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14/02/2007 | FRANCE | N°06/03840

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 1, 14 février 2007, 06/03840


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section D
ARRET DU 14 FEVRIER 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 03840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02 / 04826

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 26 Avril 1946 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ......représenté par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER- VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER.

S. A. AXA FRANCE IARD 26 Rue Drouot 7

5009 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour assisté de ...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section D
ARRET DU 14 FEVRIER 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 03840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02 / 04826

APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 26 Avril 1946 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ......représenté par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER- VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER.

S. A. AXA FRANCE IARD 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me TRONEL loco la SCP SCHEUER- VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER.

INTIMES :
Monsieur Mohammed Z... ......représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me LELIEVRE- BOUCHARAT loco le CABINET J. A. PREZIOSI et M. A. CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Y... ......assigné à mairie le 15 / 12 / 05 réassigné à personne le 23 / 02 / 06

Monsieur Christian D... ......assigné à personne le 11 / 01 / 06

Monsieur Roger E... ......... assigné le 28 / 12 / 05 PVRI

CPAM DE MONTPELLIER représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 29 Boulevard Gambetta 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 assignée à personne habilitée le 15 / 12 / 05.

MACIF (REF 970582473 / V64) représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 79037 NIORT CEDEX représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me BELLOULOU loco la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE TALON- BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS RESEAUTIQUE venant aux droits de S. A. IKON OFFICE SOLUTIONS pousuites et diligences de ses représentants légaux demeurant de droit audit siège 230 Route des Dolines Bât C BP 360 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 09 JANVIER 2007, en audience publique, M. Jean- Marc ARMINGAUD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre M. Jean- Marc ARMINGAUD, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, l' un de marque FORD FIESTA consuit par Mohammed Z..., un autre PEUGEOT 205, par Michel X..., et un troisième PEUGEOT 205 par Roger E..., est survenu le 06 / 02 / 1997, sur la commune de SAINT GELY DU FESC. Antoine I... passager de Mohammed Z... est décédé au cours de cet accident, Michel X... et Mohammed Z... étant blessés.

Le 11 / 05 / 1999, le Tribunal Correctionnel de Montpellier a relaxé, au bénéfice du doute, Mohammed Z..., prévenu d' homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, exclusivement ;
Par ordonnance de référé en date du 25 / 07 / 2000, le juge des référés de Montpellier a désigné le Professeur J..., en qualité d' expert, à l' effet d' examiner Monsieur Mohammed Z..., et a condamné in solidum Michel X... et la compagnie d' assurances AXA, à payer à Mr Z... la somme de 30000Francs à titre de provision. Le rapport d' expertise a été clôturé le 26 / 12 / 2000. Mohammed Z... a saisi à nouveau, selon actes des 08 et 12 / 03 / 2001, le juge des référés de Montpellier, lequel, statuant par ordonnance du 05 / 04 / 2001, a condamné, in solidum, Michel X... et la compagnie d' assurances AXA, à lui payer la somme de 60000Francs à titre de provision complémentaire.

***
Par actes d' huissier en date des 29 et 30 / 07, et du 16 / 09 / 2002, Z... Mohammed a fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Michel X... et la compagnie d' assurances AXA, pour obtenir réparation de son entier préjudice.
Par acte d' huissier en date du 23 / 08, et des 06 et 16 / 09 / 2002, Michel X... et la compagnie d' assurance AXA, ont fait assigner Roger E..., la MACIF, et la SA IKON OFFICE SOLUTIONS (anciennement dénommée SARL LA BUREAUTIQUE DU LANGUEDOC), aux fins d' être relevés et garantis de l' ensemble des condamnations déjà réglées, et de toutes éventuelles condamnations à venir.
Par acte d' huissier en date des 24 et 31 / 12 / 2002, la SA IKON OFFICE SOLUTIONS a appelé en la cause Christian D... et Jean- Loup Y..., pour les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait être prise à son encontre, ceci, en leur qualité de cédant de la SARL LA BUREAUTIQUE DU LANGUEDOC, qui était l' employeur de Mr E... et propriétaire du véhicule PEUGEOT 205 conduit par ce dernier.
***
Les parties ont constitué Avocats, à l' exception de Roger E..., de M. Y..., de la CPAM de Montpellier. La société d' Avocats PVB CONSULTANTS, conseil de Christian D..., a informé le Tribunal de ce qu' elle a dégagé sa responsabilité dans cette affaire. La CPAM de Montpellier a communiqué le relevé des prestations et indemnités servies à la victime.

