La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952254

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 1, 16 novembre 2006, JURITEXT000006952254


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B X... DU 05 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04184 Décision déférée à la Cour : X... du 16 MARS 2004 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 491fp-p+b Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1o chambre civile) du 16 mars 2004 sous le No491 FP +P + B qui casse et annule l'arrêt du 15 décembre 1999 rendu par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE (11o chambre civile) à l'encontre du jugement du 4 juin 1997 rendu par le Tribunal d'Instance de MENTON section de VILLEFRANCHE/SUR/MER.

APPELANTE : Madame Antoin

ette Y... Villa Z... 21 bis Avenue des Violettes 06800 CAGNES SUR ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B X... DU 05 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04184 Décision déférée à la Cour : X... du 16 MARS 2004 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 491fp-p+b Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1o chambre civile) du 16 mars 2004 sous le No491 FP +P + B qui casse et annule l'arrêt du 15 décembre 1999 rendu par la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE (11o chambre civile) à l'encontre du jugement du 4 juin 1997 rendu par le Tribunal d'Instance de MENTON section de VILLEFRANCHE/SUR/MER.

APPELANTE : Madame Antoinette Y... Villa Z... 21 bis Avenue des Violettes 06800 CAGNES SUR MER représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

INTIMEE : S.A. SOFINCO BRC TOULOUSE , prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 58 Allée Jean Jaurès B.P. 91 31013 TOULOUSE représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP SOLLIER - CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2006, en audience publique, M.Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Gérard DELTEL, Président

M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam A... X... :

CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam A..., Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal

d'instance de MENTON en date du 4/06/97 qui a condamné Mme Y... à payer à la SOFINCO la somme de 44.256,81 frs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3/06/96 outre la somme de 3.257,10 frs au titre de la clause pénale et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15/12/99 qui a réformé la décision, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOFINCO pour la période postérieure au 9/01/91 et invité la SOFINCO à chiffrer sa créance en tenant compte de la déchéance ainsi prononcée ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21/06/2000 qui a constaté que la SOFINCO a perçu indûment la somme de 42.479,92 frs au titre des intérêts depuis le 9/01/91, condamné la SOFINCO à rembourser à Mme Y... la somme de 1.766,11 frs au titre du trop perçu et la somme de 301,20 frs correspondant aux intérêts au taux légal arrêtés au 22/03/2000 ; autorisé la capitalisation des intérêts ; condamné la SOFINCO à payer la somme de 5.000 frs sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16/03/04 qui a cassé l'arrêt rendu le 15/12/99 motif pris que le délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable court à compter de chaque renouvellement ou reconduction ; Vu la déclaration de saisine de la cour faite par Mme Y... le 29/07/05 et ses écritures en date du 12/12/05 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer la SOFINCO forclose en ses demandes ; subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; plus subsidiairement de constater que la SOFINCO ne justifie pas du respect des dispositions des articles L 311-1 et suivants ; de constater qu'elle est déchue de tout droit à intérêt ; de la débouter en l'ensemble de ses demandes ; de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile ; Vu les écritures de la SOFINCO en date du 2/02/06 par lesquelles elle demande à la cour de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 6.746,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3/06/96 outre la somme de 496,24 euros au titre de la clause pénale ; de la condamner aussi à lui payer la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des faits que Mme Y... a souscrit le 23/05/1985 une offre préalable de crédit auprès de la Sofinco d'un montant maximum autorisé de 20.000 frs au taux effectif global de 20.537 % l'an ; que par avenants en date du 16/04/86 et 9/01/90 le montant maximum du découvert a été porté à la somme de 40.000 frs puis à celle de 50.000 frs ; que la Sofinco a prononcé la déchéance du terme le 3/06/96 au regard de ;la cessation de tout remboursement à compter du mois de mars 1995. Mme Y... fait soutenir la forclusion de la société Sofinco car le retard de paiement né en juin 1994 n'a jamais été rattrapé ; il résulte cependant de la procédure et des pièces produites aux débats que la première échéance non régularisée est en date du 10/03/1995 ; que l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée le 19/09/96 , soit dans le délai de deux ans de la forclusion biennale ; la demande est donc régulière en la forme ; Mme Y... sera déboutée de ce chef de demande ; Mme Y... fait aussi soutenir l'absence de toute information sur le coût du crédit, sur le montant des échéances, sur le taux de l'assurance ; en droit le point de départ de la forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le contrat de crédit a été formé de manière définitive ; il résulte de la procédure que l'offre préalable de crédit est en date du 23/05/85 et que le dernier avenant est en date du 9/01/90 ; la contestation de Mme Y... est intervenue en toutes hypothèses après la signification de

l'ordonnance de payer en date du 19/09/96 soit après l'expiration de ce délai ; sa demande sera aussi rejetée ; Mme Y... fait aussi soutenir l'absence d'information sur les conditions de renouvellement ou de reconduction faite annuellement ; Il résulte de la procédure que Mme Y... a soulevé pour la 1ière fois ce moyen à l'audience du 2/04/97 et que par suite la forclusion n'est éventuellement applicable que pour les renouvellements survenus postérieurement au 2/05/95 ; Il résulte aussi des pièces produites que le seul renouvellement concerné par la déchéance est celle intervenue le 3/06/96 ; En droit lorsque le prêteur ne peut rapporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations légales en matière d'information lors du renouvellement ou de la reconduction d'une offre préalable de crédit renouvelable annuellement, la sanction qui s'impose est celle de la déchéance de tout droit à intérêt sur les sommes prêtées en exécution de ce renouvellement ; En conséquence et dans le cas d'espèce la Sofinco ne pouvant rapporter la preuve d'avoir satisfait aux obligations légales d'information sera déchue du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du renouvellement ; La décision sera en conséquence réformée en ce qu'elle a déchue la Sofinco de tout droit à intérêt depuis le 9/01/91 ; Il résulte de la procédure qu'aucune somme n'a été prêtée à Mme Y... après le 9/01/1996 et que la déchéance du terme est intervenue le 3/06/96 ; donc les sommes aujourd'hui réclamées par la Sofinco à Mme Y... ont toutes été prêtées à une date antérieure au 9/01/96 et ne sont pas atteintes par la déchéance du droit aux intérêts ; Mme Y... sera condamnée à payer à la SOFINCO la somme de 6.746,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3/06/96 outre la somme de 496,24 euros au titre de la clause pénale ; Mme Y... sera aussi condamnée à payer à la SOFINCO la somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA

COUR Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21/06/2000, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme Y... à payer à la Sofinco la somme de 6.746,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3/06/96 outre la somme de 496,24 euros au titre de la clause pénale ; Condamne Mme Y... à payer à la Sofinco une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mme Y... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile. Le Greffier Le Président. Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952254
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-16;juritext000006952254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award