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17/01/2007 | FRANCE | N°06/1414

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 17 janvier 2007, 06/1414


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section D

ARRET DU 17 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01414

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2005
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11. 04. 4095

APPELANTE :

SA AGF VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats

au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DAUDE, avocate

INTIMES :

Monsieur Serge Y...
né le 03 Mai 1950 à MONTB...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section D

ARRET DU 17 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01414

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2005
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11. 04. 4095

APPELANTE :

SA AGF VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DAUDE, avocate

INTIMES :

Monsieur Serge Y...
né le 03 Mai 1950 à MONTBELIARD (25200)
de nationalité Française
...
...
...
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Madame Ghislaine Y...
née le 29 Août 1951 à MELISEY (70270)
de nationalité Française
...
...
...
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

SA SOFINCO venant aux droits de la SA FINALION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
128-130 boulevard Raspail
75006 PARIS
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
M. Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane A..., présent lors du prononcé.

Selon une offre préalable en date du 18. 12. 2002, la société FINALION a consenti aux époux Y... un prêt de 9300 € pour l'achat d'un véhicule Ford.

Malgré une mise en demeure du 03. 03. 2004 les époux Y... ne s'acquittaient pas des sommes dues.
Le 8. 11. 2004 une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 8992. 18 € avec intérêt au taux légal à compter du 28. 09. 2004 était rendue à la requête de la SA SOFINCO venant aux droits de la société FINALION. Les époux Y... ont fait opposition à cette ordonnance.

Les époux Y... sans contester le montant de la somme réclamée ont appelé en garantie AGF VIE.

Ils ont fait valoir :
qu'ils avaient adhéré lors de l'acceptation de l'offre de prêt au contrat d'assurances signé par AGF garantissant le décès, l'incapacité et la perte d'emploi ;
que lui, Serge Y..., contrôleur de gestion a été placé en arrêt maladie le 06. 03. 2003 ;
que l'examen médical en date du 11. 04. 2003 pratiqué par le Dr. B...pneumologue, a révélé une broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
que depuis le 01. 01. 2004, il perçoit une pension d'invalidité versée par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de MONTPELLIER ;
que ses revenus ont par suite fortement diminué, l'empêchant de faire face aux échéances du prêt ;
que les AGF ont refusé leur garantie en se fondant sur l'exclusion prévue au contrat :
" (des) maladies, en évolution ou chronique, (des) infirmités dont l'assuré était atteint au moment de son affiliation sauf si elles ont été déclarées à l'assureur et n'ont pas donné lieu à restriction ou exclusion de garantie " ;
que s'il a déclaré lors de l'adhésion ne pas être atteint d'infirmité, c'est qu'il ignorait sa maladie, laquelle ne lui a été révélée que lors de l'examen du 11. 04. 2003 ;
qu'avant son adhésion au contrat il n'avait eu aucun symptôme de cette maladie ;
que le rapport d'expertise du professeur C...du 09. 07. 2004 établi à la demande du Tribunal dans un litige l'opposant à la compagnie d'assurance AREA qui soulevait déjà ce moyen, mentionne expressément que la broncho pneumopathie chronique obstructive date de 2003 ;
que l'expert précise que si cet état préexistait à l'adhésion, il n'en était pas informé.

La SA SOFINCO a conclu en réclamant le paiement de la somme de 9734,17 €.

Par jugement du 13. 12. 2005, le Tribunal a :
-débouté les époux Y... de leur opposition à l'ordonnance d'injonction ;

-Condamné les époux Y... à payer à la SA SOFINCO la somme de 8992,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 28. 09. 2004 ;

-Dits que les AGF les relèveront et garantiront pour les dites sommes ;

-Débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts ;

-ordonné l'exécution provisoire

APPEL

Appelante de ce jugement la SA AGF VIE conclut à la réformation et au débouté des époux Y... de leur demande, et à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Elle réclame 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :
que la police d'assurance excluait expressément la maladie chronique dont l'assuré était atteint lors de son affiliation sauf si elle avait été déclarée à l'assureur ;
que l'expertise du Dr D...du 12. 01. 2004 précise que la maladie dont est atteint Serge Y... " est connue semble-t-il depuis 2 ou 3 ans " ;
que le Dr D...fait référence aux constatations du Dr B...pneumologue selon lesquelles la pathologie daterait de 2000 / 2001 ;
que Serge Y..., avait lui-même dans le cadre de cette expertise fait remonter la maladie à cette date ;
que par suite lors de son adhésion le 18. 12. 2002 il ne pouvait l'ignorer ;
que le contrat n'exige pas la connaissance de cette maladie mais son antériorité au contrat.

