COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section D
ARRET DU 21 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04396-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 06 / 684
APPELANTS :
Monsieur Dominique X... né le 10 Mai 1950 à BOIS COLOMBES (92270) de nationalité Française... 34310 MONTADY représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10151 du 10 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Odile Y...épouse X... née le 26 Août 1951 à LANISCAT (22570) de nationalité Française Chez Mr Franck X...... 34500 BEZIERS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10150 du 10 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social 38 boulevard Clémenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me ARCELLA loco la SCP CAUSSE-DELPECH, avocats au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.
Le 04. 01. 2000 Franck et Nathalie X... ont ouvert à la Banque Populaire du Sud un compte courant professionnel pour les besoins de leur activité de restaurateur.
Par acte des 04. 02. 2000 et 18. 01. 2005 Dominique X... père de Franck s'est porté caution des engagements dus au titre de ce compte, pour un montant de 19. 818,37 € et de 60. 000 €.
Le 03. 03. 2000 Franck et Nathalie X... ont souscrit un prêt professionnel de 53. 353,66 €.
Les parents Dominique et Odile X... par acte du 03. 03. 2000 se sont portés caution à hauteur de 69. 364,30 € des engagements dus au titre de ce prêt.
Franck X... a été placé en liquidation judiciaire le 07. 12. 2005.
La Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
Par exploit du 21. 02. 2006 la Banque Populaire du Sud a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Béziers les époux X... en leur qualité de caution pour le paiement des sommes restant dus au titre du compte courant et du prêt.
Les époux X... n'ont ni conclu ni comparu.
Par jugement du 20. 04. 2006 le Tribunal a :-condamné Dominique X... en sa qualité de caution solidaire de Franck X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 49. 549,50 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre les intérêts de retard du 31 décembre 2005 au 12 janvier 2006 soit 168,81 € et les intérêts à courir au taux de 11,50 % à compter du 13 janvier 2006 ;-condamné conjointement et solidairement Dominique et Odile X... en leur qualité de caution de Franck X... à payer à la Banque Populaire du Sud au titre du prêt professionnel les sommes suivantes : 2. 443,65 € au titre de trois échéances impayées ; 13,75 € au titre des intérêts du 10 novembre 2005 au 12 janvier 2006 ; 9. 897,42 € au titre du capital restant dû ; les intérêts de retard au taux de 6,40 % à compter du 13 janvier 2006 ; 989,74 € au titre de l'indemnité contractuelle ;-ordonne l'application des dispositions des articles 1154 et 1254 du Code Civil.
APPEL
Appelants de ce jugement les époux X... concluent avec sa réformation à :-la nullité de l'engagement de caution souscrit le 18. 01. 2005 par Dominique X... ;-la disproportion de leur engagement par rapport à leur patrimoine.
Ils réclament 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir : 1o) s'agissant de la caution du prêt professionnel :-que leur engagement est supérieur au montant du prêt ;-qu'à la suite de la cession du fonds de commerce pour le prix de 95. 000 € la Banque Populaire du Sud a été désintéressée (cf. lettre de Maître C...représentant des créanciers du 22. 01. 2007 faisant état d'un règlement de 13. 931,09 € au profit de la Banque Populaire du Sud) ; 2o) s'agissant du solde du compte courant :-que l'engagement de caution de 60. 000 € a été souscrit le 18. 01. 2005 alors que la Banque connaissait les difficultés financières des emprunteurs (cf. liquidation judiciaire prononcée le 07. 12. 2005) ;-que cet engagement est manifestement disproportionné aux revenus du ménage (8. 134 € déclarés en 2005 et 10. 523 € en 2004) ;-que la Banque Populaire du Sud ne peut par suite s'en prévaloir aux termes de l'article L 313-10 du Code de la Consommation ;-qu'ils ont à charge une personne handicapée.
