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08/02/2007 | FRANCE | N°06/5032

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0119, 08 février 2007, 06/5032


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 08 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05032

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2006
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT PONS DE THOMIERES
No RG 51-04-0004

APPELANT :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CANET Société Civile en la personne de ses deux gérantes
-X... Hélène veuve Y... née le 5 décembre 1961 à BEZIERS (34), de nationalité française, domiciliée... 34360 SAINT CHINIAN et
-X... Myriam épouse

Z..., née le 20 février 1959 à BEZIERS (34),
nationalité française,
... 34360 SAINT CHINIAN
...
34360 BERLOU
re...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 08 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05032

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2006
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT PONS DE THOMIERES
No RG 51-04-0004

APPELANT :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE CANET Société Civile en la personne de ses deux gérantes
-X... Hélène veuve Y... née le 5 décembre 1961 à BEZIERS (34), de nationalité française, domiciliée... 34360 SAINT CHINIAN et
-X... Myriam épouse Z..., née le 20 février 1959 à BEZIERS (34),
nationalité française,
... 34360 SAINT CHINIAN
...
34360 BERLOU
représentée par Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Christophe, André A...
né le 29 Octobre 1967 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française
...
34360 SAINT CHINIAN
représenté par la SCP LEJET, avocats au barreau de MONTPELLIER.

LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L.R. avec A.R.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Jean-François BRESSON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré. Le Délibéré du 18 / 01 / 2007 a été prorogé au 08 / 02 / 2007.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 18 novembre 1996, les consorts X..., actuellement le GFA du Domaine de Canet ont donné à bail rural une propriété viticole à Monsieur Christophe A....

Le bailleur a fait délivrer par acte d'huissier en date du 30 juin 2004 un congé aux fins de reprise pour le 31 décembre 2005 au bénéfice de Madame Hélène X... veuve Y....

Madame Hélène X... veuve Y... a obtenu une autorisation d'exploiter le 22 août 2005 par décision préfectorale. Monsieur A... a exercé un recours devant le Tribunal Administratif contre cette décision le 03 octobre 2005.

Par courrier recommandé en date du 06 juillet 2004, Monsieur A... a saisi le Tribunal Partiaire des Baux Ruraux de Saint Pons de Thomières à l'encontre du GFA du Domaine de Canet en contestation du congé de bail rural délivré par Maître B...le 30 juin 2004.

***
Par jugement en date du 06 juin 2006 (dossier no51-04-0004), le Tribunal Partiaire des Baux Ruraux a :

Déclaré irrecevable la demande de Monsieur Christophe A... ;
Sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'autorisation d'exploiter ;
Ordonné le retrait du rôle de la présente affaire qui sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservé les dépens.

***

Saisi sur assignation délivrée le 05 juillet 2006 à la requête du GFA du Domaine de Canet, le Premier Président, statuant en la forme des référés, en application de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, par ordonnance en date du 13 juillet 2006, a :

Vu l'article 380 du nouveau code de procédure civile,
Autorisé le GFA du Domaine de Canet à relever appel du jugement du Tribunal Partiaire des Baux Ruraux de Saint Pons de Thomières, du 06 juin 2006 ;
Dit que l'affaire sera examinée par la Cour en son audience du 07 décembre 2006 à 9 heures, devant la Chambre des urgences et de l'exécution ;
Condamné Christophe A... aux dépens.

Le 19 juillet 2006, la GFA du Domaine de Canet a interjeté appel de la décision.

***

Pour une connaissance des moyens des parties en appel, il convient de se référer expressément à ceux contenus dans leurs conclusions écrites, par elles développées oralement à l'audience de plaidoirie.

