par la présente les dispositions prises au cours de cet entretien pour renforcer nos relations commerciales dans le cadre d'un véritable partenariat.... ; " assurances des commerces classiques " : nous avons convenu que cette souscription sera effectuée suivant nos capitaux et nos garanties. Pour ce qui est du tarif vous ferez application de celui convenu d'un commun accord. Pour faciliter votre gestion et vous permettre de réaliser une progression sensible nous vous donnons notre accord pour saisir en local les pièces (aff. nouvelles et avenants). Pour cela nous vous communiquons un contingent de numéros de contrat que vous utiliserez au fur et à mesure des souscriptions (du no2 C 000 0001 à 2 C 000 2000). Les conditions particulières dûment réalisées seront adressées au service souscription de notre société accompagnées de la photocopie de la proposition pour être saisies sur notre système Eurassur sans édition de pièce (principe de la police ticket)... » ;
Attendu que par ce courrier la SADA s'engageait à accepter aux conditions ci-dessus mentionnées les propositions d'affaires (contrats nouveaux ou avenants) que lui apporterait la Société GECA ;
Attendu que la Société PAPPALARDO produit un document établi sur papier à en-tête de la SADA et de la Société GECA intitulé " certificat d'assurance multirisque professionnelle " portant le cachet et la signature de la GECA ainsi que la signature d'un représentant de la Société PAPPALARDO ; que ce document mentionne que la Société PAPPALARDO est assurée à compter du 1er janvier 2003 pour une durée d'un an tacitement reconductible moyennant une prime annuelle TTC de 2. 545,66 € ; qu'il est stipulé dans les dispositions particulières de ce contrat que la clause H / MD des conditions générales lui est applicable ; que la prime a été réglée le 23 novembre 2003 au moyen d'un chèque tiré sur la banque Dupuy de Parseval ;
Attendu que la Société LES CLONES produit un document également établi sur papier à en-tête de la SADA et de la GECA intitulé " certificat d'assurance multirisque professionnelle " portant la signature de la Société GECA et d'un représentant de la Société LES CLONES ; que ce document mentionne que la Société LES CLONES est assurée à compter du 1er janvier 2003 pour une durée d'un an tacitement reconductible moyennant une prime annuelle TTC de 718,53 € ; qu'il est stipulé dans les conditions particulières de ce contrat que les clauses 4 et 5 relatives aux caractéristiques du risque sont abrogées ; que ces clauses prévoyaient que les locaux ne sont pas situés dans un bâtiment comportant des risques aggravants (clause 4) et que les locaux ne sont pas situés à moins de 10 m de tels risques (clause 5) ;
Attendu que la SADA produit un document intitulé " fiche de compte-rendu siège " d'où il résulte que le 4 février 2003 la SADA indiquait à la Société GECA ses règles de souscription pour les contrats " multirisques des artisans et commerçants " à savoir que ces contrats étaient acceptés dans les limites suivantes : 1) surface développée inférieure à 1000 m ²,2) assurance du contenu inférieure à 400. 000 €,3) assurance perte d'exploitation marge brute inférieure à 350. 000 €,4) responsabilité civile exploitation limitée à 10 personnes, le nombre exact devant être précisé dans les conditions particulières,5) responsabilité civile professionnelle exclue et notifiée sur les conditions particulières ;
Attendu que par courrier recommandé accusé de réception du 28 mai 2003 la SADA écrivait à la Société GECA : nous sommes au regret de vous informer que les difficultés de gestion rencontrées avec votre cabinet ne nous laissent d'autre alternative que de mettre un terme à notre collaboration à effet immédiat.... la cessation de nos relations commerciales ne nous donnant plus la possibilité de maintenir en cours les affaires réalisées, nous procéderons à la résiliation des contrats aux échéances annuelles en respectant le préavis légal de deux mois.
