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16/01/2007 | FRANCE | N°05/4827

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0202, 16 janvier 2007, 05/4827


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2005

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

No RG 2003-5491

APPELANTE :

SARL HUVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

99 rue Sadi Carnot

34400 LUNEL

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de la SCP MELMOUX-PR

OUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DONADONI, avocate

INTIMEE :

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AOUT 2005

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

No RG 2003-5491

APPELANTE :

SARL HUVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

99 rue Sadi Carnot

34400 LUNEL

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DONADONI, avocate

INTIMEE :

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

La Croix des Archers

56201 LA GACILLY

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président

Monsieur Patrick DERDEYN, Conseiller

Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 26 août 2005 par le tribunal de commerce de Montpellier;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;

Vu les conclusions de la société HU-VE, appelante, déposées le 29 novembre 2006;

Vu les conclusions de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER , intimée, déposées le 1o décembre 2006;

Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;

Attendu que la société HU-VE (la franchisée) a acquis le 28 juin 1994 un fonds de commerce de cosmétiques et produits de beauté situé à LUNEL exploité sous la franchise de la société YVES ROCHER (le franchiseur), avec l'agrément préalable de ce dernier; que la société acquéreuse, qui s'était vue remettre un dossier d'information pré-contractuelle le 12 mai 1994, a signé le 26 décembre 1994 avec franchiseur un nouveau contrat de franchise d'une durée initiale de cinq ans reconductible d'année en année après son terme par tacite reconduction; que, les relations des parties ayant pris fin le 12 mai 2002 après que le contrat eût été dénoncé pour le 30 juin 1999 par le franchiseur, ce dernier a réclamé le paiement de factures en souffrance de 37.373,23 €uros; que, opposante à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée pour ce montant, la franchisée a réclamé reconventionnellement la somme de 703.342,46 €uros à titre de dommages-intérêts;

Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en relevant que le contrat de franchise avait été signé après l'acquisition du fonds de commerce, que la franchisée avait décidé en connaissance de cause de prendre la suite de l'ancienne exploitante et ne prouvait ni que le franchiseur s'était opposé à son transfert à un endroit mieux achalandé, ni que le centre-ville de LUNEL était en voie de désertification alors que de surcroît elle avait la possibilité de rompre le contrat de franchise dès 1999;

Sur ce,

Sur la recevabilité des pièces.

Attendu que la franchisée a conclu le 29 novembre 2006, cinq jours avant la clôture de la procédure prononcée le 4 décembre 2006, et ajouté à son bordereau de production 28 pièces nouvelles dont le franchiseur, qui soutient qu'il n'en avait pas encore reçu communication le 1o décembre 2006, sollicite le rejet; qu'il sera fait droit à cette requête, y compris pour ce qui concerne les pièces dont il est prétendu qu'elles émanent du franchiseur mais pas qu'elles a ont été communiquées en première instance, dès lors que le franchiseur, qui ne s'est pas prononcé sur leur portée, n'a pas compte tenu de leur nature disposé d'un temps suffisant pour le faire avant la clôture;

Sur la créance du franchiseur.

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été émise pour une somme de 37.373,23 €uros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002, de 4,04 €uros de frais accessoires et de 27,19 €uros de dépens; que la condamnation critiquée, dont le franchiseur réclame la confirmation, n'incluant pas les frais accessoires, la contestation de la franchisée est à cet égard sans objet; que sera rejetée celle, non motivée, ayant trait aux frais d'injonction de payer, le jugement ne les ayant pas chiffrés et leur sort suivant celui des dépens; qu'est fondée en revanche celle relative au point de départ des intérêts fixé au 13 mai 2002 et à leur capitalisation à compter de la même date; que, aucune clause contractuelle faisant courir les intérêts de plein droit et prévoyant leur capitalisation n'étant invoquée, ceux-ci ne sont dûs, en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil, qu'à compter du 12 mars 2003, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui vaut première mise en demeure prouvée, et ne peuvent être capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du même code, qu'à la date du 15 juin 2005 à laquelle la capitalisation a été réclamée pour la première fois en première instance;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Attendu que la franchisée soutient que l'emplacement du fonds lui a été imposé par le franchiseur qui avait pour unique objectif de récupérer les sommes dues par le précédent exploitant, alors qu'elle en avait trouvé un mieux situé dans la même localité, que, ayant repris le bail commercial du précédent exploitant et procédé à d'importants investissements et travaux de réfection, elle n'a pu rompre le contrat de franchise, que l'acquisition du stock de son prédécesseur et d'un stock initial lui ont été imposés alors qu'ils n'étaient prévus ni dans le dossier d'information précontractuel ni dans les comptes prévisionnels, et qu'elle a dû jeter de vieux "cadeaux mailing" sans que le franchiseur qui s'y était engagé dans le dossier d'information pré-contractuelle les lui rembourse;