***

La SA SOFINCO conclut à la réformation du jugement et maintient sa demande à hauteur de 9 734,17 € avec intérêts au taux de 9,50 % à compter de la mise en demeure du 25. 08. 2004 avec application de l'article 1154 du Code Civil.
Elle réclame 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que le Tribunal ne pouvait réduire le montant de la clause pénale sans indiquer en quoi ce montant était manifestement excessif.

***

Les époux Y... concluent :
-à la confirmation du jugement ;
-au rejet de la demande SA SOFINCO quant à la capitalisation des intérêts, comme étant nouvelle en cause d'appel ;
-à la nullité de la clause d'exclusion de garantie dont fait état la société AGF ;
-à titre subsidiaire que la validité de cette clause est subordonnée à la connaissance par l'adhérent de l'infirmité l'affectant au jour de la conclusion du contrat ;
-au débouté de AGF et SOFINCO de leurs demandes ;
-à la condamnation de AGF à leur payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-à la condamnation de AGF et de SOFINCO à leur payer 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir :
que le Tribunal a motivé par leur situation difficile le rejet de l'application de la clause pénale ;
qu'en première instance la demande d'application de l'article 1154 du Code Civil n'a pas été faite ;
que les clauses d'exclusions de garantie doivent être précises, dépourvues d'ambiguïté et limitées ;
que l'adhérent doit avoir connaissance de son infirmité lors de la conclusion du contrat ;
que l'expert D...était mandaté par la compagnie d'assurance contrairement à l'expert judiciaire C...dont les conclusions établissent que la pneumopathie était inconnue de l'adhérent lors de la conclusion du contrat

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des conditions de l'assurance décès, invalidité, perte d'emploi jointes à l'offre de crédit signée par les époux Y... ;
que ces derniers, ont déclaré " ne pas être atteints d'une infirmité " ;

Attendu que l'expert C...a conclu à l'existence chez Serge Y... d'une brancho-pneumopathie chronique obstructive au moment de l'adhésion au contrat d'assurance en précisant toutefois que lors de cette adhésion Serge Y... n'était pas a même de déclarer la totalité des affections, dont il était atteint ;
qu'en effet l'analyse de son dossier médical n'a pas révélé d'élément constitutif de cette maladie, mais seulement des sinusites itératives avec rhinopharyngite et toux à partir de 1999 ;

Attendu que la broncho-pneumopathie chronique obstructive n'a de fait été révélée à Serge Y... que lors de l'examen réalisé le 11. 04. 2003 par le Dr B...pneumologue.

Attendu que le Dr D...médecin conseil de la compagnie d'assurance OCEANIC PRÉVOYANCE a dans un rapport en date du 12. 01. 2004 joint à la procédure en cause d'appel, conclu à l'apparition dès 2000 / 2001 des premiers symptômes de la maladie, (favorisée par un important tabagisme) sans prescription médicale et sans arrêt de travail.
L'expert précise dans son rapport que Serge Y... date sa pathologie bronchique de l'année 2000.

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'à la date d'adhésion au contrat Serge Y... se savait atteint d'une pathologie bronchique sans que celle-ci soit avant cette date caractérisée comme étant une broncho-pneumopathie chronique obstructive, constitutive d'une infirmité ;
que le Dr D...a lui-même noté que cette pathologie n'avait avant cette date pas entraîné de prescription médicale ni d'arrêt de travail ;
que par suite il n'est pas établi que cette pathologie était constitutive d'une infirmité avant la date du contrat et que si les signes manifestes relevés par les experts et par Serge Y... lui-même établissent une dyspnée d'effort dans les années 2000 / 2001, ils ne caractérisent aucunement une telle infirmité ;
qu'il convient par suite de confirmer le jugement sur la garantie de la compagnie AGF.

Sur la demande de la société SOFINCO

Attendu qu'il convient eu égard à la situation matérielle des époux Y..., Serge Y... se trouvant en invalidité, de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité et fixé les intérêts au taux légal.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Attendu que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que les époux Y... ne justifient pas du caractère abusif de la résistance opposée de l'appel interjeté par les requérantes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE la société SOFINCO de la demande de capitalisation des intérêts,

DEBOUTE les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société AGF VIE à payer aux époux Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société AGF VIE aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

MM / CD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 06/1414
Date de la décision : 17/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-17;06.1414 ?
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