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06/02/2007 | FRANCE | N°06/7561

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 06 février 2007, 06/7561


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 06 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07561

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2006
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 05 / 6187

DEMANDERESSES sur déféré :

SARL TRANSPORTS BONNAFOUS LOZANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
69 rue Eugène Bourdon
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour >assistée de Me Fabrice BABOIN, (cabinet PVB Consultants), avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL FINANCIERE BONNAFOUS, p...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 06 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07561

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2006
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG 05 / 6187

DEMANDERESSES sur déféré :

SARL TRANSPORTS BONNAFOUS LOZANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
69 rue Eugène Bourdon
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice BABOIN, (cabinet PVB Consultants), avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL FINANCIERE BONNAFOUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
2 route de Linas
12100 SAINT GEORGES DE LUZENCON
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Fabrice BABOIN, (cabinet PVB Consultants), avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES sur déféré :

SARL BETON LOZANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
3 rue Eugène Bourdon
Espace Polygone
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT, avocats au barreau de PERPIGNAN

SARL TRANSPORT POMPAGES BETON LOZANO LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
Résidene Les Boramars
Immeuble 10 BP 80
66704 ARGELES SUR MER
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT, avocats au barreau de PERPIGNAN

SARL TRANSPORTS LOZANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
9 rue Eugène Bourdon
ZI Nord
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT, avocats au barreau de PERPIGNAN

SARL POMPAGE BETON LOZANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
3 rue Eugène Bourdon
Polygone Nord
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTERVENANTE

S.C.P. ARGELLIES-WATREMET
12 rue du Palais des Guilhems
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Hervé CHASSERY, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller, faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller, faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché

-signé par Mme Annie PLANTARD, Conseiller faisant fonction de Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 décembre 2005 la Société des TRANSPORTS BONNAFOUS-LOZANO et la Société FINANCIÈRE BONNAFOUS (ci-après les appelantes) ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de Perpignan à l'encontre de la Société TRANSPORTS BÉTON LOZANO, de la Société TRANSPORTS POMPAGES BÉTON LOZANO LANGUEDOC, de la Société TRANSPORTS LOZANO, et de la Société POMPAGE BÉTON LOZANO (ci-après les intimées).

Le 12 septembre 2006 les intimées ont saisi le Conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 16 novembre 2006 a déclaré l'appel irrecevable ;
cette décision a été déférée à la Cour le 28 novembre 2006.

Les sociétés appelantes font valoir que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas à peine de nullité que la déclaration d'appel soit signée par l'avoué, que la liste des nullités de fond énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile est limitative et que le défaut de signature de l'avoué ne figure pas dans cette liste, que la signature de l'avoué n'est pas le seul moyen de vérifier l'existence et l'identité du signataire de l'acte d'appel qu'enfin aucune disposition du nouveau Code de procédure civile n'exige que la constitution d'avoué comporte la signature de son auteur. Elles concluent donc à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, au débouté des intimées en toutes leurs prétentions ainsi qu'à leur condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES (conclusions du 12 décembre 2006).

La SCP ARGELLIES-WATREMET intervient volontairement au déféré ; après avoir rappelé qu'affirmer que l'identification de l'avoué ne peut résulter que de sa seule signature constitue un ajout à la liste des présomptions légales énumérées dans l'article 1350 du Code civil et qu'elle reconnaît être l'auteur de l'acte d'appel, la SCP sus-nommée expose que la nullité si elle est encourue est une nullité de forme exigeant l'existence d'un grief. Elle demande donc à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire, de constater qu'elle fait l'aveu judiciaire qu'elle est l'auteur de la déclaration d'appel remise au greffe de la Cour le 14 décembre 2005 sous le numéro 2005 / 4714 formée à l'encontre d'un jugement rendu le 29 novembre 2005 sous le numéro 2005 / 1238 par le Tribunal de Commerce de Perpignan, de constater qu'elle s'associe à l'argumentation présentée par les appelantes et de statuer ce que de droit sur les dépens afférents à son intervention avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause (conclusions du 20 décembre 2006).

