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06/02/2007 | FRANCE | N°06/3716

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0003, 06 février 2007, 06/3716


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 06 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03716

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 01 / 5320

APPELANT :

Monsieur Yvain X...
né le 29 Juin 1947 à BLERE (37150)
de nationalité Française
...
...
34270 VALFLAUNES
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

I

NTIMEE :

SCA ODDO ET CIE, venant aux droits de la SOCIETE PINATTON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 06 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03716

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 01 / 5320

APPELANT :

Monsieur Yvain X...
né le 29 Juin 1947 à BLERE (37150)
de nationalité Française
...
...
34270 VALFLAUNES
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCA ODDO ET CIE, venant aux droits de la SOCIETE PINATTON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
12 boulevard de la Madeleine
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me D. PAVAGEAU (cabinet LECLERE et associés), avocats au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mr X... avait ouvert dans les livres de la société de bourse PINATTON un compte no7019 qui, à la suite d'opérations peu fructueuses a présenté au mois de septembre 1998 un solde débiteur ; n'en obtenant pas le remboursement la société ODDO ET COMPAGNIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT (en abrégé la société ODDO) qui vient aux droit de la société PINATTON en vertu d'un acte de fusion par absorption en date du 29 juin 2001, a assigné Mr X... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui l'a condamné à lui payer la somme principale de 28498,62 €.

Mr X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite la réformation ; il demande à la Cour de déclarer la société ODDO irrecevable en ses prétentions, de la déclarer forclose en son action, subsidiairement de se déclarer incompétent et en tout état de cause de déclarer la société ODDO mal fondée en ses réclamations et reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme de 750. 000 € à titre de dommages intérêts,3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auché.

A l'appui de ses prétentions Mr X... fait exposer :

1. Que la société ODDO ne produit pas l'acte de fusion par absorption du 29 juin 2001 et ne justifie pas de ce que la créance dont elle se prévaut à son encontre figurait à l'actif de la société PINATTON,
2. Que l'action en paiement aurait dû être engagée dans le délai de 2 ans devant le Tribunal d'Instance seul compétent pour en connaître,
3. Que la société ODDO ne verse pas la convention qui régissait leurs relations, qu'elle ne justifie ni des ordres ni des opérations de débit et de crédit portées sur le compte,
4. Qu'enfin la société ODDO a été défaillante dans son obligation de conseil (conclusions du 30 mai 2006).

La société ODDO répond qu'elle justifie de la réalité de la fusion-absorption ainsi que de la réalité de la créance dont elle se prévaut, qu'elle n'est pas un établissement de crédit, qu'elle verse au débat la convention d'ouverture de compte, l'ensemble des relevés de compte depuis le 1er janvier1996, les relevés de portefeuille pour la même période, la demande d'autorisation d'intervenir sur le MONEP et le MATIF, les notes d'informations relatives à ces marchés, qu'enfin elle n'a failli ni à ses obligations légales, ni à ses obligations contractuelles.

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire qu'elle a qualité à agir, que le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER était compétent pour connaître son action, de débouter Mr X... de l'intégralité de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme principale de 28498,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001 date de la dernière mise en demeure, la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à régler les dépens dont distraction au profit de la SCP Argelliès (conclusions du 27 juillet 2006).

SUR QUOI :

Attendu qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société PINATTON qu'elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société ODDON le 29 juin 2001 ; qu'elle a donc qualité à intervenir à l'instance ;

Attendu que la société ODDO produit une attestation rédigée par son commissaire aux comptes, la société FIDESCO, indiquant " que le compte courant client de Mr X... (no07019) présentait dans les comptes d'ODDO ET COMPAGNIE au 31 décembre 2002 un solde débiteur d'un montant de 28498,62 €... et que cette somme figurait dans la comptabilité de la société PINATTON, société de bourse, filiale absorbée par ODDO ET COMPAGNIE en date du 29 juin 2001 " ; que la société ODDO a donc intérêt à intervenir à l'instance ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, comme l'exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire sont en voie de rejet dés lors que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la société ODDO qui est une entreprise d'investissements au sens de l'article L531-4 du code monétaire et financier et non pas un établissement de crédit pratiquant des opérations de crédit au sens des articles sus-visés du code de la consommation ;

Attendu que la société ODDO verse au débat la convention d'ouverture de compte, l'ensemble des relevés de compte depuis le 1er janvier 1996, les relevés de portefeuille pour la même période, la demande d'autorisation de Mr X... pour intervenir sur les marchés MONEP et MATIF, ainsi que les notes d'informations relatives à ces marchés ; qu'il est exact qu'elle ne produit pas l'enregistrement des ordres de bourse donnés téléphoniquement par Mr X... ; que cela ne saurait lui être reproché dans la mesure où elle n'est tenue de les conserver que 6 mois seulement et où-durant ce délai-Mr X... n'a élevé aucune contestation à la réception des avis d'opérés, des relevés de compte et des relevés de titre ; qu'elle est donc bien titulaire vis-à-vis de Mr X... d'une créance en principal de 28498,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001, date de la dernière mise en demeure envoyée à Mr X... ;

Attendu que Mr X... sollicite reconventionnellement la condamnation de la société ODDO à lui régler la somme de 750. 000 € qui correspondrait aux sommes qu'il aurait investies et qui auraient été dissipées en raison des manquements de la société PINATTON à son obligation de conseil ; qu'il appartient à Mr X... en sa qualité de demandeur à cette prétention reconventionnelle de rapporter la preuve de son bien fondé ;

