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13/09/2007 | FRANCE | N°05/3064

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 05/3064


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03064

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE
No RG 2002-1633

DEMANDERESSE sur contredit :

SOCIETE HANDELSFINANZ CCF BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
38 place de la Fusterie
1204 GENEVE-SUISSE
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour et par Me Mar

c GUERIN, (SELARL RENARD et associés) avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS sur contredit :

Société de droit...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 03064

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE
No RG 2002-1633

DEMANDERESSE sur contredit :

SOCIETE HANDELSFINANZ CCF BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
38 place de la Fusterie
1204 GENEVE-SUISSE
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour et par Me Marc GUERIN, (SELARL RENARD et associés) avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS sur contredit :

Société de droit panaméen DONILDA SHOPPING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Edificio Plaza
Bancomer Calle 50
PANAMA
(assignation à parquet pour l'étranger le 31 janvier 2007

Monsieur Bruno A... B...
Via Circum Vallazione 173 / B
80059 TORRE DEL GRECO
ITALIE
(assignation art 9 du réglement (CE) no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 le 26 / 04 / 2007)

Monsieur Raffaele A... B...
Vial Camaldodi 8
80059 TORRE DEL GRECO
ITALIE
(assignation art 9 du réglement (CE) no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 le 26 / 04 / 2007)

Monsieur Antonino Z...
né le 23 Septembre 1955
de nationalité Italienne
Via Puccini 16
80127 NAPLES
ITALIE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour et par la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Salvatore Z...
né le 01 Juillet 1923
de nationalité Italienne
Via Flore 34
80129 NAPLES
ITALIE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour et par la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2007, en audience publique, Madame Annie PLANTARD, ayant fait le rapport, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-par défaut.

-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

La banque Suisse Handelfinanz CCF, devenue la société HSBC Guyerzeller, a ouvert un compte à la société Donilda Shipping, immatriculée au Panama, dont l'acte d'ouverture a été signé le 27 juin 1991, par Bruno A...B..., Raffaele A...B..., Salvatore Z..., et Antonio Z... ; à cet acte était annexé une procuration à Raffaele A...B... et à Bruno A...B..., de représenter la société auprès de la banque.

Par acte du 11 novembre 1991, la banque a consenti à la société Donilda Shipping, un prêt d'un montant de 3 000 000 USD, destiné à l'acquisition du navire Florenz.L'acte a été signé par les consorts A...B..., et Z.... Le prêt a été garanti par une hypothèque 1er rang, sur le navire Florenz, battant pavillon panaméen.

Invoquant la décision de la société Donilda Shipping, notifiée aux autorités du Panama, par lettre officielle du 29 mars 2001, d'abandonner le navire et l'équipage au port de Sète, la banque a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Sète, du 31 octobre 2001, à faire saisir conservatoire ment le navire. Le procès verbal de saisie a été dressé le 29 novembre 2001. Le navire a été vendu aux enchères, sur la décision du tribunal de grande instance de Montpellier, du 19 décembre 2001, validant la saisie exécution pratiquée par 21 membres de l'équipage du navire Florenz, le 15 novembre 2001.

Par acte du 11 janvier 2002, la banque a assigné devant le tribunal de commerce de Sète la société Donilda, et par actes séparés, Bruno A...B..., Raffaele A...B..., Antonio Z..., et Salvatore Z..., en paiement de la somme de 4 762 042 dollars US, due sur le montant du prêt.

Par jugement du 10 mai 2005, le tribunal de commerce retenant l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Z..., et l'application du règlement CE du 22 décembre 2000, s'est déclaré incompétent, au profit des juridictions Italiennes de Naples.

La banque a relevé appel de cette décision, le 26 mai 2005.L'arrêt est rendu ce jour.

Elle a également déposé un contredit, au greffe du tribunal de commerce de Sète, le 25 mai 2005, objet de la présente instance.