***

MOTIFS DE L'ARRÊT

A-Sur l'irrecevabilité de la demande de Mr A..., soulevée par le GFA du Domaine de Canet

Attendu que le GFA du Domaine de Canet soutient que " l'action intentée par Mr Christophe A... est irrecevable notamment au vu des dispositions de l'article 5 et 53 du nouveau code de procédure civile " ;

Mais attendu que la seule référence à ces articles sans que le GFA du Domaine de Canet explicite en quoi l'action de Mr A... serait irrecevable conduit, comme l'a fait le premier juge, à rejeter ce moyen et à déclarer recevable la demande de Mr A... ;
B-Sur le fond

a) sur le sursis à statuer

Attendu que le 30 juin 2004, le GFA du Domaine de Canet faisait délivrer à Mr A..., bénéficiaire d'un bail à ferme, depuis le 18 novembre 1996, portant sur une propriété agricole sise Domaine de Canet, commune de Cessenon (Hérault), un congé en vue de reprendre le domaine à son profit avec la précision que Mme Hélène X... veuve Y..., en qualité de membre associé dudit groupement, exercera l'exploitation en cette qualité ;

Attendu que Mme Hélène Y... a obtenu le 22 août 2005, par décision préfectorale, l'autorisation d'exploiter, décision à l'égard de laquelle Mr A... a exercé un recours le 03 octobre 2005 devant le Tribunal Administratif de Montpellier ;

Attendu que pour obtenir le maintien du sursis à statuer décidé par le premier juge, Mr A... fait valoir qu'il exploite un parcellaire total de 25ha 30a 51ca, et que la reprise du GFA lui retire 19ha 75a 36ca, se retrouvant ainsi avec moins de 6ha, ce qui rend son exploitation économiquement intenable ;

Attendu qu'il souligne que si les opérations de reprise ne sont pas soumises à autorisation dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de substituer une exploitation à une autre, du moins, selon lui, tel n'est pas le cas en l'espèce où la reprise revient à supprimer son exploitation et non à simplement la remplacer, ce qui, pour lui, justifie la confirmation du sursis suite au recours administratif, lequel repose ainsi sur des motifs extrêmement sérieux ;

Mais attendu que la reprise en totalité, par le GFA du Domaine de Canet, de l'exploitation donnée à bail, laquelle ne consiste qu'en une simple substitution d'exploitant, sans aucun changement de la structure foncière, n'a pas pour conséquence de supprimer l'exploitation agricole appartenant au GFA du Domaine du Canet, ce qui ne peut que faire écarter les moyens de Mr A... sur une prétendue suppression de l'exploitation, et rejeter sa demande de sursis laquelle, en toute hypothèse, est sans objet dès lors qu'une telle substitution ne nécessite pas l'autorisation préalable prévue par l'article L. 331-2, 2oa) du code rural ;

b) sur les conditions de l'article L. 411-59 du code rural à remplir par le bénéficiaire de la reprise

Attendu que Mr A... soutient que les conditions de l'article L. 411-59 du code rural ne sont pas remplies ;

Attendu qu'il prétend, tout d'abord, que le GFA ne justifie pas avoir un objet social qui l'autorise à exploiter alors que jusqu'à présent il était un GFA bailleur ;

Mais attendu que, comme cela résulte de l'article 2 du Titre I des statuts du GFA, il a notamment pour objet l'administration et jouissance des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, lui permettant ainsi d'exploiter directement le bien en cause ;

Attendu qu'il soutient, en seconde part, que le GFA ne justifie absolument pas de la possession d'un matériel d'exploitation, n'ayant aucun instrument de culture, ni aucun matériel de vinification et de cuverie ;

Mais attendu qu'une telle affirmation est contredite par l'état des lieux annexé au bail à ferme qui démontre que la cave louée est équipée de tout le matériel nécessaire à l'exploitation (cuves à béton, cuves en fibre de verre, petit matériel) et qu'il existe également des instruments de culture (bennes autovidantes, appareil de traitement (pulvérisateur) fourche à fumier élévatrice...) ; qu'il convient de rappeler qu'avant l'exploitation en fermage, le Domaine de Canet fonctionnait comme une cave particulière ; que par ailleurs les aptitudes financières du reprenant sont certaines puisque Mme Y... détenait, au 15 novembre 2006, sur son compte en banque une somme de 70. 000 €, et qu'elle possède des droits sur une maison d'habitation à Saint Chinian évaluée à 140. 000 € ; que par ailleurs le commerce qu'elle possède à Saint Chinian et qu'elle a mis en vente est voisin du Domaine de Canet, lui permettant ainsi d'exploiter personnellement la vigne si nécessaire aidée par un salarié ; qu'il existe une maison d'habitation sur le domaine qu'occupera Mme Y... ;

