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23/01/2007 | FRANCE | N°06/445

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 23 janvier 2007, 06/445


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2005

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

No RG 2002-13454

APPELANTE :

SARL ANAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

109 RN 10

78310 COIGNIERES

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me BETTAN, avoc

at au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA FOIR'FOUILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2005

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

No RG 2002-13454

APPELANTE :

SARL ANAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

109 RN 10

78310 COIGNIERES

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me BETTAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA FOIR'FOUILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

Castelnau 2000

155 avenue Clément Ader

34174 CASTELNAU LE LEZ

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP DABIENS-CELESTE-KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MALQUIER, avocat

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président

Madame Annie PLANTARD, Conseiller

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire .

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 février 2002 la Société LA FOIR'FOUILLE a assigné la Société ANAÏS en paiement de la somme de 20 731,61 Euros correspondant à diverses facturations nées du contrat de franchise qui les liait ainsi que de la livraison de différentes marchandises; par jugement avant dire droit du 11 février 2004 le Tribunal de Commerce de Montpellier désignait Monsieur Z... en qualité d'expert judiciaire aux fins d'établir les comptes entre les parties; statuant au vu du rapport d'expertise le Tribunal a condamné la SARL ANAÏS à payer à la Société LA FOIR'FOUILLE la somme principale de 20 731,61 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2002, la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens.

La Société ANAÏS a relevé appel de ce dernier jugement dont elle sollicite la réformation; elle demande à la Cour de débouter la FOIR'FOUILLE de l'ensemble de ses prétentions et reconventionnellement de condamner cette dernière à lui verser 2 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES; elle fait exposer que son adversaire ne justifie ni de bons de commande, ni de bons de livraison et que les factures ayant trait à la publicité ne sont pas dues dans la mesure où elles concernent la campagne de publicité du deuxième semestre 1998 date à laquelle le contrat de franchise avait été résilié (conclusions du 12 juillet 2006).

La FOIR'FOUILLE répond que les opérations de publicité pour lesquelles elle réclame paiement ont eu lieu avant la résiliation du contrat de franchise, que le fichier Foirnet attente des commandes passées par la Société ANAÏS, que les bons de livraison ne sont conservés que deux ans; elle conclut donc:

- à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Société ANAÏS à lui payer la somme de 9 012,87 Euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2002;

- en tout état de cause à la condamnation de la Société ANAÏS à lui payer 2 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP DIVISIA (conclusions du 13 novembre 2006).

Sur quoi:

Attendu que le 14 février 1997 la Société LA FOIR'FOUILLE et la Société ANAÏS ont conclu deux conventions, la première concernant l'adhésion de la Société ANAÏS au réseau commercial de la FOIR'FOUILLE, la seconde l'approvisionnement de la société ANAÏS par la FOIR'FOUILLE ; que le 2 juillet 1998 les parties signaient un protocole d'accord ayant pour objet la résiliation anticipée de l'adhésion de la Société ANAÏS au réseau commercial de la FOIR'FOUILLE et mettait à la charge de la Société ANAÏS le paiement d'une indemnité de 45 734,71 Euros ainsi que le paiement aux échéances convenues des factures de marchandises dues à la date du 30 juin 1998 déduction faite des avoirs;

Attendu qu'au titre de la participation de la Société ANAÏS aux opérations de publicité entreprises au profit de l'ensemble du réseau des franchisés la Société LA FOIR'FOUILLE réclame le paiement de quatre factures;

Attendu que la facture no108227 en date du 3 juin 1998 correspond à la refacturation de redevances réclamées par la SACEM-SPRE pour les années 1997 et 1998; qu'il ressort des investigations de l'expert (page 10 du rapport) que cette refacturation prend en compte la date d'entrée de la Société ANAÏS dans le réseau FOIR'FOUILLE par l'établissement d'un prorata temporis ainsi que la date de sortie de la Société ANAÏS dudit réseau par l'établissement le 8 juillet 1998 de l'avoir no110442 d'un montant de 117,02 Euros; que la Société LA FOIR'FOUILLE est donc bien créditrice de la somme de 415,88 Euros au titre de la facture no108227;

Attendu que la facture no107231 en date du 7 juin 1998 concerne une opération publicitaire no9811 intitulée "Foir' aux prix ronds" effectuée du 11 mai 1998 au 17 mai 1998 ainsi qu'un solde de janvier 1998 (page 12 du rapport); qu'eu égard à la date de cette publicité et à celle de sortie de la Société ANAÏS cette dernière est bien redevable de la somme de 3 616,40 Euros;

