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20/06/2007 | FRANCE | N°1455

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre sociale, 20 juin 2007, 1455


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 20 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08265
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RGF06 / 00054

APPELANT :
Monsieur Jean-José X...... 66000 PERPIGNAN Représentant : la SCP DEL POSO-DONNEVE (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE prise en la personne de son représentant légal 61-69 RUE de Bercy 75012 PARIS Représentant : Me E. DURAND du CABINET DURAND (a

vocats au barreau de NIMES)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 MAI 200...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 20 Juin 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08265
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RGF06 / 00054

APPELANT :
Monsieur Jean-José X...... 66000 PERPIGNAN Représentant : la SCP DEL POSO-DONNEVE (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE prise en la personne de son représentant légal 61-69 RUE de Bercy 75012 PARIS Représentant : Me E. DURAND du CABINET DURAND (avocats au barreau de NIMES)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 MAI 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 20 JUIN 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
* ** FAITS ET PROCEDURE

Jean José X... a été engagé par la Société ORLY RESTAURATION devenue SAS AVENANCE enseignement et santé en qualité de chef cuisinier gérant, le 27 mai 1993.
Par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 1993, il a été affecté au sein de la maison de retraite LES JARDINS SAINT JACQUES à PERPIGNAN, sa rémunération mensuelle étant de 2209 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2005 l'employeur, à la suite de la perte du contrat le liant à la maison de retraite LES JARDINS SAINT JACQUES lui a proposé trois postes à Langogne (48), Marvejols (48), Saint Ambroix (30).
Par courrier du 28 juillet 2005, le salarié a refusé ces postes pour raisons familiales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2005, l'employeur lui a proposé un poste à la CABANASSE (66) commune de CERDAGNE à 80 Kms de PERPIGNAN.
A la suite du refus du salarié, l'employeur lui a adressé, le 27 octobre 2005, la liste des postes de chef gérant disponibles dans toute la France, comprenant 21 propositions de postes dont trois dans la région Languedoc Roussillon.
Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 décembre 2005, l'employeur a notifié à Jean José X... son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2005 ainsi libellée :
A la suite de votre entretien du 08 décembre 2005 avec Monsieur Thierry Y..., Responsable de secteur, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Perte du marché « Les Jardins de Saint-Jacques » à Perpignan intervenue le 28 février 2005 entraînant la suppression de la fonction de Chef gérant que vous occupiez. Nous avons envisagé avec vous et proposé, à titre de reclassement, déférents postes compatibles et équivalents à votre qualification actuelle (courriers du 29 juin 2005 et du 19 juillet 2005) à savoir :-3 postes de chefs gérants basés respectivement : • à LANGOGNE (48), sur un établissement scolaire privé (primaire, collège, Lycée) de plus de 400 couverts jour avec internat, • à Marvejols (48), sur un établissement scolaire privé (primaire, collège, Lycée) de plus de 430 couverts jour avec internat, • à Samt-AMBROIX (30), sur un établissement scolaire privé de plus de 300 couverts jour plus 100 repas livrés sans internat, Vous avez refusé ces propositions invoquant des raisons familiales (lettre du 28 juillet 2005) Le 10 octobre 2005, nous vous proposions une nouvelle affectation Sur le restaurant " La Solaze » à la Cabanasse, avec octroi d'un véhicule de service « afin d'effectuer occasionnellement des remplacements de chefs gérants sur le secteur de Perpignan » Vous ref usiez aussi cette proposition nous exprimant votre volonté de ne travailler que sur Perpignan et ses proximités (courrier du 19 octobre 2005) Le 27 octobre 2005, nous vous avons adressé une liste de postes à pourvoir dans le groupe ELIOR (21 propositions). Vous n'avez pas répondu à ce courrier, le défaut de réponse étant, ainsi que nous vous l'avions présenté dans le même courrier, considéré comme un refus d'accepter les postes disponibles. Suite à ces refus, et n'ayant pas d'autres postes disponibles correspondants à votre profil et votre périmètre de mobilité, nous continuerons à essayer, dans le cadre de notre obligation de reclassement, de vous trouver une affectation au sein de notre groupe dans votre spécialité. Nous vous informerons bien entendu de toute opportunité qui pourrait se présenter. Dans cette attente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Ce licenciement sera effectif à la première présentation de ce courrier recommandé avec accusé de réception à votre domicile. Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien du 08 décembre 2005, vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement d'une durée de quatre mois au cours duquel des actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement vous seront proposées. Ce congé se déroulera pendant votre préavis dont vous serez dispensé d'exécution. Vous disposez pour cela d'un délai de 8 jours à compter de la présentation de la présente lettre à votre domicile pour nous faire connaître expressément votre volonté d'adhérer au congé de reclassement. L'absence de réponse de votre part aux termes de ce délai de 8 jours sera assimilée à un refus d'adhérer au congé de reclassement. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L. 122-14-1, alinéa 1er du Code du Travail. Il vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.

Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l'expiration du délai de réflexion de 8 jours et se déroulera pendant votre préavis. Conformément à l'article L 321-14 du Code du Travail, durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise, à condition de nous avoir informé dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve, cependant que vous nous le fassiez connaître). A l'expiration de votre contrat de travail, dés son établissement, il vous sera remis votre solde de tout compte qui comprendra :- le salaire qui vous est dû,- le solde de vos droits à congés payés,- l'indemnité de licenciement légale pour motif économique,- votre certificat de travail, ‘ votre reçu pour solde de tout compte. Nous regrettons vivement cette situation compte tenu de votre profil et que notre développement ne nous permette pas de vous proposer une autre mission au sein de notre groupe. " Contestant la légitimité de cette rupture le salarié a le 12 janvier 2006 saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN qui, par jugement du 12 décembre 2006, l'a débouté de ses demandes.

Jean José X... a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de 100 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que la seule référence à la perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, les difficultés économiques liées à cette perte de marché n'étant ni précises, ni à fortiori démontrées.
Il soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il savait que le salarié refuserait en raison de leur éloignement les postes proposés et alors que existaient des postes disponibles dans un secteur proche de PERPIGNAN notamment à CERBERE.
Il observe que le poste proposé à la CABANASSE relevait du statut de tournant, lequel avait été supprimé dans le cadre de l'avenant du 9 octobre 2003.
La SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE conclut pour sa part à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
S'agissant de la réalité du motif économique, elle objecte que le salarié n'a pas été licencié en raison des difficultés économiques, mais de la suppression de son poste résultant de la perte de la gestion de la cuisine de la Résidence LES JARDINS DE SAINT JACQUES.
Elle estime avoir épuisé toutes les possibilités de reclassement en formulant des propositions précises concrètes, portant sur l'ensemble des postes de chef-gérant disponibles sur le territoire français.
Elle objecte que le poste de directeur de restaurant à CERBERE est d'un niveau nettement supérieur à celui qu'occupait le salarié et relevant d'une filière différente à savoir le management opérationnel.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la légitimité du licenciement
L'article L. 321-1 du Code du Travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

En l'espèce, il convient de relever que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à des difficultés économiques, et a fortiori ne les précise pas, seule y étant invoquée la perte du marché de la Résidence " LES JARDINS DE SANT JACQUES " ayant entraîné la suppression du poste qu'y occupait le salarié.
Les pièces du dossier n'établissent pas plus l'existence de difficultés économiques affectant l'entreprise.
La lettre de licenciement se borne à invoquer la perte d'un marché sans préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise.
Il s'ensuit que le licenciement qui n'est motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation n'a pas de cause économique et n'est donc pas fondé sur un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (douze ans et six mois) de son âge (quarante quatre ans) et de sa rémunération mensuelle (2100 €), il convient de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 31000 € de dommages et intérêts.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ayant vocation à s'appliquer en l'espèce, l'employeur doit être condamné, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de ce texte, à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La SAS AVENANCE ENSEIGENEMENT ET SANTE tenue aux dépens doit être condamnée à payer à Jean José X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE à payer à Jean José X... la somme de 31 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE à rembourser à l'ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage versées à Jean José X...,
Condamne la SAS AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE à payer à Jean José X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1455
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-06-20;1455 ?
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