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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951710

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0004, 10 octobre 2006, JURITEXT000006951710


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section B ARRET DU 10 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2004-5572

APPELANTES : SAS FINANCIERE STIRAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZI rue Copernic 34290 MONTBLANC représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS STIRAM, prise en

la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section B ARRET DU 10 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS No RG 2004-5572

APPELANTES : SAS FINANCIERE STIRAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZI rue Copernic 34290 MONTBLANC représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS STIRAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZI rue Copernic 34290 MONTBLANC représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL STIRAM UNITE NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZA Le Tumoy 51400 MOURMELON LE GRAND représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES : SA BORDELAISE DE CIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 42 rue du Chapeau rouge 33000 BORDEAUX représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur X... Y... né le 17 Mars 1944 à TEMOUCHEN (ALGERIE) de nationalité Française ... 34420 PORTIRAGNES représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP MONESTIER - BERNIGAUD - BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS Madame Karine Y... épouse Z... née le 16 Mai 1972 à POITIERS (86000) de nationalité Française Résidence ... 34090 MONTPELLIER représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP MONESTIER - BERNIGAUD - BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur Fabrice Y... né le 20 Juillet 1968 à POITIERS (86000) de nationalité Française ... 86100 CHATELLERAULT représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assisté de la SCP MONESTIER - BERNIGAUD - BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Septembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de:

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Mme Noùle-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN. ARRET :

- contradictoire .

- prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous-seing privé du 28 août 2003 Monsieur X... Y..., Madame Karine Z... et Monsieur Fabrice Y... (en abrégé les consorts Y...) ont vendu à la SAS Financière STIRAM la totalité

des 200 actions représentant l'intégralité du capital social de la Société STIRAM; une garantie contre tout accroissement du passif et/ou diminution d'actif également sous-seing privé, matériellement distincte du précédent acte mais annexée à celui-ci était accordé par les cédants; elle devait être adossée d'après les termes même de l'accord "à une caution bancaire à première demande" apportée par la Société Bordelaise de Crédit (en abrégé le CIC). Estimant que les conditions d'application de cette garantie étaient réunies à la suite d'un litige prud'homal apparu entre la SAS STIRAM et l'un de ses anciens salariés, Monsieur A... ainsi qu'à la suite d'un remboursement de subvention, la SAS Fiancière STIRAM, la SAS STIRAM et la SARL STIRAM Unité Nord (en abrégé les Sociétés STIRAM) ont assigné les consorts Y... à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Béziers qui déboutait les sociétés demanderesses de leurs prétentions (jugement du 5 septembre 2005). Les Sociétés STIRAM ont interjeté appel et demandent à la Cour: -

à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Y..., de le réformer pour le surplus, de dire et juger que l'ensemble des conditions de mise en oeuvre de la garantis sont réunies, de condamner conjointement et solidairement les consorts Y... à leur verser la somme de 42 713,88 Euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, de condamner le CIC à leur verser la somme de 42 713,88 Euros avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 23 août 2004, de condamner conjointement et solidairement les consorts Y... à leur verser la somme de 20 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions; -

à titre subsidiaire: si la Cour qualifiait l'engagement du CIC de cautionnement bancaire et non de garantie à première demande de dire

et juger que les consorts Y... ont engagé leur responsabilité contractuelle et de les condamner solidairement à verser aux Sociétés Financières STIRAM et STIRAM la somme de 10 000 Euros à titre de dommages-intérêts; -

en toutes hypothèses de condamner solidairement les consorts Y... et le CIC à verser aux Sociétés Financières STIRAM et STIRAM la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP ARGELLIES. A l'appui de ces prétentions les Sociétés STIRAM font valoir que les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges nés d'une cession de contrôle d'une société, que les Sociétés STIRAM et STIRAM Unité Nord sont recevables en leurs demandes en vertu des termes de la convention de garantie, que le montant des sommes payées à la suite de la condamnation prononcée le 28 juin 2004 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'Hommes de Béziers constitue un passif entrant dans le champ d'application de la convention de garantie, que le CIC s'était engagé à payer "à première demande du bénéficiaire effectuée dans les conditions prévues à l'engagement de garantie sus-visé sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit pour la période de garantie" (conclusions du 3 août 2006); Les consorts Y... font répondre que le présent litige ne concernant ni les relations entre associés, ni les relations entre associés et dirigeants, ni la gestion et l'organisation d'une société ayant fait l'objet d'une prise de participation majoritaire la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour en connaître, que la garantie du passif a été accordée à la Société Financière STIRAM mais pas aux sociétés STIRAM et STIRAM Unité Nord, que Monsieur Manuel A... qui avait une parfaite connaissance de l'ensemble de la situation

sociale de la Société STIRAM pour l'avoir personnellement définie et appliquée a commis une manoeuvre dolosive en faisant consentir à la Société Financière STIRAM une garantie au terme de laquelle aucun salarié et donc lui-même n'était susceptible de présenter à l'avenir de réclamation à raison de l'exécution de son contrat de travail, que la Société Financière STIRAM responsable des agissements de ses membres fondateurs et de ses mandataires sociaux doit en supporter les conséquences juridiques. Les consorts Y... concluent donc: -

