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11/09/2007 | FRANCE | N°06/4604

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0126, 11 septembre 2007, 06/4604


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section AO1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04604
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 15 juin 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN no 06 / 117

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 23 Septembre 1963 à BAGNEUX (92220) de nationalité Française... 910 FARO (PORTUGAL) représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie DROUET-RICHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.C.P. RIBES D

OAT COURTY, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social Route de Colli...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section AO1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04604
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 15 juin 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN no 06 / 117

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 23 Septembre 1963 à BAGNEUX (92220) de nationalité Française... 910 FARO (PORTUGAL) représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie DROUET-RICHARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.C.P. RIBES DOAT COURTY, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social Route de Collioure BP 102 66704 ARGELES SUR MER représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Anne, Joséphine A... veuve X... née le 28 Janvier 1931 à TEBOURSOUK de nationalité Française... 66740 ST GENIES DES FONTAINES représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 JUIN 2007, en audience publique, Mme Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Présidente de Chambre Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, M. Claude ANDRIEUX, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL

ARRET :

-Contradictoire
-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président
-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président et par Mme Séverine ROUGY, Greffier, présents lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Robert X... est décédé à PERPIGNAN le 30 juillet 2005, laissant pour lui succéder son fils unique Serge, issu d'un précédent mariage et Anne A..., son épouse survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens selon contrat en date du 25 juillet 1984, préalable à leur union célébrée le 11 août 1984.
Selon ordonnance en date du 15 juin 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN :-déboute Serge X... de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Anne X... de produire divers éléments de preuve et pièces.-condamne Serge X... à remettre à la SCP RIBES DOAT COURTY, notaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'attestation sur l'honneur portant sur les dons et libéralités qu'il aurait pu recevoir de son père.-condamne Serge X... à payer à Anne X... et à la SCP notariale la somme de 1. 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

-laisse les dépens à la charge de Serge X....
Serge X... relève appel de cette ordonnance selon déclaration au greffe enregistrée le 4 juillet 2006.
Serge X... conclut les 6 novembre 2006 et 24 mai 2007.
La SCP RIBES DOAT COURTY conclut les 6 février et 13 juin 2007.
Anne A... veuve X... conclue le 13 décembre 2006 et les 13 et 14 juin 2007.
Par conclusions d'incident du 14 juin 2007 Serge X... demande que les deux jeux de conclusions de Anne X... en date des 13 et 14 juin 2007 soient rejetés des débats en raison de l'atteinte qu'ils portent au principe de la contradiction édicté par les articles 15 et 16 du NCPC.
Anne X... ne rapporte pas la preuve d'une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 juin 2007.L'acte par lequel Serge X... a renoncé à la succession de son père remonte au 16 mai 2007 et Anna X... disposait donc d'un délai suffisant pour conclure sur cette pièce qui lui a été communiquée selon un bordereau annexé aux conclusions de Serge X... en date du 24 mai 2007. Les conclusions déposées par Anna X... le 14 juin 2007 doivent en conséquence être déclarées irrecevables par application de l'article 784 du NCPC.
Les conclusions déposées par Anne X... le 13 juin 2007 c'est-à-dire le jour même de l'ordonnance de clôture reproduisent à l'identique ses précédentes écritures du 13 décembre 2006. La seule pièce nouvelle figurant au bordereau annexé est l'acte de renonciation à succession du 16 mai 2007 produit et communiqué par Serge X... lui-même. Les conclusions querellées du 13 juin 2007 ne portent en conséquence pas atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Elles seront donc déclarées recevables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2007, Serge X... conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il expose qu'il a, depuis son prononcé, renoncé à la succession de son père de sorte qu'il doit être jugé qu'il n'est pas tenu au rapport et qu'il n'y a pas lieu à l'établissement d'une attestation sur l'honneur. Il demande que la SCP de notaires et Anne X... soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 juin 2007 Anne A... veuve X... conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et au paiement par Serge X... de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 juin 2007, la SCP RIBES DOAT COURTY conclut de même à la confirmation de l'ordonnance critiquée et au paiement par Serge X... de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2007.

SUR CE

Serge X... a selon une déclaration au greffe en date du 16 mai 2007 déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père Robert X....

Il s'est en conséquence désisté de sa demande tendant à obtenir des éléments propres à déterminer la consistance active et passive du patrimoine du défunt.
Ce désistement qui emporte le dessaisissement de la Cour de ce chef est sans incidence sur la demande reconventionnelle de Anne X... tendant à l'établissement par Serge X... d'une déclaration sur l'honneur faisant état des dons, avantages et libéralités reçus de son père.
Si l'héritier qui renonce à la succession est censé selon l'ancien l'article 785 du code civil, n'avoir jamais été héritier et si il peut en vertu de l'ancien article 845 du même code retenir le don entre vifs, ce n'est aux termes même de ce texte que jusqu'à concurrence de la portion disponible.
L'établissement par lui d'une déclaration sur l'honneur mentionnant les dons et libéralités qu'il aurait pu recevoir de son père conserve donc tout son intérêt, nonobstant la renonciation à succession.C'est par des motifs pertinents qui méritent d'être approuvés que le premier juge dont l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions a considéré que l'absence de toute relation de confiance entre les parties nécessitaient la remise par Serge X..., sous astreinte, du document précité.
La prétention par laquelle Serge X... demande qu'il soit jugé qu'il n'est pas tenu au rapport relève de l'appréciation du juge du fond et elle ne peut être raisonnablement soutenue devant la Cour statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé.
Serge X... qui succombe en son appel doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC et condamné sur ce fondement à payer à chacune des parties intimées la somme de 1. 200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Anne X... le 14 juin 2007 et recevables les conclusions déposées par elle le 13 juin 2007.

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant :-déboute Serge X... de toutes ses demandes.-condamne Serge X... à payer à chacune des parties intimées la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Condamne Serge X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, en application de l'article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0126
Numéro d'arrêt : 06/4604
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-11;06.4604 ?
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