Elle implique également la résiliation à effet immédiat de nos accords de gestion tant production que sinistres » ;
Attendu que si l'activité de souscription de la Société GECA était régie par les courriers des 25 septembre 2002 et 11 février 2003 ci-dessus rappelés, la SADA ne saurait se prévaloir des termes de cette dernière correspondance vis-à-vis des Sociétés LES CLONES et PAPPALARDO dont les contrats avaient pris effet le 1er janvier 2003 ; que de plus les circonstances de l'espèce notamment l'utilisation d'un papier à en tête de la SADA et de la Société GECA autorisaient ces Sociétés à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la Société GECA ; que la SADA sera déclarée assureur des Sociétés PAPPALARDO et LES CLONES au titre du contrat 3CAA00131 pour la première et 1 CC001186 pour la seconde ;
Attendu que la Société PAPPALARDO a été victime d'un vol le 21 juin 2003 ; que les conditions particulières de la police 3CAA00131 prévoyaient que la clause H / MD des conditions générales de l'assurance multi-risque des artisants-commerçants s'appliquait à ce contrat ; que la clause H / MD relative aux alarmes et protection stipulait : les garanties accordées par les assureurs au titre de la présente assurance sont subordonnées à la condition expresse que :.... les locaux soient protégés par un système d'alarme comprenant : 2-1) pour la détection vol, le système doit comprendre soit des contacts de choc et ouverture sur toutes les ouvertures extérieures, (portes et fenêtres) ; soit détection volumétrique des pièces principales, entrée, salle, cabine DJ, réserve stock soit les deux. Le système doit être relié à une société de télé-surveillance, soit par une ligne Transveil soit par une ligne téléphonique classique avec, en parallèle, un système GSM en cas de coupure de la ligne téléphonique » ;
Attendu que l'expert F... qui a examiné le système d'alarme après le vol du 21 juin 2003 écrit :.... les locaux sont protégés par une alarme de sécurité de marque GPS non agréée par APSAD, avec sirène intérieure, munie d'un transmetteur et équipée de cartouches de gaz de protection. Il s'agit d'une alarme volumétrique installée il y a 8 ans, dans le magasin, atelier et dépôt (8 détecteurs au total). Elle est contrôlée annuellement. Le transmetteur est relié par une ligne téléphonique classique directement sur le téléphone de l'assuré. Il n'est pas relié à une société de surveillance et ne possède pas de système GSM en cas de coupure téléphonique comme le prévoit le contrat.... » ;
Attendu que l'expert C... missionné par le Tribunal par le jugement dont appel afin d'examiner le type de protection vol dont était équipée la Société PAPPALARDO écrit à la page 5 de son rapport que cette dernière n'a pas été en mesure de justifier du respect de la clause H / MD ;
Attendu que la Société PAPPALARDO n'étant pas en mesure de démontrer que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie de la SADA sont réunies en l'espèce, elle ne saurait obtenir indemnisation à la suite du vol commis le 21 juin 2003 dont elle a été victime ;
Attendu que le 28 décembre 2003 un incendie se déclarait dans le local de stockage de la Société PAPPALARDO et occasionnait divers préjudices tant à cette dernière qu'à la Société LES CLONES, propriétaire du bâtiment ;
Attendu que les conditions particulières de la police 3CAA00131 prévoyaient que la clause H / MD des conditions générales de l'assurance multirisque des artisans-commerçants s'appliquait à ce contrat ; que la clause H / MD relative aux alarmes et protection stipulait : les garanties accordées par les assureurs au titre de la présente assurance sont subordonnées à la condition expresse que.... les locaux soient protégés par un système d'alarme comprenant : 2. 1..... 2. 2 pour la détection incendie, le système doit comprendre des détecteurs de fumée, au moins dans les salles principales, cabine DJ, réserve-stock, chaufferie. Le système doit être relié à une société de télésurveillance soit par une ligne Transveil, soit par une ligne téléphonique classique avec en parallèle un système GSM en cas de coupure de ligne... ;
Attendu qu'il ressort des pièces no 84 à 84-2 ainsi que 113 à 122 du bordereau de communication de la Société PAPPALARDO et des constatations de l'expert C... (p. 12,13 et 52) que le système de détection incendie mis en place par la Société PAPALLARDO était le 28 décembre 2003 conforme aux stipulations du contrat d'assurance ; que la Société PAPPALARDO fait donc la preuve de ce que les conditions de garantie de la SADA sont réunies en ce qui concerne le sinistre incendie ;
Attendu que Monsieur C... a effectué un relevé de la superficie du bâtiment appartenant à la Société LES CLONES ; qu'il en résulte que cet immeuble était occupé à concurrence de 1. 185 m ² par la Société LA TROCANTE et de 755 m ² par la Société PAPPALARDO ; qu'il avait donc une surface totale de 1940 m ² ;
Attendu que les conditions particulières du contrat multirisque professionnelle liant la Société LES CLONES à la SADA mentionnait une superficie développé de 1200 m ² ;