La Banque Populaire du Sud conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu la qualité de caution de Odile X... quant au solde débiteur du compte courant. Elle réclame la condamnation solidaire et conjointe des époux X... à lui payer en leur qualité de caution les sommes réclamées et retenues par le premier juge. Elle réclame en outre 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir :-que les époux X... se sont tous deux portés cautions au titre du compte professionnel : • le 04. 02. 2000 pour 19. 817,07 €, • le 18. 01. 2005 pour 60. 000 € ;-que l'article L 313-10 du Code de la Consommation ne concerne que les crédits à la consommation, et les crédits immobiliers ; qu'il est par suite inapplicable au cas d'espèce ;-que les requérants ne justifient pas du caractère disproportionné de leur engagement ;-qu'en 2003 et 2004 ils avaient déclarés 27. 849 € et 21. 527 € de revenus ;-qu'ils ont déclaré avoir un patrimoine important : un immeuble à Perpignan (122. 000 €) un immeuble à Montady (335. 000 €) un immeuble à Lamiscat (153. 000 €)-que le cautionnement souscrit le 18. 01. 2005 était limité dans le temps à deux ans.
MOTIFS
Sur le prêt professionnel du 03. 03. 2000 :
Attendu que la Banque Populaire du Sud a été réglée de sa créance au titre de ce prêt par chèque de Maître C...le 27. 11. 2006 d'un montant de 13. 931,09 € ; qu'il convient par suite de la débouter de sa demande au titre dudit prêt et de réformer le jugement sur ce point ;
Sur le solde débiteur du compte courant professionnel :
Attendu que ce solde est garanti par la caution de Dominique X... donnée le 04. 02. 2000 à hauteur de 19. 818 € et le 18. 01. 2005 à hauteur de 60. 000 € ; Attendu que Odile X... son épouse a sur le premier engagement porté sa signature précédée de la mention " bon pour accord " ; que cette seule mention ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code Civil et ne peut par suite valoir comme caution ni même constituer un commencement de preuve par écrit ; Attendu s'agissant du second acte, que Odile X... a de sa main écrit " bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur de la somme de 60. 000 € couvrant le principal pour les intérêts, frais, commissions et accessoires y compris toute indemnité de résiliation anticipée comme indiqué ci-dessous " à la suite de quoi elle a apposé sa signature ; Attendu qu'à défaut de mention de la somme garantie en lettres, son engagement ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit ; Attendu que dans ses conclusions déposées le 22. 09. 2006 Odile X... a reconnu implicitement son engagement en qualité de caution dans l'acte du 18. 01. 2005 ; que cet aveu extérieur à l'acte lui-même constitue l'élément extrinsèque venant parfaire le commencement de preuve par écrit ; que c'est par suite à bon droit que la Banque Populaire du Sud l'a actionnée en qualité de caution ;
Sur la validité de l'acte de caution :
Attendu que l'article L 313-10 du Code de la Consommation vise les crédits relevant des chapitres I et II (crédits à la consommation et crédits immobiliers) et non les crédits professionnels, tel que celui objet se leur garantie ; Attendu qu'au surplus les requérants n'établissent pas que cet engagement limité dans son montant et dans le temps était manifestement disproportionné à leur capacité compte tenu de leur patrimoine et de leurs revenus ; Attendu que la Banque Populaire du Sud justifie par la production d'un décompte détaillé du montant de sa créance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris,
DEBOUTE la Banque Populaire du Sud de sa demande au titre du prêt professionnel,
DIT que Odile X... s'était valablement engagée en qualité de caution par acte du 18. 01. 2005 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
DEBOUTE les époux X... de leur demande de nullité de l'engagement de caution souscrit le 18. 01. 2005,
CONDAMNE solidairement Dominique et Odile X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 49. 549,50 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel outre les intérêts de retard du 31. 12. 2005 au 12. 01. 2006 soit 168,81 € et les intérêts aux taux de 11,50 % à compter du 13. 01. 2006,
DIT qu'il sera fait application des dispositions des articles 1154 et 1254 du Code Civil,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Odile et Dominique X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.