Par requête du 03 / 03 / 2004, Mohammed Z... a demandé au juge de la mise en état, d' ordonner une nouvelle expertise, à l' effet d' apprécier les répercussions de ses lésions sur les actes de la vie courante, et a sollicité une nouvelle provision de 15000 €, outre une indemnité de 1500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 03 / 05 / 2004, le juge de la mise en état, constatant que la demande d' expertise présentée s' apparentait à une demande de contre expertise, a débouté Mohammed Z... de l' ensemble de ses prétentions.
Mohammed Z... a fait valoir qu' il a été relaxé par le Tribunal Correctionnel de Montpellier, le 22 / 06 / 1999, non seulement du chef d' homicide involontaire, mais, aussi, du chef de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; que cette décision est définitive, et que, dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la réalisation de l' accident. Il a conclu au rejet des prétentions des défendeurs tendant à un partage des responsabilités.

***
Michel X... et la compagnie d' assurances AXA ont fait valoir que si Mohammed Z... a été relaxé, au bénéfice du doute, par le Tribunal Correctionnel de Montpellier, le 11 / 05 / 1999, les circonstances de l' accident ont cependant permis d' établir que le véhicule FORD FIESTA conduit par Mohammed Z..., s' est déporté sur la gauche de la chaussée, et a percuté, avec son avant gauche, l' avant gauche du véhicule B conduit par Roger E..., que de ce fait, Mohammed Z... est à l' origine de son propre préjudice. Ils ont ajouté que Roger E... a, lui même, commis une faute, raison pour laquelle ils ont appelé en garantie ce dernier, sa compagnie d' assurance la MACIF et son employeur. Ils ont précisé que ce n' est que sous réserve de tous ses droits que la compagnie AXA a formulé une offre d' indemnisation le 10 / 12 / 20012, et accepté de faire divers versements au demandeur, ainsi qu' à la CPAM. Au fond Michel X... et AXA, ont prétendu qu' il est constant que Mohammed Z... s' est déporté à gauche par rapport à son sens de circulation, que le point d' impact est situé sur le bas côté gauche, par rapport au sens de circulation de Mohammed Z... ; que les deux véhicules conduits par Michel X... et Roger E... se suivaient et, n' ont effectué aucune manoeuvre perturbatrice. Ils ont conclu à la faute exclusive de Mohammed Z..., qui ne peut que le priver de tout droit à indemnisation, ont demandé au Tribunal de le débouter de l' ensemble de ses prétentions, ont sollicité remboursement des sommes qu' ils ont été amenés à lui verser, outre les intérêts de droit à compter du 25 / 07 / 2002. Subsidiairement, Michel X... et son assureur ont soutenu que si le Tribunal ne suit pas leur argumentation, ils ont le droit d' agir contre Roger E..., son assureur la MACIF, et son employeur, dans la mesure où le véhicule de ce dernier a été impliqué dans l' accident, et dans la mesure où il a commis une faute.

***
Par jugement en date du 15 février 2005, auquel il est fait ici expresse référence pour l' exposé détaillé des faits, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal a statué en ces termes :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985, Dit que Mohammed Z... a droit à indemnisation de son entier préjudice, Evalue à 285289, 20 € son préjudice soumis à recours et à 21048, 98 € son préjudice personnel, Après déduction des prestations servies par la CPAM et des provisions déjà servies par la compagnie AXA assurances à payer à Mohammed Z... la somme de 146109, 71 € outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, Dit que la présente décision est assortie de l' exécution provisoire à hauteur de la moitié de ladite somme,

Condamne in solidum la compagnie AXA assurances et Michel X... à payer à Mohammed Z... la somme de 2500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Débouté Mohammed Z... du surplus de sa demande.

