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07/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952299

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 07 novembre 2006, JURITEXT000006952299


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section C ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/2237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 04/00369

APPELANT :Monsieur Daniel X... né le 19 Janvier 1958 à LE FLEIX (24130) de nationalité française ... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Michel PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMEE :Madame Martine Y... épouse Z... née le 17 Juin 1960 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité franç

aise ... représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Je...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section C ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/2237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 04/00369

APPELANT :Monsieur Daniel X... né le 19 Janvier 1958 à LE FLEIX (24130) de nationalité française ... représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Michel PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMEE :Madame Martine Y... épouse Z... née le 17 Juin 1960 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) de nationalité française ... représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Jean Didier

CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 21 SEPTEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2006 à 14H15 en audience publique, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre

Madame Dominique AVON, Conseiller

Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre et par

Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Daniel X... et Madame Martine Y... se sont mariés le 26 avril 1981 sans contrat préalable.

Par jugement du 13 février 1996, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de la communauté et désigné pour y procéder Maître A..., Notaire à LA FORCE (Dordogne).

Madame Y... a saisi le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC pour obtenir la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 décembre 1999.

L'expert, Monsieur B..., a déposé son rapport le 2 janvier 2002.

Les parties n'ayant pu aboutir à un accord sur le partage de la communauté, Maître A... a dressé, le 12 mai 2003, un procès verbal de difficultés auquel a fait suite un procès-verbal de non-conciliation le 1er décembre 2003 du Juge Commissaire.

Madame Y..., autorisée à assigner à jour fixe, a demandé au Tribunal d'évaluer l'actif de communauté à la somme de 207 428,40 ç et la part lui revenant à la somme de 103 114,20 ç, somme que devrait lui verser Monsieur X... comme constituant sa part dans l'actif de communauté, avec intérêts de droit du 6 décembre 1994.

Par jugement du 12 mai 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE a :

donné acte à Monsieur X... de ce qu'il acceptait de rapporter à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule qu'il a conservé pour une valeur de 12 195,92 ç,

fixé la valeur des parcelles dépendant de la communauté à la somme de 4 590,24 ç et dit qu'elles seraient attribuées à Monsieur X...,

fixé la récompense due par Monsieur X... au titre de la maison construite sur un terrain lui appartenant en propre à la somme de 41 811,68 ç,

dit que Madame Y... devrait réintégrer à l'actif de la communauté les prélèvements faits sur les comptes bancaires pour un montant de 16 703,04 ç,

laissé les frais de l'expertise confiée à Monsieur B... à la charge de Madame Y...,

débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage conformément au jugement,

dit que les dépens seraient frais privilégiés de partage.

Madame Y..., devenue épouse Z..., a relevé appel de cette décision le 14 juin 2005.

Monsieur X... a relevé à son tour appel le 24 juin 2005.

L'affaire, appelée à l'audience du 28 février 2006, a fait l'objet d'un retrait du rôle, à la demande des parties, par arrêt du 28 mars 2006.

Dans ses dernières conclusions du 24 août 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, Madame Y... épouse Z... demande à la Cour de, réformant le jugement dont appel, :

ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux consécutifs au régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur X...,

juger inopposable à son encontre l'acte de résiliation du bail rural effectué par Monsieur X... en fraude à ses droits,

juger que l'actif de la communauté se décompose comme suit

ô

montant des récoltes 92 encaissés

67 035,90 ç

par Madame X... mère

ô

récompense due sur l'exploitation agricole 143 134, 85 ç

ô

terre de communauté

7 043,14 ç

ô

meubles

13 343,16 ç

ô

véhicule automobile

12 195,92 ç

ô

récompense sur la maison construite 73 486,38 ç sur un terrain propre de Monsieur X...

Total 316 239,35 ç

juger que Monsieur X... devra lui verser la part lui revenant sur l'actif de communauté ainsi évalué,

renvoyer les parties devant tel notaire qu'il appartiendra pour établir l'acte liquidatif au vu de l'arrêt à intervenir,

débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

le condamner à lui payer la somme de 3 600 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage sauf ceux de mauvaises contestations qui seront supportés par les contestants .

Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, Monsieur X... fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de récompense en ce qui concerne le cheptel donné par ses parents.

