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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629710

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0145, 22 novembre 2006, JURITEXT000007629710


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section DARRET DU 22 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05153Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04/00664APPELANT :Monsieur Frédéric A...né le 16 Août 1945 à COURTAULY (11230)de nationalité Française3 rue Pasteur11600 VILLALIERreprésenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassisté de la SCP GOUTTES - BOUISSINET - GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNEINTIMEE :Madame Michèle Z... épouse B...née le 17 Août 1958 à 13 Avenue

Jean Moulin11600 VILLALIERreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section DARRET DU 22 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05153Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 04/00664APPELANT :Monsieur Frédéric A...né le 16 Août 1945 à COURTAULY (11230)de nationalité Française3 rue Pasteur11600 VILLALIERreprésenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassisté de la SCP GOUTTES - BOUISSINET - GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNEINTIMEE :Madame Michèle Z... épouse B...née le 17 Août 1958 à 13 Avenue Jean Moulin11600 VILLALIERreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNEORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2006, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre

M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINIARRET :

-contradictoire .

- prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présente lors du prononcé.Michèle Z... épouse B... exploite des vignes aux alentours de Villalier.Elle a vendu ses récoltes de 1997 à 1999 à la S.A.R.L. PAUL X... sise à Carcassonne

gérée par Frédéric A..., lui-même viticulteur à Villalier.Compte tenu de la crise viticole la S.A.R.L. PAUL X... à compter d'octobre 1999 n'a plus honoré les factures dues à Michèle Y... ordonnance du JEX du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne en date du 05.07.2000, Michèle Z... a été autorisée à faire saisir à titre conservatoire le vin appartenant à la S.A.R.L. PAUL X... se trouvant dans les cuves du GIE le "Chais du Terroir" à Villalier et du "Chais du Font de l'Orme" annexe du GIE à Aragon, et ce afin de garantir le paiement de la somme de 750 000 Frs correspondant à l'évaluation provisoire de sa créance.Le 18.07.2000 Maître GAYE, huissier de justice à Carcassonne a dressé procès-verbal de saisie conservatoire à la S.A.R.L. PAUL X... portant sur 2171 hl de vins (1776 hl dans les cuves du "Chais du Terroir" dont Francis B... époux de Michèle Z... est Président du GIE et 395 hl dans les cuves du "Chais du Font de l'Orme").Par ordonnance de référé du 05.10.2000 la S.A.R.L. PAUL X... a été condamnée à payer à Michèle Z... une provision de 734 225,79 F avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 22.09.1999. Au cours du mois de février 2001 Frédéric A... adressait à Michèle Z... une proposition d'achat du groupement de producteur "Val d'Orbieu de Narbonne" portant sur 1100 hl de Cabernet 1999 au prix de 380 F/hl.Michèle Z... n'acceptait pas cette offre qu'elle estimait en deça du prix du marché.La vente sur saisie fut réalisée le 29.03.2001 au prix moyen de 61,20 F l'hectolitre, en raison de la mauvaise qualité du vin, selon un rapport d'analyse établi par le centre oenologique IVC de Trébes à la demande du Commissaire priseur chargé de la vente.A la demande de Michèle Z... une second analyse faite le 02.04.2001 par le même laboratoire, confirmait la première.Le 08.01.2002 Michèle Z... déposait alors plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Carcassonne sur le fondement des articles 314-5

et 314-6 du Code Pénal.Le 21.11.2002 une ordonnance de non lieu était rendue, confirmée par la chambre de l'instruction.***Par acte du 26.04.2004 Michèle Z... faisait assigner Frédéric A... devant le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 114 504 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.Elle fait valoir :-

que Frédéric A... a manqué à ses obligations de gardien telles qu'elles résultent des articles 1961 et suivants du Code Civil, en laissant dépérir la chose dont il était établi gardien judiciaire ;-

que son préjudice résulte de la différence de valeur entre le pris du vin lors de la saisie (18.07.2000) tel que précisé par l'office du vin de Montpellier, et le prix obtenu lors de la vente réalisée le 15.03.2001.Frédéric A... a conclu au débouté de Michèle Z... de ses demandes.Il fait valoir :-

qu'aucune analyse de vin n'a été faite au moment de la saisie ;-

que la proposition d'achat émanant du groupement de production "Val d'Orbieu de Narbonne" ne pouvait servir de référence pour fixer le prix de l'hectolitre de vin ;-

