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11/09/2007 | FRANCE | N°06/6837

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 11 septembre 2007, 06/6837


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2 Chambre Section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005015376

APPELANTE :
Société STICHTING EXPLOITATIE CARAVANPARK LE DUC FONDATION société de droit hollandais dont le siège social est à AMSTERDAM (PAYS-BAS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et en tant que de besoin à l'adresse de son principal établissement

en FRANCEParc Résidentiel Le DucRoute de Fontanès34270 VACQUIERESreprésentée par Me Michel ROU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2 Chambre Section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2005015376

APPELANTE :
Société STICHTING EXPLOITATIE CARAVANPARK LE DUC FONDATION société de droit hollandais dont le siège social est à AMSTERDAM (PAYS-BAS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et en tant que de besoin à l'adresse de son principal établissement en FRANCEParc Résidentiel Le DucRoute de Fontanès34270 VACQUIERESreprésentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Courassistée de Me Jack VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
S.A. SAUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social1 Avenue E. FREYSSIENT - ATLANTIS78064 ST QUENTIN YVELINES CEDEXreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me Michel PIERCHON, substitué par Me PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Juin 2007, révoquée par ordonnance du 21 juin 2007 qui a clôturé à nouveau

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :M. Guy SCHMITT, PrésidentMadame Annie PLANTARD, ConseillerMme Noële-France DEBUISSY, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller, en l'absence du Président empêché, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Montpellier;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la fondation STICHTING EXPLOITATIE CARAVANPARK LE DUC, appelante, déposées le 5 juin 2007;
Vu les conclusions de la société SAUR FRANCE, intimée, déposées le 21 juin 2007;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu que la fondation STICHTING EXPLOITATIE CARAVANPARK LE DUC, ci après dénommée fondation LE DUC, exploite à VACQUIERES un parc résidentiel de loisirs; que le service de l'eau est assuré par la société d'Aménagement Urbain et rural (SAUR) en vertu d'un traité d'affermage conclu avec le syndicat communal local; que, s'étant vue en exécution de ce traité réclamer, en sus du prix de l'eau consommée, un abonnement fixe pour chacun des 170 emplacements de son parc reliés au réseau à partir d'un branchement unique, la fondation LE DUC a refusé à partir de l'an 2000 de payer cet abonnement qu'elle considérait comme exagéré et a été attraite devant le tribunal de commerce en paiement de l'arriéré de 71.041,03 euros accumulé de 2000 à 2005; que le jugement attaqué l'a condamnée à payer ce montant en relevant qu'elle exploitait bien un parc de loisirs et non un camping et, en exécution du tarif inclus dans le contrat d'affermage, devait bien paiement d'autant d'abonnements que d'habitations desservies;
Sur ce,
Sur l'opposabilité du contrat d'affermage à la fondation LE DUC.
Attendu que l'article 7 du contrat d'affermage prévoit que les abonnements sont souscrits par semestre civil avec tacite reconduction, que lors de la souscription un exemplaire du tarif en vigueur est remis à l'abonné, que celui-ci est informé des modifications, et que tant le contrat que les délibérations peuvent être consultés à la mairie ou au siège de la collectivité responsable du service; que la fondation LE DUC se prévaut de ce qu'elle a vainement sommé la SAUR de lui communiquer l'abonnement qu'elle est censée avoir souscrit alors qu'elle pouvait bénéficier de trois options, et de justifier de la notification du contrat d'affermage préalablement à la facturation, pour en déduire que ce contrat et le tarif qu'il comporte lui sont inopposables;
Attendu que la SAUR ne justifie pas de la conclusion d'un abonnement en bonne et due forme accompagné de la remise du tarif; que cependant d'une part, sur requête écrite de la fondation LE DUC en date du 20 février 1995 le syndicat compétent, y faisant droit, a accepté de ne tenir compte que de 170 habitations par une délibération du 6 avril 1995, ce dont il faut déduire que le principe de la facturation de la part fixe au nombre de raccordements a été accepté par la fondation LE DUC; que d'autre part le contrat d'affermage, dont la nature réglementaire n'est pas discutée, a été déposé en préfecture le 9 avril 1993, de sorte qu'il est opposable à tous les usagers y compris en ses dispositions tarifaires que la fondation LE DUC, qui a entretenu avec la SAUR une correspondance fournie et obtenu toutes les explications utiles, ne peut prétendre de bonne foi avoir ignorées pour les années faisant l'objet de la condamnation critiquée;
Attendu que, le bénéfice d'un tarif plus favorable que celui appliqué n'ayant à aucun moment été revendiqué par la fondation LE DUC qui ne prouve pas au surplus qu'elle est en droit d'y prétendre, et peu important que la SAUR ne justifie pas d'un abonnement accompagné de la remise du tarif, ce dernier est en conséquence opposable à la fondation LE DUC;