Il demande donc à la Cour de :

juger que la communauté lui doit récompense pour une somme totale hors taxe de 119 952 F, soit 18 286,56 ç, pour la vente du cheptel vif qui constituait un bien propre de l'époux,

confirmer le jugement pour le surplus,

renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte liquidatif sur la base des décisions arrêtées par le jugement à intervenir,

condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaises contestations dont fait partie le coût de l'expertise totalement inutile demandée par Madame Y....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2006.

M O T I F S

Sur l'EXPLOITATION AGRICOLE

Attendu que, pour une bonne compréhension des prétentions de Madame Y... en ce qui concerne les sommes qui seraient dues, selon elle, à la communauté au titre de l'exploitation agricole de Monsieur X... en Dordogne, il convient de rappeler que :

lors du mariage, Monsieur Daniel X... exploitait des parcelles de terre situées à LE FLEIX(24) et à SAINT PIERRE D'EYRAUD (24) appartenant à ses parents dans le cadre d'un bail à ferme conclu par acte notarié du 22 août 1979, donc avant le mariage ;

par acte notarié du 21 décembre 1987 (et non 1997 comme mentionné par erreur dans le jugement qu'il convient de rectifier d'office sur ce point), les parents de Monsieur X... lui ont consenti un bail à ferme sur des parcelles supplémentaires situées à LE FLEIX (24) ;

par acte notarié du 30 juin 1992, les deux baux ont été résiliés à l'amiable sans indemnité ;

Madame Y..., considérant que la communauté avait, de 1980 à 1992, procédé à des investissements importants sur l'exploitation, a demandé au Tribunal la réintégration dans l'actif de la communauté de la somme totale alors chiffrée à 133.074,50 ç en se prévalant exclusivement des dispositions de l'article L 411-68 du Code Rural au terme duquel lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son

conjoint, accepter la résiliation du bail...L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte ;

le Tribunal l'a débouté de sa demande en retenant, en substance, que Madame Y..., qui reconnaissait qu'elle vivait au domicile conjugal au moment où la résiliation des baux avait eu lieu, en avait eu connaissance et que son délai pour agir était donc largement expiré et en considérant qu'en tout état de cause, l'article invoqué était inapplicable au cas d'espèce comme étant étranger aux règles relatives à la liquidation de communauté, une indemnité ne pouvant être allouée qu'au fermier sortant ;

Que la Cour relève que Madame Y..., qui a exercé des emplois salariés de comptable, n'a pas établi, en première instance, qu'elle avait été co-exploitante agricole, et qu'elle ne revendique pas ce statut devant la Cour ;

Attendu que Madame Y... persiste à demander que soit intégré dans l'actif de la communauté une somme qu'elle chiffre désormais à 210 170,75 ç constituée, à hauteur de 67 035,90 ç, par le montant des récoltes 92 encaissés par Madame X... mère et, à hauteur de 143 134, 85 ç, par une somme qui serait due par Monsieur X... au titre de la totalité des dépenses exposées par la communauté pour l'exploitation agricole ;

Que ce n'est que dans ses conclusions devant la Cour d'Appel du 12 octobre 2003 que Madame Y..., s'emparant d'un attendu du jugement qui a relevé qu'en réalité c'était la notion de fraude qui était sous-jacente à sa demande, ce qui ne signifie pas, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle l'avait invoquée, fût-ce de façon implicite, a soutenu, pour la première fois, que la résiliation des baux a été faite en fraude aux droits de la communauté, et donc par ricochet aux

siens, dès lors que Monsieur X... avait renoncé, à cette occasion, à toute indemnité ;

Que c'est à tort qu'elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir recherché si cette fraude était ou non établie, le seul fondement juridique visé par elle étant alors celui de l'article L 411-68 précité ;

Attendu que, comme l'a relevé le Premier Juge, Madame Y... vivait au domicile conjugal lorsque cette résiliation est intervenue ;

Que la Cour observe, en effet, que, dans ses conclusions de première instance , elle faisait valoir que :

contrairement à ce qu'affirme mensongèrement Monsieur X..., Madame Y... n'a absolument pas quitté le domicile conjugal en 1992.