Attendu cependant que le dossier de candidature et une attestation de l'ancienne propriétaire du fonds font ressortir que la future gérante de la société franchisée s'était montrée intéressée par l'acquisition dès 1992 et a en définitive contracté au tiers du prix initialement réclamé et acquis le droit au bail moyennant une réduction de loyer pour la première année, alors qu'elle connaissait les résultats passés du fonds mentionnés dans l'acte d'acquisition, sans qu'à aucun moment le franchiseur ne s'immisce dans les négociations et sans qu'il se voie proposer une solution alternative; qu'elle a acquis le stock existant inventorié en sa présence et le stock initial en exécution du contrat de franchise sans jamais émettre la moindre contestation, avant l'introduction de la procédure huit ans plus tard, ni quant à cette acquisition, ni quant aux cadeaux publicitaires dont elle ne prouve pas au demeurant qu'elle les a payés; que ni un vice du consentement ni une faute du franchiseur ne sont dans ces conditions établis;

Attendu que la franchisée reproche encore au franchiseur d'avoir violé les dispositions de l'article 1o de la loi du 31 décembre 1989, actuellement codifié sous l'article L 330-3 du code de commerce, en ne joignant au dossier d'information précontractuelle aucune étude du marché local et général , étude qui aurait révélé la désertification du centre-ville de LUNEL, les nombreuse fermetures de magasins dans la rue où se trouvait le fonds, et la nécessité de poser une grille de protection dont l'absence lui a valu une majoration de la prime d'assurance de 5000 francs ;

Attendu cependant que la franchisée s'est plainte pour la première fois dans un courrier du 27 novembre 1998 de la situation "critique " de l'emplacement du fonds et y a mentionné sans équivoque que l'évolution négative était postérieure à 1995, année où elle était classée sixième sur le plan national en termes de progression de chiffre d'affaires; que cette appréciation est corroborée par un compte rendu de son expert-comptable du 17 septembre 1997 qui la fait remonter à 1995; qu'elle n'est démentie ni par deux enquêtes de la chambre de commerce et d'industrie réalisées en 1999 qui ne comportent aucune appréciation rétrospective et font apparaître LUNEL en dernière position pour le sentiment d'insécurité parmi quatre villes de dimension comparable, ni par le contrat local de sécurité de la ville de LUNEL du 8 mars 1998 qui n'évalue pas le taux de fréquentation du centre-ville, mentionne que jusqu'en novembre 1997 la gendarmerie ne disposait pas de statistiques fiables, et fait ressortir une baisse du taux de délinquance de 1995 à 1998, ni par les statistiques de fermetures d'entreprises en centre-ville de 1992 à 1997 dont la pertinence dépend des statistiques de création d‘entreprises qui ne sont pas fournies, ni par de rares, subjectives et insuffisantes attestations; que, les chiffres d'affaires prévisionnels ayant été atteints jusqu'en 1996 inclus, il n'est dans ces conditions pas prouvé que lors de la conclusion du contrat de franchise le franchiseur a caché à la franchisée une désertification préjudiciable du centre-ville de LUNEL qu'il connaissait ou aurait pu connaître et que le consentement de la franchisée a été vicié;

