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13/09/2007 | FRANCE | N°06/07715

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 13 septembre 2007, 06/07715


5e Chambre, Section A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ESPALION N° RG : 51. 06. 001

APPELANTE :
LA COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités Hôtel de Ville12210 MONTPEYROUXreprésentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :
Monsieur Marc Y... ... représenté par la SCP DENJEAN ETELIN SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Annie Z...... représentée par la SCP DEN

JEAN ETELIN SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Armand X...... représenté par la...

5e Chambre, Section A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ESPALION N° RG : 51. 06. 001

APPELANTE :
LA COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités Hôtel de Ville12210 MONTPEYROUXreprésentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :
Monsieur Marc Y... ... représenté par la SCP DENJEAN ETELIN SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Annie Z...... représentée par la SCP DENJEAN ETELIN SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Armand X...... représenté par la SCP DENJEAN ETELIN SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Jeanine B...... représenté par la SCP DENJEAN ETELIN SERIEYS, avocats au barreau de TOULOUSE

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec A. R.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2007, en audience publique, M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente.
- signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 4 décembre 2006 par la Commune de Montpeyroux, à l'encontre d'un jugement en date du 7 novembre 2006 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Espalion qui a :
- dit que Monsieur Marc Y..., Madame Annie Z..., Monsieur Armand X... et Madame Jeannine B... bénéficient d'un bail rural signé le 16 juin 2005 avec la commission syndicale de section de Montpeyroux ;- dit que le fermage est de 54 € l'hectare par an ;- annulé en conséquence les titres exécutoires suivants :- titre no 89 bordereau 29 émis le 28 novembre 2005 au nom de Danile Z... pour un montant de 1. 500 €,- titre no 65 bordereau 29 émis le 28 décembre 2005 au nom de Jeanine B... pour un montant de 900 €,- titre no 85 bordereau 29 émis le 28 décembre 2005 au nom de Marc Y... pour un montant de 1. 500 €,- titre no 45 bordereau 24 émis le 26 octobre 2005 au nom de Armand X... pour un montant de 1. 450 €,- titre no 44 bordereau 3 émis le 7 décembre 2004 au nom de Annie Z... pour un montant de 1. 500 €,- titre no 41 bordereau 24 émis le 26 octobre 2005 au nom de Jeanine B... pour un montant de 900 €,- titre no 46 bordereau 24 émis le 26 octobre 2005 au nom de Marc Y... pour un montant de 1. 500 €,- titre no 75 bordereau 29 émis le 28 décembre 2005 au nom de Armand X... pour un montant de 1. 450 €,- condamné Monsieur Marc Y... à payer à la commune de Montpeyroux en deniers ou quittances valables la somme de 817, 51 € au titre de l'exercice 2004 et celle de 817, 51 € au titre de l'exercice 2005 ;- condamné Madame Annie Z... à payer à la commune de Montpeyroux en deniers ou quittances valables la somme de 827, 59 € au titre de l'exercice 2004 et celle de 827, 59 € au titre de l'année 2005 ;- condamné Monsieur Armand X... à payer à la commune de Montpeyroux en deniers ou quittances valables la somme de 822, 79 € au titre de l'exercice 2004 et celle de 822, 79 € au titre de l'exercice 2005 ;- condamné Madame Jeanine B... à payer à la commune de Montpeyroux en deniers ou quittances valables la somme de 522, 90 € au titre de l'exercice 2004 et celle de 522, 90 au titre de l'exercice 2005 ;- condamné en tant que de besoin la commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice à rembourser les sommes d'ores et déjà acquittées en exécution des titres exécutoires annulés déduction faite des sommes dues par les demandeurs ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- condamné la commune de Montpeyroux représentée par son maire en exercice aux dépens.

Par arrêt du 22 mars 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mai 2007. Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 21. 06. 2007.

