COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2006 DOSSIER No 06/02321 CONTESTATION D'HONORAIRES ORDONNANCE
No
Nous, M. Marcel AVON, Président de Chambre, désigné par Ordonnance du 16 Septembre 2004 de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, statuant en matière de contestations concernant les honoraires des avocats, assisté de Mme Monique X..., lors des débats et de Mme Monique X..., lors du
prononcé dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur Jean Pierre Y..., avocat omis du tableau du barreau des Pyrénées Orientales 46 rue Professeur Harant 34070 MONTPELLIER assisté de Me PEYRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER Convocations par LRAR le 18/07/2006 et D'AUTRE PART : Madame Maryse Z... ... 81100 CASTRES comparante en personne Convocations par LRAR le 18/07/2006 Audience publique du 14 Septembre 2006 Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2006 Avons rendu à cette date la décision suivante : Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2006 par laquelle le bâtonnier du barreau de PYRENEES-ORIENTALES a condamné Me Y... à restituer la somme de 1715.05 euros à Madame Maryse Z.... Vu la notification de cette ordonnance à la cliente. Vu l'appel, régulier en la forme, interjeté le 04 avril 2006 par Me Y.... Vu les conclusions de l'avocat du client, formant corps avec l'acte d'appel, tendant à l'annulation de la décision du bâtonnier. Vu les conclusions de la cliente. Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 174 à 179 et 245 du décret du 27 novembre 1991. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Me Y... expose que Madame A... veuve Z... lui a confié la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'opposant à des voisins, qu'il a pris la suite d'un confrère, qu'il a diligenté une procédure de désignation d'une expert par voie de référés, qu'il a assisté aux opérations d'expertise sur les lieux du litige, qu'il a rédigé un dire à l'expert, qu'il a été dessaisi du dossier par la suite, qu'il a reçu la visite de Madame Maryse Z..., fille de Madame A... veuve Z... qui l'a consulté pour des désordres sur l'immeuble de sa mère provoqués par des travaux entrepris dans l'immeuble voisin, qu'il a adressé des courriers au Préfet et au Maire, qu'il a rédigé un projet
d'assignation aux fins de démolition, qu'il a été également dessaisi du dossier. Il fait état de 4 versements d'un montant de 2568.47 euros mais déclare n'avoir percu que 1751 euros abstraction faite d'un versement de 300 euros. Il reproche aux instances ordinales d'avoir manqué au respect du contradictoire en le convoquant à une mauvaise adresse, de ne pas l'avoir averti des conséquences d'une réponse tardive, d'avoir statué ultra petita. Il relève que Madame Maryse Z... n'a pas qualité pour agir au nom de Madame A... veuve Z... SUR CE B... contestations en matière de fixation des honoraires de l'avocat sont régies par les articles 174 à 179 du Décret du 27 novembre 1991. Au reçu de la réclamation du client, le bâtonnier informe ce dernier de la procédure de contestation et recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Une ordonnance est nulle lorsqu'il y a eu absence de contradiction lors de la procédure de contestation en application de l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 et ce, en vertu du principe de la contradiction des débats et de celui du principe des droits de la défense régis par l'article 16 du nouveau code de procédure civile et pour manquement au devoir d'impartialité qui s'impose à tout juge en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il ressort des documents produits par Me Y... que la procédure ayant abouti à l'ordonnance déférée s'est déroulée sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense. Il en résulte que l'ordonnance prise en méconnaissance des principes sus rappelés est frappée d'une nullité de fond d'ordre public insusceptible d'être couverte par l'accomplissement ultérieur d'une quelconque formalité. Selon l'article 562, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision. Il convient, après avoir annulé l'ordonnance, de statuer sur le fond du litige. Le défaut de pouvoir
spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure. Durant toute la procédure de contestation des honoraires Madame A... veuve Z..., dominus litis, a été absente et seule Madame Maryse Z... s'est présentée aux audiences sans qu'elle ait justifié d'un pourvoir de la représenter. Il s'en déduit que sa contestation est irrecevable sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable. Au fond, ANNULONS la décision attaquée et statuant à nouveau, DECLARONS la contestation d'honoraires irrecevable. CONDAMNONS Madame Maryse C... dépens. ORDONNONS la notification de la présente décision aux parties par la lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. LA GREFFIERE LEPRESIDENT