Attendu que la franchisée fait encore grief au franchiseur de ne pas avoir distribué de prospectus de 1997 à 1999, de ne lui avoir dispensé aucune formation quant à la technique des lettres de relance, de lui avoir imposé des objectifs irréalisables, de ne l'avoir formée qu'avec deux ans de retard à l'emploi d'un nouvel ordinateur et d'un nouveau programme, d'avoir retenu ou exécuté avec retard des commandes, de ne pas avoir respecté son engagement de procéder à un envoi par mois en port payé, et de ne pas avoir livré un meuble de maquillage alors que le lancement d'une nouvelle gamme avait été annoncé à la clientèle;

Attendu cependant que la franchisée n'a émis aucune doléance de cette nature en cours d'exécution du contrat alors que le franchiseur produit des justificatifs quant à la formation et à la publicité; que, les simples affirmations de la franchisée ne valant pas preuve, les objectifs ayant été atteints jusqu'en 1996 inclus, et les actions promotionnelles payantes entreprises par la franchisée n'impliquant pas l'inexécution de celles qui incombaient au franchiseur, les arguments mis en avant seront rejetés;

Attendu que la franchisée affirme que malgré sa demande expresse soutenue par la chambre de commerce le franchiseur, pour éviter d'avoir à payer une aide contractuelle stipulée pour cette hypothèse, n'a pas donné suite à sa demande de transfert du fonds dans un centre commercial au potentiel beaucoup plus important que le centre-ville et lui a ainsi infligé une perte très importante;

Attendu cependant que le contrat de franchise, en son article 12.4, faisait obligation à la franchisée d'avertir le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception de tout projet de cession, transfert ou apport du fonds en en précisant les conditions juridiques et financières; que ne valent pas preuve d'une demande régulière le courrier du 27 novembre 1998 dans lequel la franchisée affirme que le transfert lui a été refusé en 1996, et des contacts en vue d'un transfert que celle-ci a eus ultérieurement avec les responsables de deux grandes surfaces, sans qu'il soit justifié d'un projet précis soumis au franchisé; que, la franchisée désignant elle-même, comme obstacles à ses projets, l'importance de ses investissements et l'impossibilité de rompre le bail commercial reconduit en 1997, la faute reprochée au franchiseur n'est pas davantage établie;

Attendu, enfin, que la franchisée met en doute l'exactitude des comptes prévisionnels quant à l'activité soins en cabine que son prédécesseur ne pratiquait pas et pour laquelle seul du matériel dépassé était disponible, les objectifs fixés n'ayant selon elle jamais pu être atteints malgré la publicité qu'elle a dû financer;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les cabines existaient, les améliorations que la franchisée a pu y apporter ne démontrant pas qu'elle étaient hors d'usage; qu'elles avaient dès lors vocation, comme relevé par le franchiseur, à générer un chiffre d'affaires même s'il n'est pas contesté que le prédécesseur ne les utilisait pas; que, l'évaluation n'ayant pu être faite dans les comptes prévisionnels qu'en fonction des critères propres au réseau dont il n'est pas démontré qu'ils ont été méconnus, et la franchisée n'ayant pas émis de doléances précises avant l'introduction de la procédure, ce moyen sera également rejeté;

Attendu que le jugement mérite dans ces conditions confirmation en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle; que, les contestations de l'appelante étant partiellement fondées quant à la demande principale, la demande reconventionnelle n'étant pas manifestement abusive au vu des pièces produites, et la demande du franchiseur étant satisfaite dans sa quasi-intégralité, les demandes respectives en dommages-intérêts fondées sur des abus prétendus seront rejetées;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable.

Déclare irrecevables les pièces nouvelles mentionnées dans le bordereau annexé aux conclusions du 29 novembre 2006 de la société HU-VE.

Au fond, réforme la décision attaquée en ses dispositions relatives à la demande principale et, statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société HU-VE à payer à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER la somme de 37.373,23 €uros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2003.

Ordonne la capitalisation des intérêts à la date du 15 juin 2005 et à chaque date anniversaire ultérieure.

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.

Confirme la décision attaquée pour le surplus.

Condamne la société HU-VE aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'injonction de payer.

La condamne à payer à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER une somme de 3.000 €uros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Admet l'avoué de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

La Greffière Le Président

GS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 05/4827
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 26 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-16;05.4827 ?
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