que les 2 chais où était stocké le vin saisi, percevait de la part de la S.A.R.L. PAUL X... une somme de 80 F/hl en contrepartie des prestations supposées fournies (vinification-suivi sanitaire et stockage) ;-

que toutes les cuves n'étaient pas "piquées" (les cuves 7 et 10 contenant du vin pays d'oc cépage Cabernet 1999) était selon les déclarations de Michèle Z..., devant le juge d'instruction, loyales et marchandes ;-

que le procès-verbal de saisie conservatoire ne vise que l'article 314-6 du Code Pénal et non l'article 1962 alinéa 1 du Code Civil ni l'article 1382 du même code ;-

que la garde et la conservation du vin était assurée par le GIE

"Chais du Terroir" dont le Président du Conseil d'Administration était jusqu'au 01.09.2001 Francis B... époux de Michèle Y... jugement du 22.09.2005 le Tribunal a condamné Frédéric A... à payer à Michèle Z... la somme de 105 510,60 ç à titre de dommages et intérêts.APPELAppelant de ce jugement Frédéric A... conclut avec la réformation du jugement au débouté de Michèle Z... de ses demandes et à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la somme réclamée.Il sollicite en outre 3 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il rappelle en reprenant son argumentation de première instance :-

qu'il ne peut être considéré comme l'unique gardien du vin dès lors qu'il était entreposé dans la cuve du GIE et que ce dernier percevait une rémunération de 80 F/hl pour la vinification, le suivi sanitaire et le stockage ;-

que lors du prélèvement des échantillons par Maître GAYE le 30.03.2001 il était constaté pour chacune des cuves, qu'une assiette contenant du méta bisulfite de potassium (qui a pour effet de protéger le vin) se trouvait "posée sur le vin) ;-

que cette précaution n'était pas de son fait mais certainement de celui de Frédéric B..., Président du Conseil d'Administration du GIE, et qu'il appartenait à ce dernier de la renouveler mensuellement sur les conseils de l'oenologue du GIE ;-

qu'il appartenait à l'intimée de rapporter la preuve que le vin au jour de la saisie était loyal et marchand ;-

qu'il n'était nullement décideur de fait du GIE contrairement à ce que soutient l'intimée ;-

que compte tenu des différents règlements intervenus par le biais de divers actes de saisies attribution et procédures d'exécution diligentées, l'intimée a été désintéressée des sommes dues :

55 802,90 ç versée à Michèle Z... par la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON PROMOTION sur les 76 397,06 ç auxquels elle a été condamnée par jugement du JEX de Carcassonne en date du 28.01.2003 ;

règlement de plusieurs dettes de Michèle Z... par la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON PROMOTION directement entre les mains de ses créanciers, dans le cadre de procédure de saisie attribution ;-

que par suite de ces règlements il ne reste dû à Michèle Z..., au titre de la condamnation à l'origine de cette procédure, que la somme de 8 477,07 ç arrêtée au 15.03.2005.Il ajoute que si faute il y a de sa part, Michèle Z... a de son côté participé à la réalisation de son préjudice en :-

exigeant des conditions de paiement inacceptables de la part des éventuels acquéreurs (règlement au comptant alors que selon les usages le règlement se fait à 75 jours) ce qui entraînera l'abandon par le groupement de production de leur proposition d'achat de 1100 hl à 380 F l'hectolitre ;-

renonçant à se prévaloir de la clause de réserve de propriété figurant au verso des contrats d'achat régularisés entre les parties.***Michèle Z..., conclut à la confirmation du jugement.Elle réclame en outre 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle fait valoir :-

que Frédéric A... acquéreur des récoltes de 1997 à 1999 n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées, ce qui suffit à établir, que le vin en question était loyal et marchand ;-

que s'il a tourné en vinaigre dans ses chais c'est en raison d'un manque de soins et de surveillance ;-

que le vin stocké dans les deux cuves resté loyal et marchand appartient à Monsieur DELPOUX ;-

que Frédéric A... ne justifie pas de la perception par le GIE d'une somme en contrepartie des prestations de vinifications, suivi sanitaire et stockage ;-

que Frédéric A... agissait en qualité de Président de fait du GIE, ainsi que l'établissent les factures avec les fournisseurs et les demandes d'agrément ;-

qu'elle n'a pas été dédommagée de son préjudice résultant de la mévente du vin confié à la garde du requérant ;-

