La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2007 | FRANCE | N°06/8162

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 01 août 2007, 06/8162


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section D
ARRÊT DU 01 AOÛT 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11-06-1550

APPELANTS :
Madame Sophie X... Y... épouse Z... née le 19 Novembre 1970 à LYON (69002) de nationalité Française ...Chez Mme Lucette Z... 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide jurid

ictionnelle Totale numéro 2007 / 841 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridic...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section D
ARRÊT DU 01 AOÛT 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08162
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DÉCEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 11-06-1550

APPELANTS :
Madame Sophie X... Y... épouse Z... née le 19 Novembre 1970 à LYON (69002) de nationalité Française ...Chez Mme Lucette Z... 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 841 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Thierry Z... né le 29 Mai 1968 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ...Chez Mme Lucette Z... 34110 FRONTIGNAN représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000839 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Lucette A... épouse Z... née le 09 Août 1933 à FRONTIGNAN (34110) de nationalité Française ...... 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 840 du 23 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMÉE :
SARL ECOLE PRIVÉE BILINGUE INTERNATIONALE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social Le Château Domaine de Massane 34670 BAILLARGUES représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 07 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M Mathieu MAURI, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRÊT :
-contradictoire.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président, et par Mme Josiane MARAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrats des 12 et 15 avril 2005 les époux Z... inscrit leur fils Antoine et leur fille Marie-Lys à l'école privée bilingue internationale (EPBI) pour la rentré scolaire 2005 moyennant le règlement des sommes de 5008,50 € pour Antoine et de 4855,19 € pour Marie-Lys.
Les époux Z... n'ont, sur ces sommes, réglé que 1050 € et 787,94 € soit 1837,94 € en tout et remis à titre de garantie pour le solde des chèques tirés sur le compte de Lucette Z..., grand-mère paternelle des enfants.
Les époux Z... ont retiré leurs enfants le 05 / 01 / 2006 et restaient débiteurs à cette date de la somme de 8025,75 €. L'EPBI remettait à l'encaissement les chèques en sa possession, lesquels étaient rejetés pour défaut de provision.

Par acte du 28 / 06 / 2006 l'EPBI a fait assigner les époux Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Sète aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 8025,75 € avec intérêts aux taux légal à compter du 09 / 01 / 2006.
Les époux Z... et Lucette Z..., intervenante volontaire, ont conclu :
au débouté de l'EPBI de ses demandes, à la restitution des chèques, à la levée des interdictions bancaires,

En faisant valoir :
que les contrats ont été rompus d'un commun accord, que la clause prévoyant le règlement intégral des frais de scolarité est abusive,

qu'il ne peut par suite leur être réclamé que le montant des frais de scolarité pour la période du 01 / 09 / 2005 au 31 / 12 / 2005 soit 2263,92 € dont il conviendra de déduire les sommes versées à hauteur de 1837,94 €, soit un solde de 425,98 € outre 382,90 € au titre des frais de cantine.
Par jugement du 07 / 12 / 2006 le Tribunal a :
-débouté les consorts Z... de leurs demandes et les a condamné in solidum à payer à la SARL EPBI la somme de 8025,75 € avec intérêts aux taux légal à compter du 09 / 01 / 2006.
APPEL
Appelants de ce jugement les consorts Z... concluent à sa réformation en maintenant leur demande et leur argumentation de première instance. Ils réclament 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir :
qu'au moment de la rentrée scolaire ils ont du déménager en raison de la cessation d'activité de Thierry Z..., commerçant, pour cause de dépôt de bilan et s'installer à Frontignan où ils bénéficient d'un logement gratuit dans la famille, que le 05 / 01 / 2006 l'EPBI leur adressait un certificat de radiation manifestant ainsi une rupture d'un commun accord, que la clause de règlement de scolarité est abusive tant au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce, en raison du déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties dont l'une est un professionnel et l'autre non, qu'au regard de la recommandation de la commission des clauses abusives, que cette clause viole la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée et le droit au travail, qu'en effet, le déménagement survenu s'imposait pour des raisons professionnelles, que l'EPBI ne réclamait rien contre Lucette Z... en première instance, que par suite, le Tribunal, en sa condamnation in solidum, a statué ultra petita, que la demande de condamnation de Lucette Z... par l'EPBI devant la Cour doit être considérée comme nouvelle et, par suite, rejetée par application de l'article 544 du nouveau code de procédure civile, que Lucette Z... ne s'est jamais engagée à payer les frais de scolarité de ses petits-enfants,

que la responsabilité de Lucette Z... ne peut être réclamée qu'au titre de la caution, qu'en l'absence de convention écrite, le cautionnement est nul.

***
L'EPBI conclut à la confirmation du jugement et réclame 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle :
que les époux Z... lui ont spontanément remis les chèques de garantie tirés sur le compte de Lucette Z..., qu'ils ne l'avaient pas informée de leurs difficultés financières et de la nécessité de retirer leurs enfants, que la rupture du contrat n'a pas eu lieu d'un commun accord, que la remise d'un certificat de radiation était obligatoire pour la réinscription des enfants toujours soumis à l'obligation scolaire, que la clause de paiement ne revêt aucun caractère abusif.

MOTIFS
-Sur l'exception de nullité de la clause de paiement
Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté cette exception en retenant que la clause ne créait pas un grave déséquilibre au profit de l'une des parties, dans la mesure où il était expressément stipulé qu'en cas de maladie ou hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure, l'école procéderait au remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d'absence de l'élève ; qu'il était, en outre, expressément stipulé :

-que les sommes versées sauf les frais d'inscription seraient remboursées en cas d'annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat,-que, de même, les sommes versées exceptés les frais d'inscription et les arrhes seraient remboursés en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire ;

Attendu que l'ensemble de ces dispositions enlève tout caractère abusif à la clause de paiement des frais de scolarité ;
Attendu enfin que les motifs invoqués par les requérants justifiant le retrait de leurs enfants à la fin de l'année 2005 étant connus avant la date de rentrée scolaire (Thierry Z... ayant cessé son activité le 01 / 09 / 2005), ceux-ci avaient tout loisir de se désister avant la rentrée scolaire et obtenir ainsi le remboursement des sommes versées à l'exception des seules arrhes ;
Attendu qu'il convient, eu égard à ces éléments, de confirmer le jugement ayant rejeté " l'exception de nullité de la clause ;
Attendu que la radiation des enfants Antoine et Marie-Lys le 05 / 01 / 2006 par l'école n'est que la conséquence du retrait des enfants par les requérants à la fin de l'année 2005 ; que cette radiation ne vaut pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, accord de l'école sur la rupture du contrat et par suite, sur le remboursement des frais de scolarité des 2ème et 3ème trimestres ;

Attendu qu'il échet, eu égard à ces éléments, de confirmer le jugement ayant condamné les époux Z... à payer à l'école privée la somme de 8025,75 € ;
Attendu qu'il échet par contre de le réformer en ce qu'il a condamné in solidum Lucette Z... au dit paiement, celle-ci n'étant pas partie au contrat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REJETTE l'exception de nullité de la clause de paiement ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Lucette Z... ;
Statuant à nouveau sur ce point,
MET hors de cause Lucette Z... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Z... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 06/8162
Date de la décision : 01/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-08-01;06.8162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award