Attendu que les conditions générales d'assurance prévoyaient que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou aggravation sont sanctionnées, même si elles ont été sans influence sur le sinistre, dans les conditions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances ; que ce dernier article énonce : l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.... dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; qu'une réduction proportionnelle sera donc apportée à la garantie que la SADA doit à la Société LES CLONES ;
Attendu que les conditions particulières de la police liant la Société PAPPALARDO à la SADA mentionnent parmi les risques assurés les pertes d'exploitation à hauteur d'une marge brute de 609. 797 € ; que la SADA qui conteste devoir cette garantie au motif que ce risque serait assuré auprès d'une autre compagnie ne produit à l'appui de cette affirmation aucun contrat liant la Société PAPPALARDO à une autre assurance ni aucun document émanant de la Société PAPPALARDO de nature à justifier du bien fondé de cette allégation ; que la SADA sera donc tenue de garantir la Société PAPPALARDO dans les limites de police no 3CAA00131 des pertes d'exploitation résultant de l'incendie du 28 décembre 2003 ;

Attendu qu'en l'état de la garantie due par la SADA aux Sociétés LES CLONES et PAPPALARDO pour les conséquences de l'incendie du 28 décembre 2003 ainsi que de l'importance des préjudices qui en sont résultés, tels qu'ils ressortent notamment du rapport de Monsieur C..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SADA à verser par provision la somme de 150. 000 € à la Société LES CLONES et la somme de 150. 000 € à la Société PAPPALARDO ;
Attendu que la Société GECA a accepté des risques non conformes aux conditions de souscription de la SADA et n'a pas replacé de manière valable des risques que la SADA lui avait demandé de replacer " immédiatement auprès de la concurrence car non-conformes a (ses) règles de souscription " (cf fiche de compte-rendu de la visite du 4 février 2003) ; qu'elle a ainsi manqué au mandat qui lui avait été donné et sera condamnée à relever la SADA de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées au profit des Sociétés LES CLONES et PAPPALARDO au titre des conséquences de l'incendie du 28 décembre 2003 ;

Attendu que c'est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit que la Cour adopte que les premiers juges ont :-condamné la Société GECA et son assureur les AGF, dans les limites du contrat garantissant la responsabilité civile de la Société GECA, à relever la SADA des condamnations prononcées contre elle au titre du sinistre-incendie dont la Société LES CLONES a été victime ;-condamné la Société GECA et son assureur les AGF, dans les limites du contrat garantissant la responsabilité civile de la Société GECA, à relever la SADA des condamnations prononcées contre elle au titre des pertes d'exploitation suite au sinistre incendie dont la Société PAPPALARDO a été victime ;-condamné Monsieur A... et son assureur la CGPA dans les limites du contrat garantissant la responsabilité civile de Monsieur A..., à reprendre en charge à hauteur de 50 % les conséquences de la règle proportionnelle qui sera appliquée à la SCI LES CLONES ;

Attendu que l'évocation n'est qu'une simple faculté pour la Cour ; qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer en l'espèce ;
Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application au stade actuel de la procédure des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties en la cause ;
Attendu que le sort des dépens sera également réservé en fin d'instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement,
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SADA à garantir au titre des contrats 3CAA00131 et 1CC001186 les Sociétés PAPPALARDO et LES CLONES,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la SADA est assureur de la Société PAPPALARDO au titre du contrat 3CAA00131 et de la Société LES CLONES au titre du contrat 1CC001186,
DIT que la SADA ne doit pas indemniser la Société PAPPALARDO pour le vol commis le 21 juin 2003,
DIT que la SADA doit indemniser la Société PAPPALARDO pour les conséquences du sinistre incendie du 28 décembre 2003 notamment pour la perte d'exploitation,
DIT que la règle de la réduction proportionnelle sera apportée à l'indemnisation que la SADA doit à la Société LES CLONES pour les conséquences de l'incendie du 28 décembre 2003,
DIT que les sommes dont la Société GECA est débitrice seront portées au passif de sa liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire à ladite liquidation,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'évocation présentée par la Société PAPPALARDO et la Société LES CLONES.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
HC / CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/5260
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béziers, 06 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-18;06.5260 ?
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