La société HSBC Guyerzeller, venant aux droits de la société Handelfinaz CCF Banque, a développé son contredit à l'audience, et déposé des conclusions, tendant à la réformation de la décision attaquée, et à la compétence du tribunal de commerce de Sète, en vertu de la convention internationale de 1952, ainsi qu'à la condamnation solidaire de la société Donilda Shipping, Antonio A...B..., Raffaele A...B..., Salvatore Z..., et Antonio Z..., à lui payer la somme de 4 658 793,16 USD, avec intérêts conventionnels au taux de 6 %, avec application de l'anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil., ainsi que celle de 10 000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts Z... ont conclu à la confirmation, et à l'incompétence du tribunal de commerce de Sète, au profit des juridictions de Genève, Lugano et Zurich, en Suisse si la clause d'élection de for est opposable aux consorts Z..., et de Naples, si la clause d'élection de for, ne leur est pas opposable ; subsidiairement, en cas d'évocation du fond du litige, au rejet des prétentions de la banque tendant à faire juger la fictivité de la société Donilda Shipping, et plus subsidiairement, au rejet de la demande en paiement, faute d'un décompte précis ; enfin, de rejeter la demande d'exécution provisoire, et de condamner la banque à leur payer la somme de 15 000 euros, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bruno A...B..., et Raffaele A...B..., ont été régulièrement convoqués, pour l'audience du 26 juin, et n'ont pas comparu.

La société Donilda Shipping, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue pour ne pas mentionner une adresse suffisante, a été assignée à parquet par acte délivré le 31 janvier 2007. Elle n'a pas constitué avoué.

SUR QUOI

Attendu que l'assignation en paiement était celle délivrée au fond, à la suite de l'autorisation donnée par le président du tribunal de commerce de Sète, par ordonnance du 31 octobre 2001, de saisir le navire Florenz, à titre conservatoire, à hauteur d'une somme de 4 792 042 USD, à charge pour la banque d'engager une instance au fond, dans le délai d'un mois sous peine de caducité de la saisie.

Attendu que la compétence de la juridiction saisie du fond, dans le cadre d'une saisie conservatoire de navire, est prévue par la convention de Bruxelles de 1952, et son article 7, selon lequel, les tribunaux de l'Etat dans lequel la saisie a été opérée, seront compétents pour statuer sur le fond du procès, notamment, si ces tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l'état dans lequel la saisie est pratiquée.

Attendu que la compétence des tribunaux français, donc, de ceux de l'Etat qui a autorisé la saisie, résulte clairement de cette disposition, et les consorts Z... ne sont pas bien fondés à faire valoir que la convention ne concerne que la procédure conservatoire, alors, que l'instance au fond en fait partie intégrante, et que la convention édicte les règles de compétence qui la régissent ; ni à invoquer la pratique antérieure, d'une saisie ayant abouti à la vente aux enchères du navire, ce qui est sans incidence sur le maintien de l'application de la convention de Bruxelles à la saisie conservatoire ; qu'il est tout aussi indifférent que la saisie ait été déclarée caduque par la cour, alors que la compétence s'apprécie au moment de l'exercice de l'action, et n'est pas modifiée par un événement survenu postérieurement ; qu'enfin, la circonstance que la banque bénéficie d'une hypothèque maritime, n'a aucun effet sur la compétence des juridictions pouvant connaître de l'instance au fond.

Attendu en conséquence, que le tribunal de commerce de Sète est compétent, et que la décision doit être infirmée.L'affaire sera renvoyée devant ce tribunal, pour être jugée au fond, afin de conserver aux parties le double degré de juridiction, qu'une évocation par la cour, en application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, ne respecterait pas.

Il serait inéquitable de laisser à la banque contredisante, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau

Dit que le tribunal de commerce de Sète est compétent pour connaître de la demande.

Ordonne le renvoi de l'affaire devant cette juridiction.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties, suivant les règles applicables en matière internationale.

Condamne in solidum les consorts Z... à payer à la société HSBC Guyerzeller, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les consorts Z... aux dépens du contredit.

Le greffier La présidente

AP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/3064
Date de la décision : 13/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sète, 10 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-13;05.3064 ?
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