***
AXA assurances et Michel X..., qui ont fait appel le 18 mars 2005, ont, par conclusions en date du 29 mars 2006, demandé à la Cour de réformer. A titre principal, Vu l' article 4 de la loi du 05 juillet 1985 ; Vu les fautes commises par Mohammed Z..., lesquelles ont participé à la réalisation des dommages par lui subis, de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ; De le débouter de l' ensemble de ses demandes, y compris afin d' expertise et de provision, Tenant son droit à répétition, de le condamner à lui rembourser les sommes versées à titre de provision, augmentées des intérêts de droit à compter du 25 juillet 2002 jusqu' à parfait paiement, outre la somme de 67415, 73 € versée au titre de l' exécution provisoire, De le condamner à lui payer 2000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu la faute commise par Mr E... et la responsabilité du civilement responsable IKON OFFICE SOLUTIONS, De dire et juger que la compagnie MACIF est tenue à réparation, En conséquence, De condamner, in solidum, IKON OFFICE SOLUTIONS, Mr D... et Mr Y..., à la relever et garantir à concurrence des sommes versées à titre de provisions, sommes qui ont été versées pour compte de qui il appartient, en l' absence de faute de Mr X... mais tenant à son implication. Vu les fautes commises par le conducteur impliqué, Mr E..., employé de la société IKON OFFICE SOLUTIONS, Mr D... et Mr Y..., De condamner solidairement ces derniers avec la MACIF, leur assureur, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle. Plus subsidiairement, Vu le rapport d' expertise judiciaire, Vu le jugement dont appel, De dire et juger que le préjudice de Mr Z... ne saurait être fixé à une somme supérieure au décompte qui suit : • préjudice soumis à recours- frais médicaux et pharmaceutiques79717, 21 €- I. T. T 536, 41 €- I. P. P38112, 25 €- préjudice professionnel25000, 00 € (perte de chance)- déduction créance CPAM 146508, 06 € TOTAL préjudice soumis à recours0 €

• préjudice soumis à recours- pretium doloris9146, 94 €- préjudice esthétique3048, 98 €- TOTAL 12195, 92 €- déduction provisions versées 13720, 41 €- déduction exécution provisoire 67415, 73 €

De condamner, en conséquence, Mohammed Z... à rembourser le trop perçu à hauteur de 68940, 22 €, De le condamner à lui payer 2000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens, En tout état de cause, Vu l' article 564 du nouveau code de procédure civile, Vu le jugement dont appel, De débouter M. Z... de sa demande de contre- expertise.

***
Vu les conclusions posées le 16 décembre 2006 par la MACIF, qui a demandé : Vu le procès verbal de gendarmerie, Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985, Vu la jurisprudence constante en matière de recours subrogatoire, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 15 février 2005, De dire et juger que Roger E... n' a commis aucune faute dans l' accident du 06 février 1997, De débouter M. X... et la compagnie AXA de leur appel en garantie, En tout état de cause, Vu les dispositions de l' article 4 de la loi du 05 juillet 1985, De constater que Mohammed Z... a commis plusieurs fautes, causes exclusives de l' accident, de nature à exclure son droit à indemnisation, De le débouter de l' ensemble de ses demandes, En conséquence de quoi, De confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 15 février 2005, dont appel, qui la met hors de cause. Sur la demande d' expertise complémentaire sollicitée par Mr Z..., De débouter M. Z... de l' ensemble de ses demandes, De condamner solidairement M. Z..., Mr X... et AXA aux entiers dépens ainsi qu' au paiement d' une somme de 1500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens distraits.

***
Vu les conclusions prises le 19 juin 2006 par la société SAS RESEAUTIQUE, venue aux droits de la société IKON OFFICE SOLUTIONS, qui a demandé à la Cour : Vu le procès verbal de gendarmerie, Au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, et des articles 1382 et 1251 du code civil, Sur la forme, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l' appel principal formé par M. X... et AXA FRANCE IARD, De le déclarer fondé sur le problème de la faute de Mr Z... exclusive de son droit à indemnisation, De le déclarer fondé s' agissant des critiques formulées à l' encontre des demandes financières de Mr Z..., que la société RESEAUTIQUE SAS venant aux droits de la société IKON OFFICE SOLUTIONS fait siennes, De le déclarer, toutefois, irrecevable et infondé, en ce qui concerne le recours récursoire exercé contre la société RESEAUTIQUE SAS venant aux droit de la société IKON, De déclarer recevable en la forme l' appel incident formé par la société RESEAUTIQUE SAS venat aux droits de la société IKON, Au fond, de le déclarer fondé, En conséquence, de réformer la décision dont appel sur la faute de M. Z... et ses conséquences quant à son droit à indemnisation, De constater que M. Z... a commis une faute, cause exclusive de l' accident, De dire et juger que cette faute exclut son droit à indemnisation, ou à tout le moins le réduit en proportion de la faute commise, De le débouter en conséquence de l' intégralité de ses demandes, Au vise des article 1382 et 1251 du code civil, De confirmer le jugement dont appel en ce qu' il a débouté M. X... et son assureur AXA de leur recours en garantie en ce qu' il est dirigé contre la société RESEAUTIQUE SAS, venant aux droit de la société IKON, prise en la personne de son représentant légal, Vu l' acte de cession en date du 25 juin 1998 portant clause de garantie de passif, De condamner, le cas échéant, messieurs Christian D... et Jean- Loup Y... cédants, à relever et garantir la société RESEAUTIQUE SAS, venant aux droit de la société IKON, de toute condamnation susceptible d' être prononcée contre elle, En tout état de cause, De condamner tout succombant à régler à la société RESEAUTIQUE SAS, venant aux droit de la société IKON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens distraits.