Sur l'application du tarif.
Attendu que le tarif figurant dans le contrat d'affermage prévoit, pour les "villages de vacances", la facturation d'un abonnement forfaitaire semestriel multiplié par le nombre de "bungalows" existants; que la fondation LE DUC, qui relève que l'abonnement correspond en moyenne à environ 50% du prix de l'eau facturée, affirme qu'en raison de la nature saisonnière des emplacements elle appartient à la catégorie des campings qui règlent des parts fixes bien moindres, dès lors que son parc, fréquenté deux mois par an, ne comporte que trois habitations permanentes et une piscine ouverte pendant quatre mois;
Attendu que de la documentation fournie par la SAUR, notamment de la description du site sur internet qui n'est pas contredite par la fondation LE DUC, il résulte que cette dernière met à la disposition des vacanciers des parcelles de terrain de 250 à 600 m² accueillant de manière permanente 30 bungalows, 8 chalets et 140 mobil-homes appartenant à des particuliers, tous raccordés à l'eau, à l'électricité et à l'égout; qu'il en résulte, peu important le caractère saisonnier de la fréquentation commun aux campings et aux village de vacances, qu'il s'agit bien, non d'un terrain de camping, mais d'un village de vacances et que la qualification générique de bungalow est applicable à chacune des habitations permanentes, y compris les mobil-homes;
Attendu que la fondation LE DUC s'estime victime, pour la part fixe, d'une surfacturation abusive par rapport aux terrains de camping et d'une violation du principe d'égalité entre les usagers, des emplacement saisonniers ne pouvant, selon elle, être assimilés à des appartements en co-propriété; qu'elle considère, se référant à l'avis d'un expert qu'elle a consulté, que compte tenu d'un branchement unique et du mode d'exploitation et de fréquentation de son parc, un nombre de parts fixes inférieur à la dizaine devrait lui être facturé;
Attendu que la SAUR relève à cet égard à juste raison que la capacité et l'entretien de ses installations doivent être telles qu'il soit possible en permanence d'assurer le débit maximum requis par une occupation complète du parc, la facturation de la part fixe au nombre de raccordements, sans égard pour le caractère saisonnier d'une occupation à l'ampleur non démontrée, ne heurtant pas dans ces conditions le principe d'égalité des usagers; que celui-ci n'est pas davantage malmené par l'importance relative de la part fixe par rapport à la consommation effective qui n'est que la conséquence de la permanence du service rendu;
Attendu que la fondation LE DUC reconnaît que les dispositions de l'article L 214-5 du code de l'environnement permettent la facturation d'une part de charges fixes ne dépendant pas directement du volume d'eau consommé et entend voir imposer à la SAUR de justifier de ces charges; que cette dernière, qui ne conteste pas être débitrice de cette information, n'a déféré partiellement à cette injonction que pour les années 2001 et 2002 par la production d'extraits non contestés de ses comptes d'exploitation et affirme sans être contredite qu'elle ne facture aux usagers qu'un tiers environ de ces charges; que compte tenu de cette carence, dont le caractère volontaire se déduit de la reconnaissance de l'obligation de justifier des charges et du refus concomitant de déférer à l'invitation de la fondation LE DUC, la condamnation de cette dernière sera limitée aux parts fixes des années 2001 et 2002 de 29.732,75 euros et la demande rejetée pour le surplus; qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou réglementaires prouvées relatives au point de départ des intérêts de retard, ceux-ci seront accordés à compter de la première mise en demeure du 5 août 2005;
Sur les dommages-intérêts.
Attendu que les contestations de la fondation LE DUC, qui ont partiellement prospéré, ne revêtent aucun caractère abusif en l'absence de production d'un contrat d'abonnement écrit, alors que tant le mode d'exploitation de son parc que l'importance relative de la part fixe qui lui est réclamée autorisaient les contestations qu'elle a émises; que la demande de dommages-intérêts de la SAUR sera en conséquence rejetée;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, réforme la décision attaquée et, statuant à nouveau,
Condamne la fondation STICHTING EXPLOITATIE CARAVANPARK LE DUC à payer à la société SAUR FRANCE la somme de 29.732,75 €uros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005 capitalisés d'année en année à chaque date anniversaire.
Déboute la société SAUR FRANCE du surplus de ses demandes.
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/6837
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 27 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-11;06.6837 ?
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