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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre civile 2, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951709


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section B ARRET DU 03 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02804

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2002-2894

APPELANTS : SAS R.B. PLUS, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Saugras Bas 34380 ARGELLIERS représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me VINCKEL de HSD ERNST etamp; YOUNG, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Roland X... né le 21 Jui

n 1946 à LODEVE (34700) Saugras Bas 34380 ARGELLIERS représenté par la SCP DI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section B ARRET DU 03 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02804

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2002-2894

APPELANTS : SAS R.B. PLUS, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Saugras Bas 34380 ARGELLIERS représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me VINCKEL de HSD ERNST etamp; YOUNG, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Roland X... né le 21 Juin 1946 à LODEVE (34700) Saugras Bas 34380 ARGELLIERS représenté par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me VINCKEL de HSD ERNST etamp; YOUNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE : SA ATENAU APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES A L'AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 235 rue Etienne Lenoir ZAC KM Delta II 30900 NIMES représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, Madame PLANTARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Mme Noùle-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. La SA SODIRA dont le siège social est à Castelnau Le Lez exploite les concessions automobiles de la marque MERCEDES BENZ à Montpellier et Nîmes. Le capital social était détenu d'une part par la SA Automobile Service devenue la SAS R.B. PLUS dont le PDG était Roland X... et, d'autre part, par Roland X... en personne et des membres de sa famille. Le 1er septembre 1998 les détenteurs du capital social se sont engagés sous conditions suspensives à céder à la SA APPLICATION DE TECHNIQUES NOUVELLES A L'AUTOMOBILE autrement dénommée la SA ATENAU, la totalité des actions de la SA SODIRA. Les conditions suspensives se sont réalisées et le 8 septembre 1998 les parties ont signé une convention de cession prévoyant un prix de cession au comptant de 731 374,16 Euros sur une situation au 30 juin 1998 outre 335 400,26 Euros et 228 673,53 Euros, ces sommes correspondant respectivement aux comptes courants d'Automobile Service et de Roland X... Total de la transaction: 1 295 447,90 Euros. Le protocole d'accord initial prévoyait également une convention de garantie d'actif et de passif explicitée dans un acte séparé signé le 8 septembre 1998 par les parties. Ce dernier est ainsi rédigé: Les Garants garantissent le passif et les soldes des comptes d'actif au bilan compris entre les radicaux 40 à 49 arrêtés du 08 septembre 1998. La garantie résultant des présentes pourra être mise en oeuvre par le bénéficiaire avant le 1er janvier 2002. Pour ce qui concerne les notifications et avis de redressements en matière fiscale, ils devront être datés antérieurement au 1er janvier 2002. Pour ce qui est des contrôles de l'URSSAF, leur incidence financière sera prise en compte pour tout contrôle effectué avant le 1er janvier

2002. La garantie ne s'appliquera pas tant que les sommes mises à la charge des garants en application des dispositions qui précèdent seront globalement inférieure à 200 000 Francs (deux cent mille francs). Ce montant constitue une franchise, en conséquence les Garants ne seront tenus que des sommes excédant ce montant. Tout passif supplémentaire dont la révélation s'accompagnerait d'une augmentation de l'actif de même nature (par exemple dégrèvement d'office opéré par l'administration fiscale après un contrôle de comptabilité ayant entraîné des redressements) sera retenu après déduction du montant pour lequel l'actif serait corrigé. Il sera tenu compte de tout passif fiscal ayant une incidence sur la situation nette de la société à la date du 08 septembre 1998. Tout redressement d'impôt sur les sociétés motivé par un décalage de charges déductibles sera pris en compte dans la limite des majorations et pénalités en résultant, à l'exclusion par conséquent du principal. Le Bénéficiaire s'oblige à informer les Garants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai raisonnable, de toute contestation, réclamation, vérification, ou de tout contrôle susceptible d'occasionner une mise en jeu du présent engagement d'indemnisation, ceci afin que les Garants soient en mesure d'assurer la défense de leurs intérêts, à leurs frais. L'information devra être transmise avant la clôture de la vérification. Les Garants disposeront d'un délai d'un mois à compter de cette information pour faire connaître leurs observations, et notamment pour justifier du caractère non fondé du passif ou de la perte révélée. Le paiement d'aucun passif supplémentaire ne devra être effectué ou décidé avant l'expiration de ce dernier délai. Si les Garants souhaitent faire valoir des arguments dans la procédure, ou intervenir dans celle-ci, ils devront transmettre leur demande et le cas échéant les arguments à faire valoir au cessionnaire et au dirigeant de la société par

