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11/09/2007 | FRANCE | N°06/07422

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 11 septembre 2007, 06/07422


2 Chambre Section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03 / 00896

APPELANTS :

Monsieur Jacques X... né le 28 Février 1942 à CAZOULS LES BEZIERS (34370) de nationalité Française ...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 003197 du 20 / 04 / 200

6 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Paulette X... née ...

2 Chambre Section A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 03 / 00896

APPELANTS :

Monsieur Jacques X... né le 28 Février 1942 à CAZOULS LES BEZIERS (34370) de nationalité Française ...... représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 003197 du 20 / 04 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Paulette X... née le 14 Décembre 1944 à MARAUSSAN (34370) de nationalité Française ...... représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du MIDI, prise en la personne de son président du conseil d' administration en exercice, domicilié ès qualités au siège social avenue de Montpelliéret 34977 MAURIN LATTES CEDEX représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de la SCP APAP- CHAPUIS, substituée par Me CAUDRELIER, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :- contradictoire.

- prononcé publiquement par Mr Hervé CHASSERY, Conseiller, en l' absence du Président empêché, en application de l' article 452 du nouveau code de procédure civile.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2005 par le tribunal de commerce de BÉZIERS ;
Vu l' appel interjeté à l' encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n' est pas discutée ;
Vu les conclusions des époux X..., appelants, déposées le 5 juin 2007 ;
Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, déposées le 5 juin 2007 ;

Attendu que pour l' exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l' article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci- dessus ;

Attendu que, titulaires de comptes auprès de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel du Midi aux droits de laquelle vient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, les époux X..., agriculteurs à CAZOULS LES BÉZIERS, se sont vus accorder plusieurs concours financiers par cette banque et, ayant été défaillants dans leur obligation de remboursement, ont été condamnés à payer des reliquats augmentés d' intérêts et de pénalités par des décisions définitives ; que, la banque ayant diligenté des procédures de saisie immobilière, les époux X... ont vendu des terrains puis obtenu en raison de la cécité qui frappait l' un d' eux l' intervention de la CNP auprès de laquelle avait été souscrit un contrat d' assurance et qui a pris en charge une partie des remboursements ; que, soutenant que la banque avait manqué à son obligation de conseil, recouru à des procédures d' exécution abusives, et faussement imputé les sommes perçues de la CNP, les époux X... l' ont assignée en responsabilité et dommages- intérêts ; que par le jugement attaqué le tribunal de grande instance de BÉZIERS a rejeté leur demande en considérant que n' étaient démontrées, ni les erreurs d' imputation prétendues, ni la vente de terrains à vil prix ;

Sur ce,

Sur la recevabilité des demandes des époux X....

Attendu qu' en première instance les époux X..., qui développaient les mêmes moyens qu' en appel, ont réclamé une somme de 80. 000 euros à titre de dommages- intérêts et l' organisation d' une expertise ; que devant la cour ils ont chiffré l' intégralité de leur préjudice et réclament, en sus de la somme de 80. 000 euros correspondant au préjudice lié à la vente de terrains sous la contrainte et actualisé à 160. 000 euros, le remboursement d' intérêts de retard ainsi qu' une somme de 56. 609, 48 euros selon eux indûment perçue par la banque, une somme de 12. 903 euros correspondant à des règlements dont ils soutiennent qu' ils auraient dû être pris en charge par un assureur, et une somme de 30. 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la banque aucune de ces demandes n' est nouvelle au sens de l' article 564 du NCPC, dès lors qu' il ne s' agit que des postes d' un même préjudice découlant d' agissements déjà dénoncés en première instance, simplement chiffrés pour la première fois en appel et comme tels recevables par application des dispositions de l' article 566 du NCPC ;

Sur la créance de la banque et la restitution de l' indu.