***
Vu les conclusions prises le 27 juin 2006 par Mohammed Z..., qui a demandé à la Cour : Vu la loi du 05 juillet 1985, Vu les dispositions des articlesL211- 8 et suivants du code des assurances, Vu le rapport du Docteur J..., Vu la décision du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 15 février 2005, De confirmer la décision dont appel, en ce qu' elle a reconnu l' entier droit à indemnisation de son préjudice, Venir, en conséquence, les défendeurs s' entendre condamner à lui payer les sommes de :

• 23660 € au titre de l' indemnisation de la gêne pendant l' ITT, • 20095, 83 € au titre de l' indemnisation de la perte de salaires pendant l' ITT, • 1362, 42 € mensuels, du 01 / 04 / 1999 à la date de la décision à intervenir au titre de l' indemnisation du préjudice professionnel pendant cette période, • 301213, 98 € au titre de l' indemnisation du préjudice professionnel futur, • 65000 € au titre de provision à valoir sur l' indemnisation du préjudice fonctionnel séquellaire, • 41684 € au titre de provision à valoir sur l' indemnisation de la tierce personne pendant l' ITT, • 17 € x6 heures hebdomadaires du 01 / 04 / 1999 à la date de la décision à intervenir à titre de provision à valoir sur l' indemnisation de la tierce personne pendant cette période, • 97720, 89 € à titre de provision à valoir sur l' indemnisation de la tierce personne à venir, • 30000 € au titre du pretium doloris, • 6000 € au titre du préjudice esthétique, • 6000 € au titre du préjudice d' agrément,

De dire et juger que la créance de la CPAM, en ce qui concerne les frais médicaux, hospitaliers et assimilés, sera réglée en sus des postes de préjudice ci- dessus énoncés. De réserver les frais médicaux, hospitaliers et assimilés, restés à charge, De venir les défendeurs entendre désigner tel médecin expert, spécialiste du trauma crânien, afin de se prononcer sur la dimension neuropsychologique et comportementale du préjudice de M. Z..., la mission comprenant l' évaluation du degré d' autonomie de ce dernier dans les actes de la vie courante, comme dans les actes élaborés de l' existence, l' expert pouvant désigner, en qualité de sapiteur, un médecin psychiatre et un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou un ergothérapeute, afin qu' il se prononce sur le besoin en aide humaine, De condamner la compagnie AXA et M. X... à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

De dire et juger que dans l' hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l' exécution forcée devra être réalisée par l' intermédiaire d' un huissier, le montant des sommes retenues par l' huissier, en application de l' article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 no96 / 1080 (tarifs des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, De condamner AXA et Michel X... aux entiers dépens.

