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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951700

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0273, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951700


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER5 Chambre Section AARRET DU 12 OCTOBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04672Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 05/00018APPELANTE :GAEC DU CAYROUCAYROU 12270 LA FOUILLADE représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour INTIMEE :SAFALT SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER DE L'ETABLISSEMENT RURAL DE L'AVEYRON ET DU TARN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social LA MILLIASSOLLE BP 6981000 ALBI représ

entée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER5 Chambre Section AARRET DU 12 OCTOBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04672Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MAI 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ No RG 05/00018APPELANTE :GAEC DU CAYROUCAYROU 12270 LA FOUILLADE représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour INTIMEE :SAFALT SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER DE L'ETABLISSEMENT RURAL DE L'AVEYRON ET DU TARN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social LA MILLIASSOLLE BP 6981000 ALBI représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me AOUST, avocat au barreau de RODEZ ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, chargé du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, ConseillerGreffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIESARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.A la suite d'une saisie immobilière le Tribunal de Grande Instance de RODEZ a, par un jugement en date du 1er décembre 2000, adjugé des biens immobiliers, répartis en deux lots, situés sur les communes de BOR ET BAR et de LA FOUILLADE, appartenant à Simon X... .Le lot No1, comportant des parcelles cadastrées sur la commune de BOR ET BAR, a été adjugé aux époux CALVET. Par déclaration du 28 décembre 2000 la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'AVEYRON, du LOT et du TARN ( SAFALT ) a exercé son droit de préemption sur cette vente.Les parcelles composant ce lot No1 sont exploitées par le GAEC du CAYROU, dans lequel Xavier et Simon X... sont associés.Par acte délivré le 27 janvier 2004 la SAFALT, arguant de ce que ledit GAEC occupait les lieux sans droit ni titre, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de RODEZ d'une demande tendant, au visa des articles 808 et 809 du NCPC, à voir ordonner son expulsion ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.Le GAEC du CAYROU ayant sollicité un délai de grâce d'une année sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, le juge des référés précité, par une ordonnance rendue le 19 mai 2005, a :-

Constaté l'occupation sans droit ni titre du GAEC du CAYROU sur les parcelles sises commune de BOR ET BAR appartenant à la SAFALT suivant jugement d'adjudication du 1er décembre 2000 et déclaration de préemption du 28 décembre 2000 ;-

Ordonné en conséquence au GAEC du CAYROU de libérer les lieux sis Lieudit FENEYROLS/ LE ROUCAN, commune de BOR et BAR ;-

Dit qu'à défaut de les avoir libérés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision il sera redevable passé ce délai d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pourra être expulsé avec en cas de besoin le concours de la force

publique ;-

Débouté le GAEC du CAYROU de sa demande de délais de grâce ;-

Condamné le GAEC du CAYROU au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du NCPC ;-

Condamné le même aux dépens.Le GAEC du CAYROU, qui a relevé appel de cette décision, soutient, en premier lieu, que la SAFALT ne justifie pas de son titre de propriété, lequel, selon lui, ne peut résulter de la seule déclaration du 28 décembre 2000, en deuxième lieu, que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été appelé en la cause ce qui rend la procédure inopposable à la procédure collective du GAEC, de troisième part, qu'il est opportun de mettre les terres concernées à la disposition du GAEC moyennant une indemnité d'occupation et, en dernier lieu, à titre subsidiaire que la Cour doit lui accorder le temps nécessaire aux fins de terminer l'année culturale en cours.Il demande en conséquence à la Cour de :-

Constater que la SAFALT n'a produit aucun titre de propriété sur les immeubles dont s'agit et que, par conséquent, la décision du 19 mai 2005 ne repose sur aucun fondement juridique ;-

Réformer en conséquence la décision dont s'agit ;-

Constater au surplus que son commissaire à l'exécution du plan n'a pas été appelé en la cause devant le premier juge ;-

Dire et juger en conséquence, en tout état de cause, que la décision du 19 mai 2005 ne pourrait être opposable à la procédure collective dont il fait l'objet ;Statuant à nouveau,-