Attendu que la facture no108372 en date du 23 mai 1998 concerne l'opération publicitaire no9812 intitulée "été - départ en vacances" effectuée du 25 mai 1998 au 3 juin 1998 (page 12 du rapport); qu'eu égard à la date de cette publicité ainsi qu'à celle de la sortie de la Société ANAÏS cette dernière est bien redevable de la somme de 2 848,81 Euros;

Attendu que la facture no109719 en date du 23 mai 1998 concerne l'opération publicitaire no9813 intitulée "fête des mères" effectuée du 2 juin 1998 au 7 juin 1998 (page 12 du rapport); qu'eu égard à la date de cette publicité ainsi qu'à celle de la sortie de la Société ANAÏS du réseau FOIR'FOUILLE la Société ANAÏS est redevable de la somme de 2 131,78 Euros;

Attendu en conséquence que la Société ANAÏS est redevable au titre de ces quatre factures de publicité de la somme totale TTC de 9 012,87 Euros;

Attendu que la Société LA FOIR'FOUILLE réclame également paiement de marchandises que la Société ANAÏS conteste avoir reçu;

Attendu que le contrat d'approvisionnement du 14 février 1997 prévoyait un double système d'approvisionnement de la Société ANAÏS;

qu'il y avait d'une part des marchandises livrées d'office selon des quotas définis dans le contrat d'approvisionnement et d'autre part des commandes libres effectuées par la Société ANAÏS parmi des marchandises présentées par la Société LA FOIR'FOUILLE;

Attendu que ce système a été remplacé par un système informatisé appelé Foirnet; que ce système reprend la liste des produits disponibles que la Société ANAÏS pouvait ou non librement commander;

que pour les produits alloués d'office la Société ANAÏS devait indiquer si elle en voulait ou pas en saisissant dans le logiciel la quantité zéro dans les lignes consacrées à ces produits (pages 14 et 15 du rapport);

Attendu que la Société LA FOIR'FOUILLE a communiqué à l'expert Z... la copie des factures et avoirs constitutifs du solde dont elle réclame le paiement, le listing Foirnet relatif à ses opérations avec la Société ANAÏS mais pas les bons de livraison signés par la Société ANAÏS dans la mesure où elle n'en disposait plus car elle ne les conservait que deux ans;

Attendu que l'expert Z... a demandé au conseil de la Société ANAÏS de lui communiquer des bons de livraison signés par la Société ANAÏS dans des opérations non litigieuses avec la Société LA FOIR'FOUILLE afin de vérifier si la pratique habituelle des parties était de signer les bons de livraison; qu'il a également réclamé le grand livre fournisseur FOIR'FOUILLE tenu par la Société ANAÏS ainsi que les bons de retour de marchandises correspondant aux 7 622,45 Euros et d'indemnité de résiliation du contrat de franchise; qu'aucun de ces éléments ne lui a été remis (page 17 du rapport);

Attendu que la preuve est libre en droit commercial (article L.110-3 du Code de commerce); que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (article L.123-23 du Code de commerce); que la Société ANAÏS ne conteste pas la régularité de la tenue de la comptabilité de la Société LA FOIR'FOUILLE;

Attendu que devant l'impossibilité dans laquelle se trouve la Société LA FOIR'FOUILLE de produire les bons des livraisons litigieuses la Cour peut trouver dans les livres de commerce de la Société LA FOIR'FOUILLE des éléments probatoires de nature à étayer les présomptions résultant des relations d'affaire ayant existé entre les parties ainsi que du fait que certains des avoirs établis au profit de la Société ANAÏS correspondent à des factures reprises et contestées suivant lettrage de concordance constituant ainsi des indices de livraisons effectives (page 16 du rapport);

Attendu que la Société ANAÏS doit donc être condamnée à verser à la Société LA FOIR'FOUILLE les sommes réclamées au titre des livraisons de marchandises restées impayées;

Attendu que la Société LA FOIR'FOUILLE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du simple retard dans le paiement; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Attendu que l'attitude de la Société ANAÏS a obligé la Société LA FOIR'FOUILLE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire défendre ses intérêts devant le Tribunal d'abord, devant la Cour ensuite;

que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en lui accordant la somme de 1 000 Euros sur le fondement de ce texte; que l'équité commande de lui accorder une somme complémentaire de 1 000 Euros pour les frais ainsi exposés en cause d'appel;

Attendu que le rejet de l'appel formé par la Société ANAÏS conduit à la débouter de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à la condamner à payer les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la Société LA FOIR'FOUILLE de sa demande en paiement de la somme de 1 500 Euros réclamée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

DÉBOUTE la Société ANAÏS de sa demande en paiement de la somme de 2 000 Euros présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société ANAÏS à payer à la Société LA FOIR'FOUILLE la somme complémentaire de 1 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société ANAÏS aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de son adversaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

HC/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/445
Date de la décision : 23/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 14 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-23;06.445 ?
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