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23/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629299

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0090, 23 novembre 2006, JURITEXT000007629299


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No 06/05231 CONTESTATION D'HONORAIRES ORDONNANCE

Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, désigné par Ordonnance du 16 Septembre 2004 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, statuant en matière de contestations concernant les honoraires des avocats, assisté de Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et de Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé dans l'affaire

entre :D'UNE PART :S.C.I. JSP DE VALFLAUNES, prise en la personne de son gérant, Monsieur Jack X..., domicilié en

cette qualité au siège social 8 rue Galle 42000 SAINT ETIENNE représen...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2006 DOSSIER No 06/05231 CONTESTATION D'HONORAIRES ORDONNANCE

Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, désigné par Ordonnance du 16 Septembre 2004 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, statuant en matière de contestations concernant les honoraires des avocats, assisté de Mme Monique AUSSILLOUS, lors des débats et de Mme Monique AUSSILLOUS, lors du prononcé dans l'affaire

entre :D'UNE PART :S.C.I. JSP DE VALFLAUNES, prise en la personne de son gérant, Monsieur Jack X..., domicilié en cette qualité au siège social 8 rue Galle 42000 SAINT ETIENNE représentée par son gérant, M. X... Convocations par LRA et D'AUTRE PART :Maître Alain Y... Avocat ... représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX avocat au barreau de MONTPELLIER Convocations par LRAR Audience publique du 12 Octobre 2006 Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2006 Avons rendu à cette date la décision suivante :

Vu l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le bâtonnier du barreau de MONTPELLIER a taxé à 9401 euros le montant des honoraires dus à Me Y... par son client Monsieur X... gérant de la société JSP DE VALFLAUNES pour les prestations de première instance et à 3253.12 euros pour les prestations d'appel.

Vu la notification de cette ordonnance au client.

Vu la lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2006 par laquelle Monsieur X... gérant de la société JSP DE VALFLAUNES a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER d'un recours contre cette décision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile il est renvoyé aux écrits des parties visés ci-dessus pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Vu les conclusions de Monsieur X... gérant de la société JSP DE VALFLAUNES dont il ressort que la SCI s'est substituée à Melle Z... dans le compromis de vente d'une maison sise à VALFLAUNES, qu'il a confié à Me Y... la défense des intérêts de la SCI dans un litige l'opposant aux vendeurs qui l'avait mis en demeure de signer l'acte authentique, qu'il a assigné ces derniers pour obtenir la communication des marchés des travaux et des attestations d'assurance, qu'il a lancé une seconde assignation en vente forcée,

qu'en cours de procédure il a renoncé à la vente forcée, qu'il a sollicité des dommages et intérêts, que la SCI a été déboutée de ses demandes à l'exception de la restitution de l'acompte et condamnée à une amende civile, que sur les conseils de Me Y... il a décidé de faire appel, que ses relations avec l'avocat ayant été rompues il refuse d'acquitter le montant des honoraires qui lui sont réclamées, qu'il considère que le travail fourni ne les justifie pas, tant pour les prestations de 1o instance qu'en cause d'appel.Vu les conclusions de Maître Y... déposées et développées à l'audience, qui tendent à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.MOTIFS DE LA DÉCISIONVu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991.En l'absence de convention écrite les honoraires dus à l'avocat sont fonction des difficultés de la cause, de l'importance et de la qualité des diligences utilement accomplies par l'avocat dans l'intérêt du client.La contestation porte sur les honoraires réclamés en première instance et en cause d'appel.Sur la procédure de première instanceLes frais de publicité de l'assignation à la Conservation des Hypothèques entrent dans les prévisions de l'article 695 du nouveau code de procédure civile.Leur liquidation qui peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718 du nouveau code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du juge statuant sur la contestation des honoraires.En faisant injonction à la Société JSP DE VALFLAUNES de les régler le bâtonnier a excédé sa compétence.Les prestations dont il est réclamé rémunération sous forme d'honoraires sont énumérées de la façon suivante : -

