COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5 Chambre Section A
ARRET DU 11 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06205
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2000
TRIBUNAL D'INSTANCE DE LODEVE
No RG 11. 99. 232
APPELANT :
Monsieur Charles Henri Pierre Jean Marie X... ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE
né le 04 Novembre 1945 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
...
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représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Joël Z...
...
...
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2006, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré. Le délibéré du 7 / 12 / 06 a été prorogé au 11 / 01 / 07.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d'un appel interjeté le 15 décembre 2005 par M. Charles X... pris en sa qualité de gérant de la SCA LA MOULINE à l'encontre d'un jugement en date du 12 juillet 2000 rendu en dernier ressort par le Tribunal d'Instance de LODÈVE qui a :
-Débouté Monsieur Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE de l'ensemble de ses demandes ;
-Ordonné à Monsieur Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE de procéder à la restitution des 4 traites à hauteur de HUIT MILLE FRANCS (8 000 francs) et ce dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision ;
-Dit qu'à défaut, Monsieur Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE sera redevable d'une astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 francs) par jour de retard et ce sur une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
-Condamné Monsieur Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE à payer à Monsieur Joël Z... :
• la somme de DOUZE MILLE FRANCS (12 000 francs) à titre de dommages et intérêts, laquelle somme se compensera avec les traites d'un montant de HUIT MILLE FRANCS (8 000 francs),
• la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000 francs) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-Condamné Monsieur Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE aux entiers dépens.
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2006 pour M. Joël Z..., et 12 octobre 2006 pour M. Charles X... pris en sa qualité de gérant de la SCA LA MOULINE.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le jugement du Tribunal d'Instance de LODÈVE dont appel, rendu contradictoirement et en dernier ressort le 12 juillet 2000, a été signifié le 7 septembre 2000 à la SCA LA MOULINE représentée par son gérant, M. Charles X..., avec comme mention de la voie de recours celle du pourvoi en cassation ;
Attendu que le 4 août 2000, avant signification du jugement, M. Charles X... en a interjeté appel ;
Attendu que par arrêt en date du 25 juin 2001, la cour d'appel de ce siège, par application de l'article 40 du Nouveau Code de Procédure Civile, a déclaré l'appel recevable, dès lors que les demandes de M.Z... étaient de nature indéterminées, s'agissant des obligations de faire, et, sur le fond, infirmant le jugement déféré, a rejeté les demandes de M.Z... ;
Attendu que par arrêt en date du 16 octobre 2003, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 juin 2001, et a déclaré l'appel irrecevable au motif qu'en jugeant que l'appel avait été relevé par " Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE " alors que l'acte d'appel avait été établi au nom de M. Charles X..., qui n'avait pas déclaré agir en qualité de représentantde la SCA LA MOULINE, la cour d'appel avait dénaturé le sens et la portée de cet acte ;
Attendu que le 15 décembre 2005, M. Charles X..., ès qualités de gérant de la SCA LA MOULINE, a formalisé un appel à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de LODÈVE en date du 12 juillet 2000 ;
Attendu qu'antérieurement le 16 septembre 2004, la SA LA MOULINE a payé sans réserve les condamnations prononcées par le jugement du 12 juillet 2000, à savoir le principal : 609,80 euros (4000 francs), l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457,35 euros (3000 francs), outre les dépens ;
Attendu que M. Charles X..., pris en sa qualité de gérant de la SCA LA MOULINE, explique que l'exécution est intervenue compte tenu de l'arrêt rendu par la cour de cassation qui rendait exécutoire le jugement sous réserve de l'appel, et estime en conséquence que c'est à tort que M.Z... soutient qu'il ne serait plus recevable à contester le jugement du 12 juillet 2000 ;
Attendu qu'en application de l'article 625 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ;
Attendu qu'en l'espèce, en raison de la cassation du 16 octobre 2003, les parties se trouvent en l'état du jugement du 12 juillet 2000, lequel n'est pas assorti de l'exécution provisoire, et était susceptible de faire l'objet d'un appel de la part de la SCA LA MOULINE, seule réellement partie au jugement du 12 juillet 2000 ;
Attendu que la SCA LA MOULINE ayant procédé à l'exécution sans réserve du jugement du 12 juillet 2000 qui était non exécutoire, c'est à bon droit que M.Z... soutient, sur le fondement de l'article 410, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile, que la SCA LA MOULINE a acquiescé à ce jugement, et conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCA LA MOULINE ;
Attendu qu'en raison du caractère irrecevable de son appel, la SCA LA MOULINE doit en supporter les dépens, et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que par ailleurs l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire bénéficier M. BARRAL de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 410, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. Charles X..., pris en sa qualité de gérant de la SCA LA MOULINE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. Charles X..., ès qualités
de gérant de la SA LA MOULINE, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me A..., avoué, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
FM.B / CD