que les règlements opérés par la S.A.R.L. LRP (partiels au demeurant) n'ont rien à voir avec la présente procédure.MOTIFSAttendu que la S.A.R.L. PAUL X... gérée par Frédéric A... s'est portée acquéreur des récoltes de 1997 -1998 et 1999 vendues par Michèle Z... épouse B... ;que par procès-verbal du 18.07.2000 Maître GAYE, Huissier de justice à Carcassonne a procédé à la saisie conservatoire de 2171 hl de vin appartenant à la S.A.R.L. PAUL X..., et stockés dans les cuves de Chais du Terroir et du Font de l'Orme ;que Frédéric A... a été constitué gardien du bien saisi ; qu'il devait par suite sur le fondement de l'article 1962 du Code Civil quand bien même ledit article n'a pas été visé dans le procès-verbal de saisie, apporter en sa qualité de séquestre les soins d'un "bon père de famille" nécessaire à la conservation du bien saisi ;Attendu que l'analyse effectuée par le centre oenologique de Trèbes, le 29.03.2001, a révélé que le vin saisi était "piqué" et qu'il n'a pu de ce fait être vendu qu'au prix de 61,20 F l'hectolitre ;Attendu que Frédéric A... n'établit pas qu'au moment de son acquisition ledit vin n'était pas loyal et marchand ;Attendu qu'il ne peut utilement s'exonérer de sa responsabilité en tant que séquestre au motif qu'il appartenait au GIE "Les Chais du Terroir" de veiller à la conservation du vin stocké dans les cuves, prestations pour laquelle il percevait de la S.A.R.L. PAUL X..., une rémunération ;Attendu

que le GIE n'est pas en cause ; qu'il appartenait à Frédéric A... de l'appeler en garantie si effectivement il estimait qu'il incombait à ce dernier de veiller à la conservation du vin ;Attendu qu'il n'est pas inutile de préciser, à ce sujet, que si Francis B... mari de l'intimée était à l'époque Président du GIE, il ressort des pièces versées aux débats que le GIE Les Chais du Terroir ainsi que la Société LANGUEDOC ROUSSILLON PROMOTION et la S.A.R.L. PAUL X... appartiennent tous au groupe "A..." ;qu'il résulte d'un courrier du 08.11.2003 de Maître BESANCENOT notaire à Carcassonne, que Frédéric A... était son interlocuteur au sein du GIE "Chais du Terroir" ;Attendu s'agissant du préjudice subi par l'intimée, que le 1er juge l'a évalué en faisant la différence entre le prix proposé par le groupement des producteurs "Val d'Orbieu de Narbonne" en février 2001 et le prix de vente obtenu le 29.03.2001 soit une perte de 48,60 ç par hectolitre ;Attendu que le requérant n'établit pas le caractère erroné de cette évaluation ;qu'il se borne à soutenir que l'intimée a été désintéressée par les divers règlements intervenus sur saisie attribution ;Attendu cependant qu'il ne justifie que du règlement dans le cadre du présent litige, de la somme de 55 802,90 ç par la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON PRODUCTION, en exécution d'un jugement du JEX de Carcassonne en date du 28.01.2003 condamnant la S.A.R.L. LRP à payer à Michèle Z... la somme de 76 397,06 ç correspondant aux causes de la saisie attribution du 10.07.2002 ;Attendu qu'il n'est pas établi que les autres règlements intervenus à hauteur de 18 178,55 ç concernent la présente instance ;Attendu que le requérant produit en cours de délibéré un nouvel état des versements effectués dans le cadre de cette affaire ; que l'intimée s'oppose à la prise en compte, de ce document, produit en violation des dispositions de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Attendu que le requérant n'ayant pas était autorisé

à produire ledit document, ce dernier ne peut être retenu ;- Sur les fautes imputées à l'intimée :Attendu qu'il ne peut être fait reproche à l'intimée, dont les factures n'étaient plus payées par le requérant de n'avoir pas accepté un règlement à 75 jours lors de la proposition du groupement des producteurs de Narbonne ;qu'il ne peut non plus lui être reproché de ne s'être pas prévalu de la clause de réserve de propriété figurant au verso des contrats ;cette circonstance n'étant pas constitutive du préjudice subi ;Attendu qu'il échet par suite de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 105 510,60 ç à titre de dommages et intérêts ; que cette condamnation s'entend en denier ou quittance ;PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris DIT que les règlements effectués au titre de la présente procédure viendront en déduction de la somme de 105 510,60 ç,CONDAMNE Frédéric A... à payer à Michèle Z... épouse B... 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE Frédéric A... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT MM/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629710
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mauri, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-22;juritext000007629710 ?
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