Ordonner à la SAFALT de justifier de son titre de propriété ;-

Prendre acte de sa proposition d'une solution amiable au litige par la mise à disposition desdits immeubles par la SAFALT, sur une durée illimitée, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation qui pourrait être fixée au prix moyen du fermage pratiqué dans la région ;A titre subsidiaire,-

Lui accorder le temps nécessaire pour terminer l'année culturale en cours ; En tout état de cause,-

Dire et juger les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAFALT.La SAFALT soutient essentiellement, de première part, que le jugement d'adjudication et la déclaration de préemption, laquelle est un droit d'acquisition prioritaire par détermination de la loi, justifient de son titre de propriété et de seconde part, l'existence d'un plan de continuation étant le constat que l'entreprise est capable de fonctionner normalement et la présente procédure étant étrangère à la procédure collective, que la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan n'est pas nécessaire, le plan ne contenant par ailleurs aucune clause d'inaliénabilité des actifs.Faisant valoir que la demande de mise à disposition des terres comme celle relative aux délais devaient être rejetées, le GAEC qui occupe sans droit ni titre les terres depuis plusieurs années, n'ayant donné aucune suite à toutes les propositions qui lui ont été faite la SAFALT demande à la Cour de :-

Confirmer l'ordonnance de référé entreprise ;-

Condamner le GAEC du CAYROU au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;-

Le condamner aux entiers dépens dont distraction. SUR CE :Attendu que la recevabilité de l'appel, interjeté dans les formes de la loi, n'est pas discutée, la Cour n'étant par ailleurs pas en mesure de vérifier d'office qu'il a été formé dans le délai de la loi en l'absence de production de tout acte de signification de la décision déférée ; Attendu que, en application des articles R.*143-13 et L.412-11 du Code Rural, le jugement d'adjudication et la déclaration de préemption valent titre de propriété ; Qu'en l'occurrence la SAFALT justifie de son titre de propriété par la production du jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de RODEZ du

1er décembre 2000 et par celle de l'acte d'huissier du 28 décembre 2000 portant déclaration de préemption des terres adjugées, publiés à la conservation des hypothèques de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE les 16 mai 2001 et 27 juin 2001 ( rectificatif ) ; Que le moyen tiré de l'absence de justification de titre de propriété est donc infondé ;Attendu que le jugement arrêtant le plan de continuation met fin, dés son prononcé, à la période d'observation de sorte que le débiteur retrouve tout ses pouvoirs sous réserve de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à l'exécution dudit plan ; Que la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan, si elle peut apparaître, dans certaines circonstances, comme utile, n'est pas une obligation légale de sorte qu'aucune conséquence sur la régularité de la procédure engagée par la SAFALT ne peut être tirée de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de continuation du GAEC du CAYROU désigné par le jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ le 8 novembre 2002, avec mission de contrôler les conditions d'exploitation et de veiller au respect des engagements, observation étant faite que les terres concernées par la demande de la SAFALT ne constituent pas un actif dudit GAEC s'agissant d'une occupation sans aucun titre ; Que le second moyen invoqué, tiré de cette absence de mise en cause, est donc inopérant ;Attendu que la demande de délai sera rejetée le GAEC occupant les terres appartenant à la SAFALT depuis plus de 5 années maintenant et depuis plus d'une année depuis que l'ordonnance déférée, exécutoire par provision de plein droit, lui a ordonné de libérer les lieux ;Qu'il n'appartient pas à la Cour de s'immiscer dans les relations des parties quant aux contrats qu'elles entendent ou n'entendent pas conclure ;Que l'équité commande de faire application e l'article 700 du NCPC au profit de l'intimée ;Que l'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS :Déclare l'appel

recevable.Tous autres moyens et demandes des parties étant rejetés,Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.Y ajoutant,Condamne le GAEC du CAYROU à payer à la SAFALT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.Condamne le même GAEC aux entiers dépens d'appel dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du NCPC au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,JMC-CD

JMC-CD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0273
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951700
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Braizat, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-12;juritext000006951700 ?
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