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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952297

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 14 novembre 2006, JURITEXT000006952297


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section BARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05/711 APPELANT :M. Edouard X... né le 27 Décembre 1928 à SAINT MAIXENT L'ECOLE de nationalité Française ... représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Jean TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS INTIME :Monsieur Mo'se Y... ... assigné PVRI le 05/01/06. INTERVENANTE :SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant lÃ

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section BARRET DU 14 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 05/711 APPELANT :M. Edouard X... né le 27 Décembre 1928 à SAINT MAIXENT L'ECOLE de nationalité Française ... représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Jean TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS INTIME :Monsieur Mo'se Y... ... assigné PVRI le 05/01/06. INTERVENANTE :SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis au 10 Boulevard Oyon72030 LE MANS CEDEX 9représentée par l SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO, avocats au barreau de MONTPELLIER. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Octobre 2006COMPOSITION DE L COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Gérard DELTEL, Président

M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Véronique BEBON, ConseillerGreffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET :

-par défaut.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de BEZIERS en date du 8/09/05 qui a débouté Monsieur X... en toutes ses demandes et l'appel en date du 5/10/05 qu'il a

formé contre cette décision ;Vu les écritures de Monsieur X... en date du 16/05/06 par lesquelles il demande à la cour de recevoir son assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de MMA ; de désigner un nouvel expert avec mission telle que précisée dans ses écritures ;Vu les écritures de la compagnie MMA en date du 25/04/06 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée délivrée à son encontre ; subsidiairement de débouter Monsieur X... en ses demandes ;Vu l'absence de toute constitution de la part de Monsieur Y... ;Monsieur X... indique avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur Y... alors qu'il effectuait une man.uvre pour tourner sur sa gauche ; il indique que le véhicule de Monsieur Y... roulait extrêmement vite et que dans le choc son épouse est décédée ;Monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert suivant ordonnance de référé en date du 17/06/03 et il a déposé son rapport le 18/11/04 ; La MMA fait soutenir l'irrecevabilité de la procédure suivie à son encontre car elle est appelée en la cause pour la première fois en cause d'appel alors même que dans le temps de la procédure de première instance Monsieur X... pouvait le faire en raison de la non constitution d'avocat de la part de Monsieur Y... ; elle ajoute que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit naît du jugement ou postérieur à celui-ci modifiant les données du litige ;La demande de Monsieur X... s'analyse en réalité en une action directe faite par la victime à l'encontre de l'assureur de la partie adverse ; Monsieur X... ne démontre nullement avoir été empêché pour une quelconque raison de faire cette action devant le 1ier juge ; c'est donc à bon droit que la compagnie MMA soulève l'irrecevabilité de la demande faite pour la 1ière fois en cause d'appel à son encontre ; Monsieur X... sera débouté de ce chef de

demande ;En ce qui concerne la demande de contre expertise, l'expert Z... a présenté des conclusions circonstanciées que Monsieur X... entend remettre en cause par la fourniture d'un rapport non contradictoire établi par un expert privé ;Cette demande de contre expertise tend, selon Monsieur X..., à faire établir la vitesse excessive de Monsieur Y... lors de la collision ; il résulte cependant de la lecture même du rapport d'expertise qu'à plusieurs reprises l'expert Z... a demandé à Monsieur X... de lui faire connaître l'origine de ses sources et plus précisément les coordonnées du laboratoire ayant effectué les analyses remises dans le dire ; cependant par courrier en date du 3/11/04 Monsieur X... faisait connaître à l'expert son refus de lui communiquer les sources de ses calculs ; Monsieur X... ne peut venir à ce jour contester les conclusions expertales alors qu'il a lui-même refuser de fournir à cet expert les données permettant à celui-ci de procéder à une discussion contradictoire sur ces données ; Enfin à ce jour Monsieur X... vient faire soutenir que le temps était sec alors même que l'expert relève dans son rapport : si nous retenons que les parties s'entendent sur le fait que les conditions atmosphériques justifiaient un taux d'humidité important concrétisé par des brumes denses telles qu'évoquées par Monsieur X.... , Monsieur X... précisant même dans son audition aux services de police : Avec la brume je ne l'ai pas vu arriver. ; En conséquence Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'éléments pouvant permettre l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise ; sa demande sera rejetée et la décision confirmée de ce chef ;Monsieur X... sera condamné à payer une somme de 1.000 euros à la compagnie MMA sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLA COUR

Reçoit Monsieur X... en son appel et le déclare régulier en la forme.Au fond Déclare Monsieur X... irrecevable en son assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la compagnie MMA pour la 1ière fois en cause d'appel ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.Y ajoutant,Condamne Monsieur X... à payer à la compagnie MMA la somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952297
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Deltel, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-14;juritext000006952297 ?
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