à titre principal à l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du Tribunal de Grande Instance de Béziers; -

à titre subsidiaire à l'irrecevabilité des prétentions des Sociétés STIRAM et STIRAM Unité Nord, au rejet des prétentions des Sociétés STIRAM comme mal fondées, la situation de Monsieur A... étant connue dans son principe et dans son quantum; -

à titre infiniment subsidiaire à la nullité de leur engagement pour dol, au rejet des prétentions des Sociétés STIRAM pour mauvaise foi manifeste, à la condamnation des Sociétés STIRAM à leur verser 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les entiers dépens (écritures du 15 février 2006). Le CIC fait exposer qu'il s'est porté caution solidaire du seul Monsieur X... Y..., au profit uniquement de la SAS STIRAM dans la limite de la somme de 61 000 Euros, que la convention de garantie excluait les réclamations salariales de son champ d'application, que la créance relative au reversement de la subvention accordée par la région Champagne- Ardenne s'est révélée avant la date de la cession de parts et de la convention de garantie; il demande donc à la Cour: -

à titre principal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Y..., de constater que l'acte du 26 août 2003 constitue un cautionnement bancaire uniquement de Monsieur X...

Y..., de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Fiancière STIRAM et la Société STIRAM de l'ensemble des demandes qu'elles avaient présentées à son encontre, de condamner les Sociétés Financière STIRAM et STIRAM à lui verser 2 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens dont distraction au profit de la SCP NEGRE; -

à titre subsidiaire dans l'hypothèse où il serait condamné à payer pour le compte de Monsieur X... Y... de condamner ce dernier à le relever et garantir de toute condamnation tant en principal, qu'en intérêts et frais, à lui payer 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP NEGRE (conclusions du 27 avril 2006). Le 8 septembre 2006 les Sociétés STIRAM ont pris des conclusions d'incident pour voir rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées au nom des consorts Y... le 6 septembre 2006 soit la veille de la clôture ce qui les prive de la possibilité d'y répondre utilement et porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Les consorts Y... s'opposent à cette demande. Sur quoi: Attendu que le délai d'un jour séparant la signification des écritures des consorts Y... en date du 6 septembre 2006 et l'intervention de l'ordonnance de clôture le 7 septembre 2006 ne permettait pas aux Sociétés STIRAM d'en prendre connaissance et de pouvoir y répondre utilement; que le respect du principe du contradictoire ainsi que le droit à un procès équitable commandent de les écarter des débats que la Cour statuera donc au vu des conclusions et pièces notifiées le 15 février 2006 par les consorts Y...; Attendu que l'acte de vente intervenu le 28 août 2003 entre les consorts Y... et la Société Financière STIRAM

avait pour objet la vente de la totalité des parts composant le capital social de la Société STIRAM; qu'il emportait nécessairement

la cession du contrôle de cette société ainsi que de la Société STIRAM Unité Nord dont elle détenait la totalité du capital social; qu'il constituait en conséquence un acte de commerce relevant de la compétence des juridictions commerciales; Attendu que la convention de garantie dont la mise en oeuvre est à l'origine du présent litige, bien que matériellement distincte de la convention de cession définitive du 28 août 2003 lui est indissociablement liée dans la mesure où l'article 6 de l'acte de cession énonce: "il est expressément convenu entre les parties que la cession des titres et les divers engagements faisant l'objet du présent acte ainsi que la déclaration de garantie signée ce jour entre l'acquéreur et les vendeurs font partie d'une opération plus générale de prise de contrôle par la société par l'acquéreur, que l'ensemble des cessions et des opérations qui résultent du présent acte est indissociable et qu'aucune exécution ou résolution partielle ne saurait avoir lieu".e de prise de contrôle par la société par l'acquéreur, que l'ensemble des cessions et des opérations qui résultent du présent acte est indissociable et qu'aucune exécution ou résolution partielle ne saurait avoir lieu". Attendu en conséquence que le Tribunal de Commerce de Béziers était compétent pour connaître du litige opposant les Sociétés STIRAM aux consorts Y...; que l'exception d'incompétence soulevée par ces derniers sera rejetée; Attendu que la convention de garantie du passif intervenue le 28 août 2003 stipulait en son article 15 "... les garants (à savoir les consorts Y...) s'engagent à reverser dans la caisse sociale des sociétés concernées, dans les conditions énoncées ci-après, tout ou partie du prix de cession des titres (ci-après désigné le prix) lui ayant été versé par le bénéficiaire (à savoir la Société Financière STIRAM) à concurrence du montant de tout passif supplémentaire et/ou toute insuffisance d'actif... toute pertes dommages ou frais supportés directement ou