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions respectives soutenues à l'audience du 21 juin 2007 précitée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que, suite à une délibération du 13. 02. 1998 par laquelle la Commission Syndicale de Montpeyroux a procédé à l'attribution de biens sectionnaux, des conventions pluriannuelles de 4 ans, renouvelables par tacite reconduction, ont été signées le 01. 01. 1999 avec Monsieur Y..., Madame Z..., Monsieur X... et Madame B... ; qu'après les élections municipales de 2001, et par suite d'un quorum insuffisant d'électeurs ayant sollicité le renouvellement de la Commission, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 a constaté l'absence de renouvellement de celle- ci ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de Toulouse le 27 janvier 2005 ;

Attendu qu'entre-temps, le Maire de la commune de Montpeyroux a repris la gestion des biens de la section, et un cahier des charges, annulé partiellement le 27. 01. 2005 par le Tribunal Administratif de Toulouse, et concernant l'attribution des biens sectionnaux, a été approuvé par une délibération du Conseil Municipal du 24. 06. 2002 ; que le 26. 12. 2002, le Maire a délivré congé aux bénéficiaires des conventions pluriannuelles et a redistribué les terres à d'autres personnes par une délibération du 11 mars 2004, qui a été annulée par un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse du 27. 01. 2005 ;

Attendu qu'en 2005, de nouvelles élections de la Commission Syndicale ont été organisées ; que toutefois, en raison de l'insuffisance des électeurs sollicitant le renouvellement de cette Commission, celle- ci n'a pas été valablement constituée et un arrêté préfectoral du 11 août 2005 a mis fin à son existence et ce " à compter du 1er jour d'affichage en Mairie de Montpeyroux " du dit arrêté ;

Attendu qu'entre-temps, la Commission, par délibération du 24 mai 2005 transmise en Préfecture le 2 juin 2005, a décidé de substituer aux conventions pluriannuelles de pâturage des biens ruraux d'une durée de 9 ans, baux qui ont été signés le 16 juin 2005 avec les agriculteurs ayant bénéficié des conventions pluriannuelles antérieures ;
Attendu que la commune a saisi le Tribunal Administratif d'une demande d'annulation de cette délibération, procédure qui est toujours en cours ;
Attendu par ailleurs que, par une délibération du 31 novembre 2005, le Conseil Municipal a approuvé un nouveau cahier des charges prévoyant un prix de location de 100 € et une surface maximale de chaque part de 9 hectares ; que la commune, sur la base de ce cahier des charges, a émis des titres exécutoires en recouvrement " d'indemnités d'occupation " au titre des années 2004 et 2005, pour des sommes supérieures à celles prévues par les conventions initiales ;

Attendu que c'est dans ces conditions que Monsieur Y..., Madame Z..., Monsieur X... et Madame B... ont demandé au Tribunal d'annuler l'augmentation du prix des contrats et les recouvrements correspondants et que la commune, de son côté, a demandé l'annulation des baux ruraux ;
Sur la procédure :
Attendu que la Commune de Montpeyroux fait valoir que le moyen tiré de l'application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, invoqué pour la première fois en appel par les intimés, est irrecevable en application des articles 561 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que ce moyen développé seulement " à titre indicatif " et tendant à faire constater qu'en vertu de la loi précitée, les conventions pluriannuelles consenties en 1999 étaient en réalité des baux ruraux, a pour but de justifier, en appel, les prétentions soumises au premier juge par Monsieur Y..., Madame Z..., Monsieur X... et Madame B... concernant la régularité des baux ruraux en cause ; qu'il doit être déclaré recevable en application de l'article 563 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur la validité des baux ruraux :
Attendu que la Commune de Montpeyroux fait valoir, à l'appui de ses prétentions, d'une part, qu'à la date de l'adoption de la délibération du 24 mai 2005, visant à transformer les anciennes conventions pluriannuelles en baux de 9 ans, la Commission n'avait plus d'existence légale et, d'autre part, que les baux reposeraient sur un objet illicite et auraient été conclus sans l'accord du Maire de la commune ;
Attendu, sur le premier point, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales que les membres de la Commission Syndicale sont élus pour une durée égale à celle du Conseil Municipal et que le mandat de la Commission expire lors de l'installation de la Commission Syndicale suivant le renouvellement général des Conseils Municipaux et encore que, si à la suite du renouvellement général des conseillers généraux, la Commission Syndicale n'est pas constituée en application du 2e alinéa dudit article ou de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixé par le représentant de l'Etat dans le département, dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies ;
Attendu, en l'espèce, qu'en l'état de l'annulation le 27 janvier 2005 par le Tribunal Administratif de Toulouse, de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 qui avait constaté le non-renouvellement de la Commission, et du nouvel arrêté pris le 11 avril 2005, constatant le non-renouvellement de la Commission, et précisant « il est mis fin à la Commission Syndicale de la section de " Montpeyroux, les Hugaux, Saint- Remy, Bergougnoux, le Bestide, Le Pont, Redondet, Bellouet " à compter du 1er jour d'affichage en Mairie à Montpeyroux du présent arrêté », il convient de constater que la Commission avait bien une existence légale lors de la délibération du 24 mai 2005 instaurant les baux litigieux ;
Attendu, sur le deuxième point, que la commune soutient que la Maire aurait dû être signataire des baux en cause ; qu'elle n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de son affirmation et qu'il apparaît au contraire que la Commission Syndicale était parfaitement habilitée à signer seule les actes ;

