La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2007 | FRANCE | N°05/4840

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 16 janvier 2007, 05/4840


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 04840

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 AVRIL 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER et Jugement du 9 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur Henri X...
né le 19 Juillet 1936 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
de nationalité Française
...
...
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au

barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA SORELEC, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 04840

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 AVRIL 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER et Jugement du 9 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur Henri X...
né le 19 Juillet 1936 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
de nationalité Française
...
...
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA SORELEC, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
10 rue de la Bionne
La Motte St Euverte BP 11
45801 SAINT JEAN DE BRAYE
représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

La procédure de liquidation judiciaire dont Henri X... a fait l'objet le 4 février 1994, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 janvier 1994, a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 31 mai 1994.

La société Sorelec, qui avait déclaré sa créance, fondée sur une décision de la cour, du 21 décembre 1989, condamnant Henri X... au paiement de diverses sommes, et dont le pourvoi a été rejeté, a saisi le 4 août 1998, le président du tribunal de commerce de Montpellier, d'une demande sur le fondement des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985, et 154 du décret du 27 décembre 1985, afin d'obtenir un titre exécutoire, condamnant Henri X... à lui payer la somme de 96 066 francs avec intérêts légaux à compter du 11 avril 1989.

Par ordonnance du 29 avril 2005, le président du tribunal de commerce a enjoint à Henri X... de payer à la société Sorelec, la somme de 75 342,37 euros avec intérêts légaux, augmentés de 5 points, sur la somme de 26 191,66 euros, à compter du 16 mai 2004, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Henri X... a formé un recours contre cette décision et par jugement du 9 septembre 2005, le tribunal de commerce de Montpellier l'a rejeté, confirmant la condamnation prononcée, et y ajoutant, une condamnation de Henri X... au paiement des sommes de 1 000 euros à titre de dommages intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par deux déclarations distinctes du 22 septembre 2005, Henri X... a relevé appel de l'ordonnance du 29 avril 2005, et du jugement du 9 septembre 2005. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2005.

Par conclusions déposées le 23 janvier 2006, Henri X..., demande à la cour de constater que l'ordonnance était susceptible d'appel, dans les conditions de forme et de délai du droit commun, et que par conséquent la notification de cette décision qui ne mentionnait pas cette voie de recours, est nulle, ainsi que le jugement du 9 septembre 2000 ; de déclarer recevable son appel contre la l'ordonnance du 29 avril 2005, de dire que la société Sorelec ne justifie pas que les conditions exigées par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, sont remplies, d'infirmer la décision et de débouter la société Sorelec, en la condamnant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Sorelec a conclu, le 23 mai 2006, à l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 29 avril, qui, s'agissant d'une ordonnance sur requête du président du tribunal, ne pouvait faire l'objet que d'un référé rétractation, en vertu de l'article 496 du nouveau code de procédure civile, et à l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 9 septembre 2005, rendu en dernier ressort ; sur le fond, à la confirmation.

SUR QUOI

Sur la recevabilité des appels

La décision du président du tribunal rendue en application de l'article L 622-32 ancien du code commerce, est susceptible d'appel dans les conditions de forme et de délai de droit commun, selon la jurisprudence constante.

En ce qui concerne le jugement rendu sur recours contre cette ordonnance, qui n'est pas une ordonnance du juge commissaire, mais émane du président du tribunal, la seule circonstance qu'elle a été rendue en dernier ressort, ne suffit pas à justifier de l'irrecevabilité de l'appel, alors que Henri X... en demande la nullité, sans être contredit, pour avoir été rendue en vertu de l'exercice d'une voie de recours qui était fermée.

Sur le fond

L'article L 622-32 du code commerce, permet la délivrance d'un titre exécutoire, par le président du tribunal de commerce, aux créanciers d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, à la condition, que leur créance a été admise, et qu'ils aient recouvré l'exercice individuel des poursuites. Ce droit peut être recouvré, notamment, en cas de fraude à l'égard des créanciers.

Selon la société Sorelec la fraude a été reconnue par arrêt de la cour du 5 mai 1998, statuant sur la demande de réouverture de la procédure en vertu de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, et justifie sa demande.

Selon Henri X..., cette décision n'a pas admis l'existence d'une fraude au sens de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, mais dit qu'il était possible qu'elle ait existé, que la décision de la cour d'appel de Nîmes du 2 décembre 2003, statuant sur renvoi de cassation, sur l'action paulienne exercée par la société Sorelec, a certes admis la fraude, mais la fraude, paulienne, antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Il fait aussi valoir, que la créance n'a pas été admise.

L'une des conditions pour permettre à la société Sorelec d'obtenir un titre exécutoire, n'est pas remplie, à savoir l'admission de la créance. Quoique sa créance ait fait l'objet d'une décision de condamnation définitive par arrêt de la cour du 21 décembre 1999, le défaut de vérification de son existence et de son montant au jour de l'ouverture de la procédure collective, quatre années plus tard, fait obstacle à la délivrance d'un titre exécutoire par le président du tribunal de commerce, en vertu de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L 622-32 sous l'empire de la première codification des textes. Il convient donc, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du point de savoir si les poursuites individuelles étaient reprises, et donc de l'existence d'une fraude, d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter la société Sorelec de sa demande, ainsi que d'annuler le jugement du 9 septembre, prononcé sur un recours qui n'existait pas à la suite d'une notification irrégulière de l'ordonnance, selon les formes prévues pour les ordonnances du juge commissaire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable les appels,

Annule le jugement du 9 septembre 2005,

Infirme l'ordonnance du 29 avril 2005, et statuant à nouveau

Déboute la société Sorelec de sa demande de délivrance d'un titre exécutoire, fondée sur l'article L 622-32 ancien du code commerce.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société Sorelec aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffierLe président

AP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 05/4840
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-16;05.4840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award