COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section A2
ARRET DU 13 FEVRIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 01 / 3677
APPELANTE :
Madame Denise A...-B... née le 12 Novembre 1927 à RIEUTORT de nationalité Française... 66210 RIEUTORT-PUYVALADOR représentée par la SCP AUCHE-HEDOU-AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me LLATI, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
COMMUNE DE RIEUTORT-PUYVALADOR, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville 66210 RIEUTORT-PUYVALADOR représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de la SELARL MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, et M. Christian MAGNE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian TOULZA, Président M. Christian MAGNE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 25 / 09 / 2006 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.
Une ordonnance du 24 novembre 1980 a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment des parcelles section A Lieudit Roc de Font Vives No 712 et Lieudit Bellus no 753 et 757 qui appartenaient primitivement à Mme Denise A... épouse B... au profit de la commune de Puyvalador dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une station de sports d'hiver dans le massif du Ginèvre, puis cédées à la Société d'Aménagement Touristique (SAT) dont les équipement d'exploitation ont été ensuite récupérés par la commune dans le cadre de la liquidation de la SAT de PUYVALADOR-RIEUTORT ;
Mme B... a, le 23 juillet 2003, assigné la commune de RIEUTORT-PUYVALADOR (la commune) sur le fondement de l'article L12-6 du code de l'expropriation devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui, par jugement du 20 avril 2004, a :
Déclaré recevable l'action de Mme A...-B... ; Dit que, en ce qui concerne la parcelle 712 section A lieudit " Roc de Font Vives ", les conditions d'application de l'article L12-6 du code de l'expropriation sont réunies ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à l'action aux fins de rétrocession en ce qui concerne les parcelles no 753,757 de la section A lieudit " Bellus " ; Dit que la preuve n'est pas rapportée de ce que la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT est propriétaire de la parcelle 712 ; S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnité compensatoire relative à la parcelle no 712, dit que l'action compensatoire n'est pas préscrite. Condamné la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT à payer à Mme A...-B... la somme de 2000 € à titre d'indemnité compensatoire ; Condamné la commune de PUYVALADOR-RIEUTORT aux entiers dépens avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP Parrat-Vilanova-Parrat, Avocats, et à payer à Mme A...-B... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme B... a, le 10 décembre 2004, régulièrement interjeté appel de ce jugement ;
L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 23 mai 2006 ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2006 par Mme B... ; Vu les conclusions déposées le 27 juin 2006 par la commune de PUYVALADOR ;
SUR CE ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Mme B... fait valoir qu'il ressort d'un constat d'huissier que les parcelles no 757 et 753, qui ont changé de dénomination, n'ont reçu aucun aménagement et n'avaient pas été expropriées en vue de la
réalisation de parc de stationnement même si certaines des parcelles expropriées sont à usage de stationnement sauvage et que la parcelle no 712 ne fait pas partie de l'Unité Touristique Nouvelle (UTN) afin de demander, à titre principal, la rétrocession des trois parcelles ou subsidiairement, si leur rétrocession s'avérait impossible, l'allocation de dommages intérêts d'un montant de 137000 € à raison de 15000 € pour la parcelle 712 et de 122000 € pour les deux autres parcelles ; que la commune conclut à la confirmation du jugement ;
-Sur la parcelle no 712 :
Attendu, d'abord, que le jugement n'est pas critiqué par les parties en ce qu'il a constaté que cette parcelle se trouvait en dehors de l'UTN, ne comportait aucune limite commune avec la zone d'aménagement et n'avait pas été aménagée dans le cadre du projet sur lequel était fondé la déclaration d'utilité publique ;
Et attendu que le Tribunal a, par un motif pertinent que la Cour adopte, retenu qu'il ressortait des relevés de propriété que produisait Mme B... que la SAT de PUYVALADOR-RIEUTORT était toujours propriétaire de cette parcelle 712 Roc de Font Vives ; que le procès-verbal de réunion du 09 novembre1997 du Conseil Municipal ne fait pas état de cette parcelle ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal en a encore exactement déduit que dès lors que cette parcelle n'appartenait plus à la commune, la demande de rétrocession ne pouvait être accueillie ;
Attendu, enfin, que Mme B... ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucun élément permettant de constater que son préjudice serait de 15000 € et non pas de 2000 €, Mme B... qui a, au demeurant, déjà reçu une indemnité d'expropriation à ce titre admettant elle-même que cette parcelle située à plus d'un kilomètre de la ZAC du Vallon de Bellus, sur une route forestière, est toujours en zone inconstructible ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement a exactement apprécié le montant du préjudice et ne peut qu'être confirmé de ce chef ;
-Sur les parcelles no 753 et 757 :
Attendu qu'aux termes de l'article L12-6 du code de l'expropriation, si des immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession ;
Attendu, d'abord, que ce texte ne dispose nullement que des aménagements doivent être réalisés ; qu'il importe en effet de rappeler que l'expropriation avait été prononcée dans le cadre d'un projet de station de sports d'hiver dont l'aménagement n'impliquait pas nécessairement la réalisation de constructions contrairement à ce que soutient Mme B... dès lors que ce type de station nécessite aussi un domaine skiable et que des parcelles " extrêmement pentues " sont adaptées à cet usage ;
Attendu, ensuite, que Mme B... admet elle-même que certaines parcelles ont donné lieu à " l'implantation de parkings sauvages " ;
Et attendu que la commune fait à juste titre valoir que cette utilisation constitue un équipement indispensable à l'exploitation de la station et que l'aménagement d'aires de stationnement " en dur " constituait un équipement dispendieux alors que les parcelles en l'état pouvaient parfaitement être utilisées à cet usage ;
Attendu qu'il en résulte que le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rétrocession des parcelles no 753 et 757 ;
-Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision et de condamner Mme B... aux dépens d'appel ; que l'équité ne commande pas de faire à nouveau application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par arrêt contradictoire :
En la forme, REÇOIT, l'appel ;
Au fond, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme B... aux dépens dont distraction au profit des Avoués de la cause.