La procédure de divorce avait été engagée en 1991, les conjoints ont été convoqués devant le Juge aux Affaires Familiales début 1992, le couple a alors décidé ensemble d'abandonner la procédure et de changer de région d'un commun accord (souligné par la Cour)...

... il est ainsi démontré que les époux ont quitté ensemble la Dordogne pour s'installer dans l'Aude sur une exploitation où Monsieur X... bénéficiait d'un logement de fonction... ;

Que, peu important la raison de cette décision, Madame Y..., qui n'a rien ignoré ni de la résiliation des baux comme conséquence de la cessation de l'activité d'exploitant agricole de son époux en Dordogne laquelle résultait de l'installation, décidée en commun, du couple dans l'Aude ni des conditions amiables de celle-ci , et notamment de l'absence d'indemnités versées par ses beaux-parents, et

qui n'a alors rien trouvé à y redire, ne saurait faire admettre qu'il lui aura fallu 11 ans pour s'apercevoir de la prétendue spoliation de la communauté commise en 1992 ;

Que, la Cour considère qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une fraude de Monsieur X... et rejettera donc les prétentions de Madame Y... de récompense en faveur de la communauté, relevant, surabondamment qu'il n'est nullement établi que l'indemnité de sortie, à supposer que Monsieur X..., seul fermier, en aurait obtenu une, aurait été égale au montant des dépenses, qu'elle cumule pour arriver à la somme de 143 134, 85 ç, effectuées, par la communauté selon elle, pour exploiter les parcelles louées ;

Qu'en l'absence de fraude et en l'état d'une résiliation des baux dont la nullité n'est plus recherchée, Madame Y... est également mal fondée à demander que soit portée à l'actif de la communauté la somme de 67 035,90 ç correspondant au montant des récoltes 92 encaissé, après cette résiliation, par Madame X... mère, tiers à la procédure de divorce ;

Sur la RÉCOMPENSE due par Monsieur X... à la COMMUNAUTÉ au titre de la MAISON construite sur un TERRAIN PROPRE

Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par Monsieur X... à la communauté au titre de la maison construite sur un terrain propre, dont les parties ne contestent pas le principe, à la somme de 41 811,68 ç, le Tribunal a retenu que :

devant le notaire chargé de la liquidation Madame Y... avait évalué le montant de cette récompense à cette somme, dans un premier temps contestée par Monsieur X...,

dans son assignation, Madame Y... avait renouvelé la même prétention,

lorsque Monsieur X... l'avait acceptée, elle avait porté le montant réclamé à la somme de 61 998 ç à raison de factures réglées,

selon elle, par la communauté et non prises en charge par le prêt,

cependant ces factures étaient pour l'essentiel antérieures au mariage et avaient été acquittées par Monsieur X... seul, aucun élément ne permettant de justifier que le surplus n'avait pas été financé par le prêt contracté auprès du Crédit Agricole, remboursé par la communauté tant qu'elle avait existé puis soldé par Daniel X... seul ;

Que, devant la Cour, Madame Y... soutient que le Tribunal a fait une analyse erronée des pièces produites car seule une facture d'architecte de 6 375, 40 F a été acquittée par Monsieur X... et elle reprend sa demande de récompense sauf à la porter à la somme de 73 486, 38 ç au prétexte d'actualisation ;

Mais attendu que l'article 1469 du Code Civil édicte que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes qui représente la dépense faite et le profit subsistant, qu'elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ;

Que Madame Y... chiffre désormais la récompense due, selon elle, par Monsieur X... à la communauté, à la somme de 73 486, 38 ç sans indiquer en quoi cette somme respecterait les règles d'évaluation posées par cet article et ne fournit pas les éléments permettant de pallier sa carence et notamment de calculer le profit subsistant ;

Que Monsieur X... fait valoir que :

Madame Y..., qui est comptable, a conservé tous les papiers du ménage ce qui ruine son allégation selon laquelle elle aurait commis une erreur pour fixer le montant initial de la récompense réclamée à la communauté,

le calcul du montant de la récompense respectant les dispositions de l'article 1469 aboutit à la somme de 35 655,10 ç ;

Que la Cour relève qu'il demande néanmoins confirmation du jugement qui a retenu une somme supérieure ;