Attendu que Mr X... devant percevoir une indemnité de 4. 800. 000Frs soit 731. 755 € à la suite d'un accident de la circulation dont il avait été victime le 17 avril 1988 s'était rapproché de la société PINATTON et lui avait demandé d'établir un projet pour l'investissement et la gestion de ce capital étant précisé qu'il souhaitait une proposition orientée d'une part vers l'obtention de revenus nets annuels de l'ordre de 38. 112 € et d'autre part vers la sécurité, la progression du capital sur une longue période et la transmission du patrimoine à son épouse en cas de décès dans les meilleures conditions fiscales possibles ; que par courrier du 14 mai 1992 la société PINATTON lui adressait un projet d'investissement basé sur la diversification des placements, la sécurité et la valorisation à moyen / long terme du capital investi ;

Attendu que Mr X... ne retenait pas cette proposition et préférait ouvrir, toujours auprès de la société PINATTON, le 18 août 1992 un " compte assisté " c'est à dire un compte où tous les mouvements sont décidés par le client qui bénéficie pour gérer ce compte de l'assistance d'un spécialiste qui le conseillera aussi bien que pour le passage des ordres que sur le choix des valeurs et des stratégies d'investissement à adopter ; que le client peut également dans le cadre de ce contrat recevoir des études financières établies par la banque ainsi que sa lettre financière hebdomadaire " J.P.P. hebdo " qui donne des indications sur le marché et les valeurs dans une optique de court terme ;

Attendu que la société PINATTON était donc tenue comme le reconnaît la société ODDO à la page 7 de ses conclusions d'une obligation d'information sur les risques encourus par le client quand il intervient dans des opérations spéculatives comme le MONEP et le MATIF et qu'il n'a aucune expérience boursière ;

Attendu que lors de la signature de l'ouverture du compte-assisté Mr X... a été informé des règles de couverture des positions qu'il était susceptible de prendre sur les marchés et a reçu les notes d'information relatives aux marchés du MATIF et du MONEP ainsi que cela résulte d'une mention manuscrite apposée par Mr X... sur la convention d'ouverture de compte ;

Attendu que Mr X... était parfaitement à même de comprendre les informations qui lui étaient données dans la mesure où il s'agit d'un homme particulièrement instruit dont l'expert A... note dans son rapport du 28 novembre 1991 que Mr X... " après des études poussées et spécialisées notamment en mathématiques, physique et électronique n'est entré dans la vie active qu'à partir de 1980 (c'est à dire à 33 ans). " ; que la société PINATTON a donc rempli son obligation d'information lors de la conclusion du contrat ;

Attendu que lors de la phase suivante c'est à dire lors du fonctionnement du compte Mr X..., faute d'avoir donné à la société PINATTON un mandat de gestion, était tenu à une vigilance importante quant aux résultats des opérations qu'il réalisait ;

Attendu qu'il convient de noter que la banque l'a informé par courriers recommandés avec accusé de réception des 3 mai,11 septembre et 30 octobre 1996,13 mai 1997,14 avril 1998 de ce que le solde de son compte était débiteur et qu'à défaut de couvrir ce débit elle procéderait conformément à la réglementation à la liquidation de sa position sur le MONEP ; qu'elle a du annuler des opérations passées le 04 avril 1997 par Mr X... ce qui a entraîné des protestations de la part de ce dernier ; qu'enfin par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 mai 1997 elle lui rappelait : "... au cours de nos récentes conversations téléphoniques à ce sujet, nous étions convenus du nécessaire retour à un mode de fonctionnement plus orthodoxe de votre compte, lequel présentait des situations débitrices trop récurrentes et anormales au regard des règles de fonctionnement du marché. Vous avez vous même convenu de l'impérieuse nécessité de réduire la volumétrie de vos opérations et vous vous êtes engagés à maintenir un solde créditeur ne pouvant être inférieur à 100. 000Frs. Nous remarquons néanmoins qu'au moment d'examiner votre requête et en dépit du fonctionnement normal de votre compte ces dernières semaines celui-ci présente à nouveau un situation débitrice de 68. 333, 11Frs. Par conséquent vous n'êtes pas non plus en mesure de respecter les règles de couverture de vos engagements sur le marché mensuel... Pour toutes ces raisons, vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible d'accéder à votre requête et nous vous prions donc de bien vouloir régulariser la situation de votre compte dans les plus brefs délais... " ;
Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la société PINATTON a respecté l'obligation d'information qui pesait sur elle dans le cadre du contrat-assisté qui la liait à Mr X... ; que l'obligation d'information n'est pas la garantie de la fin fructueuse de l'opération réalisée ; que celui-ci sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 750. 000 € qu'il réclame à la société ODDO ;

Attendu qu'en l'état de la succombance de Mr X... en ses prétentions principales sa demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive est en voie de rejet tout comme celle qu'il formule sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le premier juge a fait une exacte application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en condamnant Mr X... à verser de ce chef la somme de 1200 € à la société ODDO ;

Attendu que la succombance de Mr X... amène sa condamnation à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Argelliès.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mr X... de sa demande en paiement de la somme de 750. 000 € réclamée au titre de dommages intérêts, de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONSTATE que Mr X... est titulaire de l'Aide Juridictionnelle totale ;

CONDAMNE Mr X... au dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'Avoués de son adversaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

HC / MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 06/3716
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-02-06;06.3716 ?
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