Attendu par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel les baux auraient été conclus à propos de biens relevant d'une autre section de commune, que le relevé de propriété dont se prévaut la commune ne fait qu'énumérer un certain nombre de parcelles cadastrées, sans qu'il soit possible de distinguer celles appartenant aux sections " Bourg de Montpeyroux " et " Village de Montpeyroux " ; qu'en outre, et comme l'a justement relevé le premier juge, les parcelles ayant fait l'objet des baux ruraux litigieux sont exactement les mêmes que celles incluses dans les conventions pluriannuelles, et qui n'avaient jamais été contestées par la commune ;

Attendu encore que selon la commune, l'objet des baux serait illicite en ce qu'ils portent sur une superficie supérieure de 8 à 9 hectares, en violation du cahier des charges approuvé le 24. 06. 2002 qui autorise une surface maximum de 8 à 9 hectares ;
Mais attendu que ce cahier des charges a été établi par la Mairie en juillet 2002, date à laquelle la Commission était compétente pour gérer les biens de section puisque l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2001 constatant la fin de la commission a été annulé ; qu'il ne peut donc être valablement opposé aux signataires des baux ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le 1er juge a constaté que Monsieur Y..., Madame Z..., Monsieur X... et Madame B... bénéficiaient d'un bail rural pour une durée de 9 ans à compter du 16. 06. 2005 et se terminant le 16 juin 2014, moyennant un loyer de 54 € par hectare ; que sa décision sera donc confirmée sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 tendant à voir constater que les conventions pluriannuelles signées en 1999 ne pouvaient être valablement consenties en l'absence d'arrêté préfectoral et qu'il s'agissait en réalité de baux ruraux, qui auraient couru depuis cette date et n'auraient jamais été résiliés à ce jour et que la délibération du 24 mai 2005 n'aurait fait que restituer aux conventions leur véritable caractère ;

Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu que la Commune de Montpeyroux a fait délivrer des titres exécutoires pour les années 2004 et 2005 en se fondant sur les dispositions du cahier des charges de 2002, modifié en 2005, lequel n'est pas opposable aux intimés, comme indiqué ci- dessus ; que dès lors, et comme l'a fait le Tribunal, seuls peuvent être pris en considération :- pour l'année 2004 et jusqu'au 16. 06. 2005, les conventions pluriannuelles fixant un fermage de 350 F (53, 36 €),- pour l'année 2005 et depuis le 16. 06. 2005, les baux ruraux fixent les fermages à la somme de 54 € l'hectare ; Attendu en conséquence qu'il convient de retenir les sommes fixées sur ces biens par le Tribunal qui a estimé, à juste titre, que les appelants étaient redevable d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 2004 (date d'effet du congé) au 16 juin 2005 (date des baux ruraux) ; Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que partie perdante, la Commune de Montpeyroux, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Commune de Montpeyroux aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : 06/07715
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

ARRET du 30 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-18.286, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Espalion, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-13;06.07715 ?
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