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25/01/2007 | FRANCE | N°06/1906

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0119, 25 janvier 2007, 06/1906


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 25 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 3830

APPELANTS :

Monsieur Sébastien X...
né le 28 Janvier 1981 à SETE (34200)
de nationalité Française
...
...
34340 MARSEILLAN PLAGE
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Mada

me Eliette Z... épouse X...
née le 19 Janvier 1946 à BALARUC LES BAINS (34540)
de nationalité Française
...
...
34340 MARSEILLAN PLA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 25 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 3830

APPELANTS :

Monsieur Sébastien X...
né le 28 Janvier 1981 à SETE (34200)
de nationalité Française
...
...
34340 MARSEILLAN PLAGE
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Eliette Z... épouse X...
née le 19 Janvier 1946 à BALARUC LES BAINS (34540)
de nationalité Française
...
...
34340 MARSEILLAN PLAGE
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Paul X...
...
...
34200 SETE
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me DE A..., avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Antoinette B... épouse X...
...
...
34200 SETE
représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me DE A..., avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2006, en audience publique Mme Véronique BEBON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence
M. Marcel AVON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence.

-signé par M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

-FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 13 janvier 1993, Monsieur X... Paul et Madame B... Antoinette épouse X... ont cédé à leur fils, Jean-Paul X..., un fonds de commerce de camping exploité à MARSEILLAN PLAGE dont le prix a été converti par le service d'une rente viagère.
Par acte du même jour ils lui ont donné en location un ensemble immobilier sur lequel est exploité le camping.

Jean-Paul X... est décédé laissant pour héritiers son fils Sébastien et son épouse née Z... Eliette.

Le 12 juin 2002, Monsieur X... Paul et Madame B... Antoinette épouse X... ont rétracté le congé avec offre de renouvellement qu'ils avaient donné le 23 février 2002 et ont signifié congé à Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X....

Par jugement du 08 mars 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 04 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a constaté que Sébastien X... n'était pas inscrit au registre du commerce au moment de la notification du congé signifié par les bailleurs le 12 juin 2002 et en a déduit qu'il ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux et qu'il perdait le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction.
Il a en conséquence ordonné son expulsion des parcelles litigieuses cadastrées No 8 et 10.

Le 06 décembre 2005, Monsieur X... Paul et Madame B... Antoinette épouse X... ont signifié à Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... un commandement d'avoir à vider les lieux et de payer les sommes dues en vertu du bail.
Ils ont saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de BEZIERS.

Par jugement en date du 07 mars 2006, le Tribunal a :

REJETE l'exception de nullité du commandement,
REJETE la demande de délais de grâce,
CONDAMNE Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... à payer à Monsieur X... Paul et Madame B... Antoinette épouse X... une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... ont interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET EXPLICATIONS DES PARTIES :

Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... exposent qu'ils sont propriétaires d'un fonds de commerce de camping sur un terrain appartenant aux époux X...-B..., que Sébastien bénéficie d'un bail commercial, qu'il a reçu un congé que la Cour d'Appel de MONTPELLIER a validé, qu'il a frappé l'arrêt d'un pourvoi, qu'il a reçu un commandement de payer dont il conteste les sommes, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux, qu'il a obtenu que la parcelle No 11 soit exclue du litige, qu'il s'oppose à l'expulsion en invoquant le droit au respect des biens, qu'il ne peut être privé de la propriété du fonds de commerce, qu'il bénéficie de la garantie d'éviction en raison des sommes versées au titre de la rente viagère représentant le prix de la vente du fonds de commerce.