Qu'il y a lieu de retenir que Madame Y... a proposé au notaire liquidateur la somme de 41 811,68 ç sur la base d'une évaluation faite par son propre notaire, Maître TISSOT DUMAS (lettre du 3 mars 2002), qui apparaît avoir été calculée dans le respect des critères de l'article 1469, ce notaire visant expressément les remboursements des emprunts relatifs à la construction effectués par la communauté, somme dont elle a repris le montant dans son assignation et qui a été finalement acceptée par Monsieur X... ;

Qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle fournit que des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'entretien de la maison ont été financées autrement que par les emprunts souscrits en partie remboursés par la communauté à hauteur de 41 811,68 ç ;

Que, pour ces motifs et ceux pertinents retenus par le Tribunal, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu cette somme ;

Sur la VALEUR des PARCELLES de TERRE dépendant de la COMMUNAUTÉ

Attendu que c'est par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément sans qu'il soit utile de les reproduire ou de les paraphraser dans le présent arrêt que le Tribunal a fixé à 4 590,24 ç la valeur des parcelles de terre dépendant de la communauté ;

Sur le VÉHICULE AUTOMOBILE

Attendu que la Cour relève que les parties ne s'opposent pas sur ce point ;

Que le Tribunal s'étant borné à donner acte à Monsieur X... de ce qu'il acceptait de rapporter à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule qu'il avait conservé pour une valeur de 12 195,92 ç, il convient seulement de compléter le jugement en disant que l'actif de

la communauté comprendra ce véhicule pour cette valeur, tout en relevant que les parties ne précisent pas devant la Cour si elles entendent que cette valeur soit retenue ne variatur ou s'il conviendra qu'elle soit réévaluée au jour le plus proche du partage ;

Sur les COMPTES BANCAIRES

Attendu que c'est par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément sans qu'il soit utile de les reproduire ou de les paraphraser dans le présent arrêt que le Tribunal a dit que Madame Y... devrait réintégrer à l'actif de la communauté les prélèvements faits sur les comptes bancaires pour un montant de 16 703,04 ç ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la RÉCOMPENSE DEMANDEE à la COMMUNAUTÉ par Monsieur X... au titre de la VENTE d'un TROUPEAU de BOVINS lui APPARTENANT en PROPRE, selon lui

Attendu que, dans une lettre du 18 février 1999, Maître A..., notaire en charge des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux Y...-X..., répondant au notaire de Madame Y..., écrivait : je vous précise le point suivant : en 1979,Monsieur et Madame X... ont donné leur propriété en fermage à leur fils Daniel. Il a en outre été mis à disposition de Monsieur Daniel X... un troupeau de 22 génisses lesquelles n'ont fait l'objet en fin de bail d'aucune restitution ou indemnisation ;

Que, dans son rapport d'expertise, Monsieur B... a noté que Monsieur et Madame Roger X... estimaient avoir mis le cheptel litigieux à la disposition de la communauté à charge pour celle-ci de le leur restituer en l'état ou en espèces au moment de la rupture du bail et qu'il lui apparaissait qu'ils s'étaient clairement exprimés sur le sujet en prétendant à l'indemnisation du cheptel (cf page 21 du rapport) ;

Que, bien qu'il se considère comme propriétaire des bovins, Monsieur X... n'apporte aucun élément de nature à établir que ses parents lui en ont fait, contrairement à ce qu'ils ont soutenu dans le cadre de l'expertise, donation ;

Que, pour ces motifs et ceux pertinents retenus par le Tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de récompense par la communauté ;

Sur le MOBILIER

Attendu que le Tribunal a débouté Madame Y... de sa demande d'intégration à l'actif de la communauté de la somme de "13 303,16 ç" (somme figurant dans l'exposé des prétentions) représentant la valeur des meubles communs en considérant, in fine, qu'il résultait d'une facture de location d'un véhicule utilitaire qu'elle produisait qu'elle était bien venue récupérer la part du mobilier commun lui revenant ;

Que Madame Y... demande que soit intégrée dans l'actif de la communauté la somme de 13 343, 16 ç correspondant, selon elle, à la valeur des meubles communs conservés par Monsieur X... ;