***
Bien que régulièrement assignés, Roger E..., Christian D... et M. Y... n' ont pas comparu.
***
SUR CE :
Pour estimer que Michel X..., dont le véhicule automobile PEUGEOT 205 est impliqué dans l' accident de la circulation survenu le 06 février 1997, sur la déviation de SAINT GELY DU FESC (Hérault), accident ayant mis en cause les 3 véhicules qui suivent : 1) le véhicule " A ", conduit par Mohammed Z..., de marque FORD FIESTA, circulant dans le sens GANGES- MONTPELLIER, 2) le véhicule " B ", conduit par Roger E..., de marque PEUGEOT 205, allant de MONTPELLIER vers GANGES 3) le véhicule " C ", conduit par Michel X..., de marque PEUGEOT 205, qui circulait derrière le véhicule de Roger E...,

est tenu de réparer l' entier préjudice subi par Mohammed Z..., le premier juge a retenu, en substance, que Mohammed Z... a été poursuivi, en suite de cet accident, devant le Tribunal Correctionnel de Montpellier, pour homicide involontaire, blessures involontaires inférieures ou égales à trois mois, et défaut de maîtrise, et a été relaxé de ces chefs de poursuite, au bénéfice du doute ; Que cette décision est désormais définitive, aucun recours, n' ayant été formulé. Qu' elle a, dès lors, acquis autorité de la chose jugée ; qu' il est de jurisprudence constante que la relaxe, au pénal, d' un conducteur, du chef de blessures involontaires, quelqu' en soit le motif, implique nécessairement l' inexistence d' une faute à sa charge.

Toutefois, les appelants au principal, la MACIF, et la SAS RESEAUTIQUE, combattent justement l' autorité absolue et totale accordée par le Tribunal à ce jugement correctionnel, en soulignant justement que cette autorité n' est attachée qu' aux seules infractions retenues dans les poursuites et seules jugées par le Tribunal Correctionnel ;
que la relaxe d' un conducteur pour défaut de maîtrise n' empêche pas de retenir une autre faute de conduite, telle que la circulation sur la voie inverse de la sienne, le franchissement d' une ligne continue ; que la relaxe des chefs d' homicide involontaire et de blessures involontaires, ne saurait, à elle seule, valoir relaxe du chef de toutes les infractions au code de la route annexes, dès lors qu' elles n' ont pas été visées dans les prétentions, et n' ont pas été jugées ; qu' en l' espèce, il est constant que les infractions d' homicide involontaire et de défaut de maîtrise de son véhicule, pour lesquelles Mohammed Z... a été relaxé, sont indépendantes de sa faute, constituée par le fait de circuler dans la voie de circulation inverse, infraction non visée dans les poursuites.

En cet état, par infirmation du jugement, la Cour dira, que la relaxe définitive de Mohammed Z... ne fait pas obstacle à ce que ses adversaires cherchent à lui opposer une faute de conduite pour laquelle il n' a été, ni attrait, ni jugé devant le Tribunal Correctionnel.
AXA assurances et Michel X... font grief à Mohammed Z... d' avoir franchi la ligne continue, d' avoir circulé sur la partie gauche de la chaussée, par rapport à son sens de marche et prétendent que cette que cette faute est la cause exclusive de l' accident. Ils se fondent essentiellement, sur les constatations matérielles consignées par les gendarmes, qui sont intervenus sur les lieux, 15 minutes après l' accident et qui ont, notamment, établi un croquis détaillé de l' état des lieux après l' accident, avec position des véhicules, points de chocs successifs ; La Cour constate, en effet, à l' examen de cette pièce, que les gendarmes emplacent le point de choc entre le véhicule " A " (Z...) et le véhicule " B " (E...), représenté sur le croquis par une étoile, pratiquement au milieu de la voie de circulation réservée aux véhicules " B " et " C " ; qu' ils situent le point de choc des véhicules " A " (Z...) et " C " (X...), représenté par un cercle en pointillé, quelques mètres plus loin, mais toujours presque au centre de la voie réservée aux véhicules " B " et " C " ; que ces éléments, qui confortent les dires de Messieurs X... et E..., selon lesquels, le véhicule conduit par Mr Z... a quitté sa voie de circulation, a franchi la ligne continue, est venu circuler sur la voie qui leur était réservée, sont confortés par le fait qu' après le deuxième choc, contre le véhicule " C ", le véhicule " A " de M. Z... a fini sa course sur l' accotement gauche, par rapport à son sens de circulation, alors que dans le cas inverse, celui ou le véhicule " C " serait venu le percuter dans sa voie de circulation, le véhicule " A " aurait nécessairement été déporté sur l' accotement droit, donc à l' opposé de sa situation constatée par les gendarmes. Certes, Mohammed Z... tente de combattre ces éléments du rapport de gendarmerie, en s' appuyant sur le témoignage de Blandine M... qui a motivait le relaxe au pénal, qui circulait derrière le véhicule de Mohammed Z..., témoin qui affirme qu' elle suivait " un véhicule PEUGEOT 205, de couleur BLANC ", que cette voiture " s' est déportée sur la gauche afin de doubler la voiture qui le précédait ", " qu' à cet instant, une seconde PEUGEOT 205blanche arrivait en sens inverse. Ces deux voitures se sont heurtées.... la PEUGEOT 205, qui arrivait en face de moi, est partie en tournoyant pour s' immobiliser sur le toit. Celle qui me précédait a percuté une FORD FIESTA qui arrivait dans le sens MONTPELLIER- GANGES... ".