indirectement par les sociétés et/ ou le bénéficiaire..." Attendu que les Sociétés STIRAM et STIRAM Unité Nord bénéficient donc d'un droit de créance institué par la convention de garantie et que leurs prétentions sont en conséquence recevables; Attendu que Monsieur A... licencié le 13 avril 2004 pour faute grave, saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Béziers dont le bureau de conciliation ordonnait à la Société STIRAM de verser à Monsieur A... une provision de six mois de salaires brut soit 31 680 Euros; que le bureau de jugement après avoir déclaré fondé le licenciement pour faute grave, maintenait cette décision et condamnait en outre la Société STIRAM à payer la somme de 3 211 Euros brut au titre de rappel de salaire et la somme de 2 484,80 Euros brut au titre de rappel de congés payés; sur appel la Cour de ce siège confirmait intégralement le jugement de question; qu'à la suite de ces condamnations la Société Financière STIRAM demandait aux consorts Y... de lui verser la somme de 42 713,88 Euros correspondant à leur quote-part de salaire et de cotisation patronales (Cf courrier du 17 juillet 2004 constituant la pièce no7 du bordereau des Sociétés STIRAM); Attendu que la condamnation de question a été prononcée postérieurement à l'arrêté des comptes au 30 juin 2002 et à la cession des parts le 28 août 2003; que la convention de garantie stipule que les consorts Y... garantissent le résultat de l'exercice des sociétés clos le 30 juin 2002 (article 3.1.2) et que les provisions figurant dans les comptes sont suffisantes pour couvrir les risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probables (article 3.1.3); que les Sociétés STIRAM sont donc mal fondées à réclamer le paiement de la somme de 42 713,88 Euros en application de la convention de garantie; Attendu qu'aucune demande n'est plus formulée quant au remboursement des sommes obtenues à titre de subvention; Attendu que le rejet de la demande en

paiement de la somme de 42 713,88 Euros présentée par les Sociétés STIRAM conduit à dire et juger que la résistance des consorts Y... et du CIC à cette demande n'est ni abusive, ni injustifiée; que les Sociétés STIRAM seront donc déboutées de leur demande en paiement de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée; Attendu que le CIC ne pouvant être recherché dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la nature de ses engagements; que les Sociétés STIRAM seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 10 000 Euros qu'elles réclament aux consorts Y... au titre de la responsabilité contractuelle qu'ils encouraient pour avoir contracté auprès de cet organisme financier une garantie différente de celle qu'ils devaient souscrire au terme de leurs engagements; Attendu que les circonstances de l'espèce ne rendent pas équitable l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sur la demande d'aucune des parties à la procédure; Attendu que les Sociétés STIRAM ayant succombé en leurs demandes devant le Tribunal, puis devant la Cour elles seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, ÉCARTE des débats les conclusions signifiées le 6 septembre 2006 par les consorts Y...; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce de Béziers au profit du Tribunal de Grande Instance de ladite ville présentée par les consorts Y... et en ce qu'il a condamné les Sociétés Financière STIRAM, STIRAM et STIRAM Unité Nord aux dépens de première instance; Le RÉFORME pour le surplus; Statuant à nouveau: DÉCLARE la Société Financière STIRAM mais aussi les Sociétés STIRAM et STIRAM Unité Nord recevables en leurs demandes et en leur appel; DEBOUTE les sociétés Financière STIRAM, STIRAM et

STIRAM Unité NORD de leur demande en paiement de la somme de 42.713,88 ç présentée tant à l'encontre des consorts Y... que du CIC ; DÉBOUTE les Sociétés Fiancière STIRAM, STIRAM Unité Nord de leur demande en paiement de la somme de 20 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que de celle en paiement de la somme de 10 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle présentées à l'encontre des consorts Y...; DIT n'y avoir lieu à statuer dans le cadre de la présente instance sur la nature des engagements contractés par le CIC; REJETTE les demandes présentées par toutes les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE les Sociétés Financières STIRAM, STIRAM et STIRAM Unité Nord aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT HC/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951710
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-10;juritext000006951710 ?
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