La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°07/2312

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0026, 28 juin 2007, 07/2312


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS
ARRET DU 28 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02312
Minute no :
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 mars 2007 Juge des enfants de MONTPELLIER
prononcé le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Tristan X...née le 11 Mars 1991 à CARCASSONNE (11)

Madame Maryline X...(mère) ...... 34090 MONTPELLIER assistée de Me André BRUNEL (avoca

t au barreau de MONTPELLIER)

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE MONTPELLIER DEF Service Protection des Mineu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DES MINEURS
ARRET DU 28 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02312
Minute no :
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 mars 2007 Juge des enfants de MONTPELLIER
prononcé le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Tristan X...née le 11 Mars 1991 à CARCASSONNE (11)

Madame Maryline X...(mère) ...... 34090 MONTPELLIER assistée de Me André BRUNEL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE MONTPELLIER DEF Service Protection des Mineurs Hôtel du Département-1000 rue d'Alco 34087 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante

APEA ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 59 avenue de Fès Bât D 34080 MONTPELLIER représentée par Monsieur REYNE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2007, en audience en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller Madame Marie-Chantal PERRIEZ, Conseiller Monsieur Christian MAGNE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
Ministère public :
La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Madame OTTAVY, Substitut Général
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE.

-prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée, à l'audience du 14 JUIN 2007, tenue en chambre du conseil, selon les dispositions des articles L. 223-1 du Code de l'Organisation Judiciaire,1193 du nouveau Code de Procédure Civile, devant Mme SONNEVILLE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente pour assurer la présidence, qui, sans objection des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée comme indiqué dans son délibéré ;
Madame le Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance, a fait le rapport de l'affaire notamment lecture Ordonnance dont appel ;
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2007.
A cette date, en chambre du conseil, La Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 03 Avril 2007 par Madame Maryline X...(mère), des enfants mineurs ci-dessus, du jugement du JUGE DES ENFANTS DE MONTPELLIER en date du 26 mars 2007 ;
La Cour statue sur l'appel relevé le 3 avril 2007 par Maryline X...de l'ordonnance rendue le 26 mars 2006 par le juge des enfants de MONTPELLIER, qui a ordonné une mesure d'Investigation et d'Orientation Educative confiée à l'Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence à l'égard de son fils :
Tristan X..., né le 11 mars 1991.
L'appelante et son Conseil demandent à la Cour la mainlevée de la mesure de placement en faisant valoir sur la recevabilité de l'appel qu'en application des articles 375-1 du code civil et 1191 du nouveau code de procédure civile toutes les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d'appel sans aucune exception ; qu'il y a de plus concomitamment une mesure d'orientation éducative avec la mesure d'investigation ordonnée ; que sur le fond le signalement du service de l'aide sociale à l'enfance repose sur des éléments tronqués ou des dénonciations malveillantes, et Tristan n'est pas déscolarisé puisqu'il suit des cours par correspondance.
Le représentant de l'A.P.E.A., Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence indique à la Cour que la mesure n'a pas encore débuté, l'éducatrice qui en a été chargée étant malade.
Madame l'avocat général dans ses conclusions écrites s'en remet à la décision de la Cour.
SUR CE :
Attendu qu'en application des articles 1191 et 150 du Nouveau Code de Procédure Civile la décision par laquelle le juge des enfants se borne à ordonner une mesure d'instruction stricto sensu ne peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond.
Qu'il en est ainsi non seulement des enquêtes sociales ou des expertises médicales mais aussi des mesures d'Investigation et d'Orientation Educative, sous la condition que cette mesure n'ait pas pour finalité d'apporter une aide éducative.
Qu'en l'espèce le juge des enfants a désigné l'Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence aux « fins de procéder à une étude de la personnalité du mineur ci-dessus désigné par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service », en précisant que le service devra faire connaître dans les meilleurs délais et au plus tard le 26 septembre 2007 le résultat de ses investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile.
Que la rédaction de la mission ci-dessus ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle ; qu'en l'absence de toute véritable décision sur le fond, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, chambre spéciale des mineurs, en matière d'assistance éducative,
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 07/2312
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-06-28;07.2312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award