Attendu que les époux X... font valoir que la banque ne justifie pas, par la production de tous les documents et décomptes requis, de l' exactitude de la créance invoquée à l' occasion des saisies immobilières qui ont donné lieu à des commandements n' identifiant pas les prêts concernés ; qu' ils évaluent à 56. 609, 48 euros le trop versé correspondant à la différence entre la somme de 42. 945 euros " réclamée devant le tribunal de grande instance de BÉZIERS " et celle de 99. 554 euros dont la perception a selon eux été reconnue par la banque devant le même tribunal ;
Attendu que la banque présente un tableau de l' imputation des sommes réglées postérieurement au 25 juin 2002 qui n' est pas contesté en lui- même mais par rapport à ce que révélerait une procédure devant le tribunal de grande instance ; qu' elle produit également les historiques des prêts dont aucune écriture n' est critiquée ; que de surcroît la dette est pour l' essentiel consacrée par des décisions de justice, a fait l' objet de procédures d' exécution qui n' ont pas donné lieu à recours, et a été, dans une mesure que le dossier ne permet pas de vérifier, réglée par l' intermédiaire d' un notaire dont les intervention, décisions et imputations n' ont pas été contestées ;
Attendu que la nullité des commandements préalables à l' exécution forcée immobilière, qui n' a pas été réclamée en son temps devant le juge compétent, ne peut être prononcée dans la présente procédure, étant relevé que contrairement à ce qui est soutenu les dettes fondant les commandements sont identifiables par le montant des prêts concernés et les décomptes au 13 mars 200 qui y sont mentionnés ; que ne peuvent, en présence des décomptes précis de la banque dont aucun poste n' est critiqué, constituer des contestations valables des approximations tirées de conclusions échangées dans une procédure au demeurant pas même clairement identifiée ; qu' en l' absence de démonstration probante du trop- versé invoqué, la demande sera en conséquence rejetée ;
Sur la restitution des intérêts de retard.
Attendu que les époux X... reprochent à la banque de leur avoir accordé des prêts alors qu' elle savait qu' en raison de la modicité de leurs revenus et de l' endettement auquel ils devaient déjà faire face ils étaient dans l' incapacité de pourvoir au remboursement, et d' avoir omis par la suite de leur conseiller de saisir la commission de surendettement, leur imposant de ce fait la charge " d' intérêts de retard " considérables qu' ils ne chiffrent pas bien qu' ils en réclament la restitution ;
Attendu qu' il est justifié de dix prêts octroyés entre le 28 août 1990 et le 25 janvier 1998 pour un montant total de 684. 500 francs alors que les revenus déclarés du couple n' ont, jusqu' en 1996, excédé de peu 10. 000 francs qu' en 1992 pour atteindre ensuite environ 15. 000 francs en 1996, 25. 000 francs en 1997, 32. 000 francs en 1998, 39. 000 francs en 1999 et 25. 000 francs en l' an 2000 ; que concomitamment cependant, et alors que les prêts ont été honorés pendant plusieurs années, les soldes débiteurs des comptes courants des époux X... sont demeurés stables à environ 40. 000 francs, ce dont il faut déduire que ce modique concours leur a permis d' assumer leurs engagements et que les revenus qu' ils ont déclarés ne sont en rien représentatifs de leurs facultés de remboursement ; que faute de démonstration convaincante de ce que la banque aurait dû avoir nécessaire conscience que les fonds qu' elle avançait ne pourraient être remboursés, la demande ne peut prospérer ;
Sur le préjudice résultant de la vente de terrains.
Attendu que les époux X... affirment que sous la contrainte de commandements de saisie irréguliers en ce qu' ils ne permettaient pas d' identifier et vérifier la dette concernée, ils ont été contraints de vendre des terrains à vil prix, alors que si les versements faits avaient été imputés sur les dettes garanties par des sûretés réelles, le surplus ayant été couvert par l' assurance, leur aurait été épargné ce sacrifice qui se solde par une perte de 160. 000 euros calculée par comparaison du prix de vente et de la valeur des terrains en 2006 ;
Attendu que la vente à vil prix, qui ne peut se déduire à posteriori de l' évolution du marché foncier postérieure à la vente, ne fait l' objet d' aucune démonstration dès lors que ne sont pas produits les éléments de comparaison susceptibles d' établir une minoration du prix par rapport à l' état du marché à la date des ventes ; que, la preuve de ce que les réclamations de la banque étaient injustifiées n' étant pas davantage faite, n' est pas prouvé non plus le caractère illégitime de l' urgence qui imposait la vente, indispensable au succès de la prétention ; qu cette demande sera également rejetée ;

Sur la mise en oeuvre de l' assurance.

Attendu que les époux X... affirment qu' en conséquence de manoeuvres de la banque 12. 903 euros ont été imputés sur des prêts qui auraient dû être couverts par l' assurance ;
Attendu que les conditions de mise en oeuvre de l' assurance, l' étendue de la couverture accordée et le détail des sommes versées résultent de courriers du 11 mai 2000 et du 4 octobre 2006 ; qu' alors qu' aucun ordre d' imputation précis n' a été donné, ne suffit pas à démontrer l' erreur invoquée la production de l' ensemble des courriers échangés dont aucun ne l' évoque, ce d' autant qu' il n' est pas démontré que compte tenu de la date non prouvée à laquelle le bénéfice de l' assurance a été sollicité et de celle à laquelle la banque en a été avertie, celle- ci devait avoir conscience de l' erreur invoquée ; que, la preuve n' étant pas faite de ce que l' erreur, à la supposer démontrée, ne pouvait pas donner lieu à réclamation auprès de l' assureur, et une telle démarche n' ayant pas même été tentée, l' existence d' un préjudice imputable à la banque ne peut être retenue ;

Sur le préjudice moral.

Attendu que les époux X... estiment avoir subi un préjudice moral particulièrement important, dont ils demandent à être indemnisés par l' octroi de 30. 000 euros de dommages- intérêts, en raison des agissements de la banque qui a mis à profit leur particulière vulnérabilité ; que, la preuve du caractère fautif des agissements dénoncés n' étant pas rapportée, cette demande sera rejetée ;
Sur la demande de dommages- intérêts de la banque.
Attendu que la banque réclame 3. 000 euros de dommages- intérêts sans caractériser le fondement de cette demande ni démontrer le principe et le quantum du préjudice invoqué ; que sa demande sera en conséquence rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l' appel et les demandes des époux X... recevables.
Au fond, confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande de dommages- intérêts.
Condamne les époux X... solidairement aux entiers dépens.
Les condamne solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles d' appel.
Admet l' avoué de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au bénéfice des dispositions de l' article 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/07422
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 12 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-11;06.07422 ?
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