Monsieur X... Paul et Madame B... Antoinette épouse X... soutiennent que Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... ne peuvent bénéficier de la garantie d'éviction de l'article 1626 du Code civil, que la Cour a jugé qu'ils n'avaient pas droit à l'indemnité d'éviction, que le débat est sans objet puisque Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... ont vidé les lieux, qu'ils seront condamnés à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

DISCUSSION :

Sur l'exception de nullité du commandement du 06 décembre 2005 aux fins de libération des lieux

Il convient de donner acte aux parties de leur accord sur la portée du commandement litigieux qui ne concerne pas la parcelle No 11.
Le jugement déféré qui a décidé que les dispositions de l'article 62 de la loi du 31 juillet 1991 ainsi que celles des articles L 613-1 à L 613-5 du Code de la construction et de l'urbanisme et de l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, n'avaient pas à être reproduites dans le commandement, en se fondant sur le droit de propriété de Monsieur Sébastien X... et Madame Eliette Z... épouse X... sur la parcelle No11, sera confirmé.

Monsieur Sébastien X... et Madame Eliette Z... épouse X..., acquéreur en sa qualité d'héritier du fonds de commerce ayant fait l'objet de l'acte de cession du 13 janvier 1993, ne saurait pour solliciter la nullité du commandement, se prévaloir de la garantie pour cause d'éviction définie par les articles 1630 à 1635 du Code civil, en soutenant que du fait du congé il se trouverait privé de son droit d'exploitation de la chose vendue, alors que cette privation résulte d'un fait qui lui est imputable.

Ce n'est pas le congé qui a porté atteinte à son droit de propriétaire sur la chose vendue mais son absence d'immatriculation au registre du commerce provoquant de plein droit la dénégation du statut des baux commerciaux.

Le commandement litigieux ayant pour fondement l'arrêt du 04 octobre 2005 constatant la résiliation du bail et prononçant l'expulsion des occupants de la chose louée, ceux ci ne sauraient y faire obstacle en se référant à l'article 545 du Code civil et à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont les dispositions se révèlent inopérantes comme l'a implicitement jugé le Tribunal de BEZIERS dont la décision sera confirmée.

Ils ne sauraient pas davantage tirer argument de la prolongation du service de la rente de 1993 à ce jour, l'absence du résultat escompté ne pouvant être assimilée à la disparition de l'aléa constitutif de la rente viagère, dès lors que leur espoir de réaliser un gain en se fondant sur l'espérance de vie des vendeurs avait pour contrepartie le risque corrélatif consécutif à leur longévité.

Ils ne sauraient sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 04 octobre 2005 s'opposer à son exécution pour absence de cause du versement de la rente dès lors qu'en tirant les conséquences du défaut d'immatriculation de Sébastien X..., la Cour d'Appel de MONTPELLIER a nécessairement jugé que la perte de toute activité permettant d'exploiter le fonds de commerce qui résultait du refus de renouvellement était sans influence sur l'expiration du bail.

Le jugement déféré qui a rejeté les exceptions de nullité par des motifs tirés de l'arrêt précité sera confirmé.

Sur l'exception de nullité du commandement de payer

Il ressort du décompte arrêté au 15 septembre 2006 tel qu'il est établi dans la lettre du 21 septembre 2006 adressée par Monsieur Paul X... et Madame Antoinette B... épouse X... à Monsieur Sébastien X... et Madame Eliette Z... épouse X..., que Monsieur Sébastien X... et Madame Eliette Z... épouse X... restent devoir la somme de 10237. 58 euros au titre des indemnités d'occupation fixées par la Cour d'Appel de MONTPELLIER à la somme de 1500 euros par mois.
Il s'en déduit que le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant de cette somme.

Sur l'article 700 du N.C.P.C. :

L'équité commande de réduire les sommes allouées par le Tribunal.

Il sera fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable.

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Sébastien X... et Madame Eliette Z... épouse X....

LE REFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Sébastien X... et Madame Eliette Z... épouse X... à payer à Monsieur Paul X... et Madame Antoinette B... épouse X... la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples.

CONDAMNE Monsieur X... Sébastien et Madame Z... Eliette épouse X... à payer à Monsieur X... Paul et Madame B... Antoinette épouse B... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, en cause d'appel.

LES CONDAMNE aux dépens d'appel et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

ma-cd


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0119
Numéro d'arrêt : 06/1906
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-25;06.1906 ?
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