Les intimées répondent que la SCP ARGELLIES-WATREMET n'a aucun intérêt à intervenir à l'instance en déféré, que les dispositions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile prévoient à peine de nullité que l'acte d'appel doit être signé par l'avoué à peine d'une nullité de fond pour laquelle il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un grief ; elles concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance en date du 16 novembre 2006 et demandent à la Cour de dire et juger que la déclaration d'appel est nulle pour n'avoir pas été signée par un avoué ce qui enlève dès lors toute possibilité pour les intimés d'identifier la signature de l'acte d'appel et de vérifier s'il avait pouvoir et capacité de représenter les appelants portant ainsi gravement atteinte aux droits de la défense, en tout état de cause de dire et juger qu'une déclaration d'appel non signée ne peut emporter constitution d'avoué entraînant dès lors la nullité absolue de l'acte par application des dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la Société BONNAFOUS aux dépens dont distraction au profit de la SCP AUCHE (conclusions du 20 décembre 2006).

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant en fait que la déclaration d'appel no2005 / 4714 déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 2005 ne comporte pas la signature de l'avoué ;

A) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCP ARGELLIES-WATREMET

Attendu que la SCP ARGELLIES WATREMET qui n'a pas été partie à l'incident plaidé le 15 novembre 2006 devant le Conseiller de la mise en état intervient volontairement au niveau du déféré de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2006 ;

Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Attendu que les sociétés intimées arguent la déclaration d'appel de nullité et l'appel d'irrecevabilité pour des motifs susceptibles d'engager la responsabilité professionnelle de l'avoué ;

Attendu que la SCP ARGELLIES-WATREMET a donc intérêt à intervenir volontairement au débat ; que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
qu'elle sera donc déclarée recevable ;

B) Sur la validité de la déclaration d'appel

Attendu que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile prévoit que " la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité :
1o) a) si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement,
2o) les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,
3o) la constitution de l'avoué de l'appelant,
4o) l'indication du jugement,
5o) l'indication de la Cour devant laquelle l'appel est porté,
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la Cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle ".

Attendu en premier lieu que le défaut de signature de l'acte d'appel par l'avoué n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en deuxième lieu que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que ce grief doit provenir de l'irrégularité elle-même, en ce sens que la désorganisation de la défense doit trouver sa source dans le vice de forme allégué ;
que les sociétés intimées ne démontrent pas en quoi l'absence de signature de la part de l'avoué a désorganisé leur défense ; qu'en conséquence la déclaration d'appel ne sera pas annulée ;

C) Sur la charge des dépens

Attendu que les dépens afférents à l'intervention volontaire de la SCP ARGELLIES-WATREMET seront laissés à la charge de cette dernière ;

Attendu que les autres dépens de l'instance sur incident et sur déféré seront laissés à la charge des sociétés intimées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

DÉCLARE la SCP ARGELLIES-WATREMET recevable en son intervention volontaire ;

CONSTATE qu'elle formule un aveu judiciaire au terme duquel elle reconnaît expressément être l'auteur de la déclaration d'appel remise au greffe de la Cour le 14 décembre 2005 sous le numéro 2005 / 4714 formé à l'encontre d'un jugement prononcé le 29 novembre 2005 sous le numéro 2005 / 1238 par le Tribunal de Commerce de Perpignan ;

RÉFORME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE régulier l'acte d'appel en date du 14 décembre 2005 no2005 / 4714 remis au greffe de la Cour par la SCP ARGELLIES-WATREMET ;

DÉBOUTE les Sociétés TRANSPORTS BÉTON LOZANO, TRANSPORTS POMPAGE BÉTON LANGUEDOC, TRANSPORTS LOZANO, POMPAGE BÉTON LOZANO de leurs autres demandes ;

LAISSE les dépens afférents à l'intervention volontaire de la SCP ARGELLIES-WATREMET à la charge de cette dernière ;

CONDAMNE les Sociétés TRANSPORTS BÉTON LOZANO, TRANSPORTS POMPAGE BÉTON LANGUEDOC, TRANSPORTS LOZANO et POMPAGE BÉTON LOZANO à supporter la charge des autres dépens de l'instance sur incident et sur déféré.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

HC / FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/7561
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-02-06;06.7561 ?
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