entretiens avec le client,-

étude des pièces,-

rédaction d'un acte protestatif et opposition à paiement,-

sommation d'assister et de signer la vente,-

rédaction d'une requête devant le juge de l'exécution (non déposée)-

rédaction de deux assignations,-

rédaction de 3 jeux de conclusions,-

préparation des plaidoiries, -

examen des courriers.S'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de porter une appréciation sur la qualité de ces prestations en fonction du résultat obtenu, il est en son pouvoir d'écarter celles qui ne sont pas indispensables à la poursuite des objectifs de la mission confiée à l'avocat.Il apparaît qu'en diligentant un acte protestatif d'opposition à paiement, une sommation d'assister et signer l'acte de vente, une requête devant le juge de l'exécution rejetée par ordonnance du 07 décembre 2001, alors que la détermination des adversaires de s'opposer aux demandes de la Société JSP DE VALFLAUNES rendait inutiles ces démarches et que l'assignation en vente forcée était sans intérêts puisqu'elle devait faire l'objet d'un désistement en cours de procédure, l'avocat a fait le choix d'options stratégiques d'une prudence excessive et sans influence déterminante sur la solution du litige.Il ne saurait en faire supporter le coût à son client dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il les lui ait imposées.Le litige qui avait un double objet : nullité de la vente et demande de dommages et intérêts pour une tentative de tromperie des acheteurs par les vendeurs sur la consistance de la chose vendue, se présentait dans un contexte de faits connus, sans complexité particulière, et mettait en jeu des règles juridiques stables, familières à un avocat expérimenté et renommé.L'assignation du 22 novembre 2001 comme les conclusions déposées ne nécessitaient pas d'études doctrinales et jurisprudentielles poussées ni de recherches d'arguments de fait, sollicitant toute la science et le savoir-faire du praticien.Le temps d'exécution du travail fourni peut être fixé à :-

entretiens avec le client : 3 H-

étude des pièces : 4 H-

rédaction de l'assignation et d'un jeu de conclusions : 4 H-

préparation du dossier de plaidoiries : 2 H-

examen des courriers : 2 HTotal : 15 H.Le taux horaire de rémunération, s'il doit tenir compte de la renommée de l'avocat, des frais de gestion de son cabinet, de la situation de fortune du client, est fixé selon les usages par référence au degré de satisfaction procuré au client.Il s'ensuit qu'il convient de retenir un montant de 150 euros TTC.Les honoraires s'établissent à :12 H x 150 TTC = 2250 euros.Sur la procédure d'appelLes conclusions rédigées pour être présentées devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER se composent de la page 1 à 9 d'un exposé des faits sans changement notable par rapport aux débats de première instance, de la page 10 à la page 14 de l'argumentation sur le vice du consentement dont a été victime la Société JSP DE VALFLAUNES et la démonstration que cette société n'est pas moins profane que les vendeurs contrairement aux dispositions du jugement, de la page 15 à 17 le développement sur la tromperie commise par les vendeurs et de la page 18 à la page 20 les conséquences de leur attitude sur la nullité de la vente et leur condamnation à des dommages et intérêts.La lecture de ces conclusions fait ressortir que le rédacteur a repris sans modification majeure ses premières écritures de sorte que son travail peut être quantifié de la façon suivante :-

réexamen du dossier et étude du jugement : 4 H-

rédaction des conclusions : 2 HTotal : 6 H.Le montant des honoraires s'établit à :6 H x 15O euros TTC = 900 euros.PAR CES MOTIFSDECLARONS recevable le recours de Monsieur X... gérant de la société JSP DE VALFLAUNES ,REFORMONS l'ordonnance déférée.FIXONS le montant des honoraires dus à Me Y... à la somme de 2250 + 900 = 3150 euros

TTC.CONDAMNONS la Société JSP DE VALFLAUNES représentée par son gérant Monsieur X... à payer à Me Y... la somme de 3150 euros TTC.METTONS les dépens à la charge de la Société JSP DE VALFLAUNES représentée par son gérant Monsieur X.... ORDONNON la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.LA GREFFIERE LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629299
Date de la décision : 23/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Avon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-23;juritext000007629299 ?
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