Attendu que Mr A... estime, enfin, que Mme Y... ne justifie pas disposer des capacités physiques et même techniques permettant de croire qu'elle pourra participer aux travaux de viticulture et à l'aventure de la vinification ;

Mais attendu que Mme Y... est âgée de 45 ans, pour être née le 05 décembre 19 61, et est fille de vigneron puisque son père, avant la mise en fermage du Domaine de Canet, l'exploitait, connaissant ainsi le milieu viticole ; que par ailleurs elle est titulaire, depuis le 05 juillet 2005, d'un brevet professionnel agricole option : chef d'exploitation ou ouvrier hautement qualifié en viticulture ;

Attendu que dès lors les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise étant remplies, Mr A... doit, en conséquence, être débouté de sa contestation du congé pour reprise qui lui a été délivré le 30 juin 2004 ; que son expulsion doit ainsi être ordonnée et une indemnité d'occupation à sa charge fixée mensuellement à la somme de 600 € ;

c) sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges

Attendu que le GFA réclame le paiement des arriérés de loyers et charges sur la base de commandements de payer des 06 octobre 2004 et 18 janvier 2005, soit la somme de 3. 127,40 € ;
Attendu que les loyers impayés correspondent à la période d'avril 2004 à septembre 2004 ;

Attendu que, cependant, par arrêt du 08 février 2007, rendu par la Cour d'Appel de ce siège, le défaut de paiement pour les périodes en cause n'a pas été retenu à l'encontre de Mr A... pour fonder la demande en résiliation du bail présentée par le GFA du Domaine de Canet ; que dès lors cette demande est en voie de rejet ;

d) sur la demande de restitution du matériel visé à l'état des lieux d'entrée sous astreinte de 50 € par jour de retard

Attendu que cette demande ne saurait prospérer en raison même de l'existence de la liste de l'état des lieux d'entrée qui vise le matériel existant, et permet, dans un premier temps, la restitution amiable de ce matériel ;

C-Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'en raison de la complexité juridique du dossier liée à l'évolution de la jurisprudence sur l'interprétation des textes en matières de contrôle de structures, il convient de décider que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel exposés en son nom, ce qui exclut le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les parties ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel du GFA du Domaine de Canet, régulier en la forme ;

Au fond, CONFIRMANT le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la demande de Mr Christophe A..., mais le REFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau à cet égard,

DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'autorisation d'exploitation ;

Evoquant,

DÉBOUTE Mr Christophe A... de sa demande en contestation du congé du bail rural à lui délivré le 30 juin 2004 ;

ORDONNE, en conséquence, l'expulsion de Mr Christophe A... et de tous occupants de son chef du Domaine de Canet dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et au-delà avec le concours de la force publique si nécessaire ;

CONDAMNE Mr Christophe A... à payer au GFA du Domaine de Canet une indemnité d'occupation mensuelle de six cents euros (600 €) par mois jusqu'à libération définitive et effective des lieux ;

DÉBOUTE le GFA du Domaine de Canet de sa demande en paiement des arriérés de loyers et charges sur la base de commandements de payer des 06 octobre 2004 et 18 janvier 2005 ;

DÉBOUTE le GFA du Domaine de Canet de sa demande en restitution du matériel visé à l'état des lieux d'entrée, laquelle peut intervenir, dans un premier temps, amiablement et sans le recours à une astreinte ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel exposés en son nom.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

JF.B / MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0119
Numéro d'arrêt : 06/5032
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pons-de-Thomières, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-02-08;06.5032 ?
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