Toutefois, les appelants au principal et la MACIF, stigmatisent à bon droit les erreurs et incohérences de ce témoignage, puisqu' il est constant que Mohammed Z..., que ce témoin suivait, circulait à bord d' une FORD FIESTA, et non d' une PEUGEOT 2005, que cette FORD FIESTA circulait dans le sens GANGES- MONTPELLIER, et non, dans le sens MONTPELLIER- GANGES, qu' ainsi le déport à gauche, invoqué par ce témoin ne peut correspondre qu' au déport à gauche de la FORD FIESTA, dénoncé par Mr X... et Mr E.... C' est aussi vainement, que Mohammed Z... fait appel au témoignage de Sébastien FADAT ; En effet, ce témoin, qui s' engageait seulement sur la déviation de SAINT GELY, n' y circulait donc pas encore, a été seulement " doublé " par une PEUGEOT 205 blanche, qui l' a " rapidement distancé ", sans que ce témoin puisse évaluer sa vitesse, lui même ne roulant qu' à 70km / h. La circonstance que ce témoin n' ait vu qu' une des deux PEUGEOT 205, qui semble être celle de Mr X..., n' ait vu qu' après l' autre 205, déjà accidentée, confirme qu' il n' a pas vu la genèse de cet accident, ce qu' il admet d' ailleurs, en déclarant : " je n' ai pas été témoin visuel des chocs entre ces voitures ; En effet, j' étais occupé à regarder les travaux ". En cet état, ces témoins ne contredisant en rien les constatations des gendarmes, qui emplacent le choc sur la voie de circulation réservée aux véhicules " B " et " C ", ce déport étant aussi confirmé par le fait que le témoin Mme M... n' a pas percuté le véhicule FORD FIESTA, qui n' était donc plus sur sa voie, la Cour, par infirmation du jugement, dira que les fautes de M. Z..., qui a quitté sa voie de circulation, franchi la ligne médiane continue et circulé près du centre de la voie adverse, causes exclusives de l' accident, excluent son droit à indemnisation, M. Z... n' établissant pas que Michel X..., dont il recherche la responsabilité, ait commis une faute ayant, au moins pour partie, concouru à la réalisation de ses dommages.

Succombant, Mohammed Z... sera débouté de ses demandes contre Michel X... et contre AXA, remboursera aux solvens les sommes reçues à titre de provisions et en vertu de l' exécution provisoire attachée au jugement, ces sommes produisant des intérêts aux taux légal un mois après la signification du présent arrêt.
Le rejet des demandes de Mohammed Z... rend sans objet les recours en garantie de Michel X... et AXA, d' une part, de la SAS RESEAUTIQUE d' autre part.
Enfin, il n' est pas inéquitable que les adversaires de Mohammed Z... conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,
FAIT DROIT à l' appel de Michel X... et d' AXA ;
ACCUEILLE aussi les appels incidents de la MACIF et de la SAS RESEAUTIQUE pour partie ;
INFIRME du chef de l' autorité de la chose jugée le jugement du 11 mars 1999 ;
DIT que les fautes commises par Mohammed Z... excluent son droit à indemnisation ;
LE DÉBOUTE de ses demandes contre Michel X... et contre AXA ;
LE CONDAMNE à restituer au solvens les sommes perçues au titre des provisions et de l' exécution provisoire du jugement ;
DIT que ces sommes produiront des intérêts aux taux légal un mois après la signification du présent arrêt ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires, y compris celles au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Mohammed Z... aux dépens de première instance et d' appel ;
ACCORDE à Me Rouquette, aux SCP Jougla- Jougla, Argellièes- Watremet, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/03840
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-02-14;06.03840 ?
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