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23/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952424

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0318, 23 octobre 2006, JURITEXT000006952424


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section ASARRET DU 23 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03720 Décision déférée à la Cour : Décision du 18 AVRIL 2006 du Conseil de l'ordre des avocats de MONTPELLIER APPELANT :Madame Chantal X... née le 15 Avril 1961 à PERPIGNAN (66000 )de nationalité Française ... comparante en personne INTIME :CONSEI DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER Maison des Avocats 14 rue Marce de Serres - CS 4950334961 MONTPELLIER CEDEX 2représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT :MONSIEUR LE PROCUR

EUR GENERAL En son Parquet 1 rue Foch Palais de Justice 34000 M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section ASARRET DU 23 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03720 Décision déférée à la Cour : Décision du 18 AVRIL 2006 du Conseil de l'ordre des avocats de MONTPELLIER APPELANT :Madame Chantal X... née le 15 Avril 1961 à PERPIGNAN (66000 )de nationalité Française ... comparante en personne INTIME :CONSEI DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER Maison des Avocats 14 rue Marce de Serres - CS 4950334961 MONTPELLIER CEDEX 2représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT :MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL En son Parquet 1 rue Foch Palais de Justice 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur LA BONNARDIERE, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 9 octobre 2006, en Chambre du Conseil, Monsieur Christian TOULZA, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Catherine HUSSON-TROCHAIN, Première Présidente

Monsieur Christian TOULZA, Président

Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller

Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller

Monsieur Paul GRIMALDI, Conseiller Greffier, lors des débats :

Monsieur Dominique SANTONJA Ministère public :L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur LA BONNARDIERE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.ARRET :

- CONTRADICTOIRE .

- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Catherine HUSSON-TROCHAIN, Première Présidente, et par

Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le rapport oral à l'audience de Monsieur Christian TOULZA, Président de Chambre ;Vu la demande présentée le 21 mars 2006 sur le fondement de l'article 98-4 du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 par Madame Chantal X..., fonctionnaire de catégorie A à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en position de disponibilité, aux fins d'inscription au tableau de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER ;Vu le rejet de cette demande par délibération du Conseil de l'Ordre du 18 avril 2006 ;Vu l'appel de cette décision régulièrement formé le 21 mars 2006 par Madame Chantal X..., qui fait valoir que sa position de fonctionnaire en disponibilité est compatible avec l'exercice de la profession d'avocat dés lors qu'en raison de sa cessation d'activité temporaire, elle n'est plus sous l'emprise de l'administration ;Vu les réquisitions du Ministère Public, s'en rapportant à l'appréciation de la cour ;Vu les conclusions du représentant du Conseil de l'Ordre des avocats, qui réitère les motifs l'ayant conduit à rejeter la demande ;

MOTIVATION Attendu que dans sa décision du 18 avril 2005 et devant la cour, le Conseil de l'Ordre des avocats reconnaît à Madame Chantal X... qu'elle remplit les conditions de nationalité et de diplôme requises et justifie être fonctionnaire de catégorie A depuis plus de huit ans, de sorte que le litige ne porte que sur la nature de la mise en disponibilité de l'intéressée par son administration; qu'en effet, pour refuser son inscription au Barreau, il fait valoir exclusivement, en se fondant sur les dispositions de l'article 115 du Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, que sa qualité de fonctionnaire en disponibilité est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat, en ce que demeurant liée à son administration et tenue au devoir de réserve, elle ne pourrait pas l'exercer en toute

indépendance ; Mais attendu que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire a pour effet, aux termes de l'article 51 de la loi n 84-16 du 11 Janvier 1984, de le placer "hors de son Administration" et n'est donc pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat; qu'ainsi, cette situation est compatible avec l'exercice de cette profession; qu'il doit être fait droit, en conséquence, à la demande d'inscription ; PAR CES MOTIFS LA COUR, par arrêt contradictoire Réforme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Ordonne l'inscription de Madame Chantal X... au Tableau de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER.

Laisse les dépens de la présente procédure au Conseil de l'Ordre. Le Greffier

La Première Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0318
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952424
Date de la décision : 23/10/2006

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98.4°du décret du 27 novembre 1991 - Fonctionnaires de catégorie A - Position de disponibilité - Compatibilité - /

La mise en disponibilité d'un fonctionnaire ayant pour effet de le placer hors de son administration , selon les termes mêmes de l'article 51 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, il doit être fait droit à la demande d'inscription au bar reau d'un fonctionnaire en disponibilité satisfaisant aux conditions de nationali té, de qualification et d'expérience, dès lors que cette seule qualité n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et n'est pas incompa tible avec l'exercice de cette profession


Références :

Article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Articles 98.4° et 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.TOULZA, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-23;juritext000006952424 ?
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