Attendu que, pour que réintégration à l'actif de la communauté de la valeur du mobilier commun il puisse y avoir, il convient de prendre en considération l'ensemble du mobilier commun et non pas seulement celui en possession de Monsieur X... ;

Qu'il résulte des propres explications de Madame Y... qu'elle a récupéré un certain nombre de meubles dont certains étaient des propres mais dont d'autres sont communs ;

Que la valeur de ces meubles communs, sur laquelle elle est totalement silencieuse, a vocation a être intégrée dans l'actif de la communauté ;

Que Madame Y... ne précise pas la manière dont elle a chiffré la valeur du mobilier commun en possession de Monsieur X... à la

somme de 13 343, 16 ç ;

Que, tout en continuant de prétendre que le partage en nature du mobilier commun a été équitablement effectué et en demandant la confirmation du jugement (cf page 5 dernier paragraphe du paragraphe III de ses conclusions d'appel), Monsieur X... conteste le chiffre avancé par Madame Y... dans la mesure où il correspondrait à la valeur d'achat, ce que Madame Y... ni ne confirme ni ne dément ;

Attendu qu'en cet état, il ne sera pas fait droit à sa demande d'intégration dans l'actif de la communauté de cette somme, la Cour ne considérant pas pour autant établi qu'un partage équitable en nature de l'ensemble du mobilier commun est intervenu ;

Qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la communauté d'établir la consistance de l'ensemble du mobilier commun, où qu'il se trouve, d'en déterminer la valeur à la date la plus proche du partage puis de constituer des lots de valeur égale en vue de leur partage en nature, en prenant en considération, pour ce faire, le partage en nature déjà partiellement effectué qu'aucune des parties ne remet en cause ;

Sur les FRAIS d'EXPERTISE

Attendu que c'est à tort que le Tribunal a laissé à la charge de Madame Y... les frais de l'expertise B... au motif qu'elle avait été ordonnée par le Juge des Référés et non par le Juge commissaire et qu'elle ne concernait pas directement la liquidation de la communauté, l'expert n'ayant pas été "missionné" à cet égard ;

Qu'en effet, il résulte de la lecture de l'ordonnance ordonnant l'expertise que le Juge des Référés a :

relevé que, dans le cadre de la liquidation de communauté, Madame Y... avait constaté que le bilan d'exploitation agricole de Monsieur X... comptait un certain nombre d'omissions et que Monsieur X... ne s'était pas opposé à cette mesure,

considéré qu'elle avait un intérêt légitime à établir la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige ;

Que le litige dont s'agit était le désaccord des parties dans le cadre des opérations de la liquidation partage de la communauté à la suite du jugement de divorce qui est le même que celui soumis à la Cour de céans ;

Que le jugement sera donc réformé de ce chef et les frais d'expertise seront considérés comme frais privilégiés de partage ;

Pour le SURPLUS

Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour, uniquement saisie d'un procès-verbal de difficultés, de se substituer au notaire chargé des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux Y...-X... et de prononcer une quelconque condamnation à paiement ;

Que Madame Y... sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que Monsieur X... devra lui verser la part lui revenant sur l'actif de communauté ainsi évalué (sous-entendu à la somme de 316 239,35 ç) ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'aucun des appelants n'obtenant entièrement gain de cause, chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE les appels recevables en la forme,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la charge des frais de l'expertise B...,

Le RÉFORMANT de ce chef

DIT que ces frais seront frais privilégiés de partage,

Y AJOUTANT,

DIT que l'actif de la communauté comprend également le véhicule conservé par Monsieur X... pour une valeur de 12 195,92 ç (douze mille cent quatre-vingt quinze euros quatre-vingt douze centimes) évaluée au jour du jugement,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire,

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la communauté d'établir la consistance de l'ensemble du mobilier commun où qu'il se trouve et d'en déterminer la valeur à la date la plus proche du partage puis de constituer des lots de valeur égale en vue de leur partage en nature, en prenant en considération, pour ce faire, le partage en nature déjà partiellement effectué,

RENVOIE le dossier devant le notaire chargé des opérations de liquidation- partage de la communauté pour poursuites de celles-ci au vu du jugement du 12 mai 2005 et du présent arrêt,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,PC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952299
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Coursol, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-11-07;juritext000006952299 ?
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