écrit et dans les meilleurs délais. Une première difficulté s'est produite quant au prix de cession. Sur jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 28 avril 1999, la Cour d'appel de céans a rendu un arrêt le 14 décembre 1999 par lequel une expertise a été ordonnée. Monsieur Y... chargé de l'effectuer a déposé son rapport le 14 janvier 2001. Par arrêt du 4 juin 2002, la Cour a condamné la Société ATENAU à verser aux vendeurs la somme de 139 262,07 Euros en principal à titre de complément du prix de cession. Dans son arrêt et au vu de l'expertise, la Cour a très clairement différencié ce qui relevait du réajustement du prix de cession de ce qui concernait la garantie du passif dont elle n'était pas saisie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2001 signifiée par huissier le 31 décembre 2001 avec pièces à l'appui, la Société ATENAU a mis en oeuvre la convention de garantie d'actif et de passif et a ainsi réclamé aux garants le règlement de la somme de 112 300,88 Euros mais en vain (courrier en réponse du 9 janvier 2002). C'est ainsi que par exploit d'huissier du 12 mars 2002, la SA ATENAU a fait assigner les garants devant le Tribunal de Commerce de Montpellier. Par jugement du 7 mai 2003 cette juridiction a dit, contrairement à ce qu'affirmaient la SAS R.B. PLUS et Roland X... que la mise en jeu de la garantie du passif formée par la SA ATENAU était recevable et a ordonné une mesure d'expertise. Un pré rapport a été adressé aux parties le 17 mai 2004. L'expert avait invité les parties à déposer leurs dires au plus tard le 27 mai 2004, ce que contestent les garants. Le 24 juin 2004 la SA ATENAU a remis un dire à l'expert. L'expertise a été déposée au greffe le 20 août 2004, le dire de la Société R.B. PLUS et de Roland X... ne parvenant à l'expert que le 13 septembre 2004. Il n'en n'a pas été tenu compte. Par jugement du 6 avril 2005, le Tribunal de Commerce de Montpellier a homologué le rapport de l'expert et a condamné

conjointement et solidairement les garants à payer à la SA ATENAU la somme de 71 395,02 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 et capitalisation des intérêts outre 3 000 Euros à titre de dommages-intérêts et 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 18 mai 2005, la SAS R.B. PLUS et Roland X... ont interjeté appel "de jugements prononcés le 7 mai 2003 sous le no2002 2894 et 6 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de Montpellier". Sur la procédure: Les appelants ont fait notifier leurs conclusions initiales le 15 septembre 2005 et la SA ATENAU a fait notifier les siennes le 29 novembre suivant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2006 pour que l'affaire soit plaidée à l'audience du 4 avril 2006. Ce jour-là, l'affaire a été renvoyée au 5 septembre 2006 sans rabat de clôture, le motif du renvoi n'étant pas lié à la procédure. Les appelants ont néanmoins notifié de nouvelles conclusions le 2 mai 2006 que l'intimée souhaite voir écarter. Les conclusions du 2 mai 2006 ont été notifiées hors clôture. Elles sont techniques, longues de 26 pages et totalement remaniées par rapport aux conclusions initiales. Les appelants n'exposent aucun motif grave qui justifierait un rabat de l'ordonnance de clôture. L'intimé a répondu aux conclusions initiales en s'entourant d'avis de techniciens. Rien ne justifie qu'il faille lui imposer de reprendre ses écritures de bout en bout pour répondre aux conclusions des appelants. Les conclusions de l'appelant notifiées hors délai sont irrecevables. Elles sont écartées des débats. La Société R.B. PLUS et Roland X... invoquent à titre principal l'absence de fondements aux conclusions de l'expert et, à titre subsidiaire, demandent que la nullité de l'expertise soit prononcée en ouvrant cependant un chapitre liminaire à la discussion pour expliquer en quoi l'expertise serait nulle. Concernant la critique des conclusions de l'expert qui

n'aurait basé sa réflexion que sur les seuls éléments transmis par la Société ATENAU, les appelants articulent leurs contestations en douze paragraphes, les uns relatifs à des contrôles fiscaux et à leurs incidences de même nature sur Roland X..., la Société elle-même et le passif de celle-ci (paragraphes 1 à 4); les autres sur des frais, factures et provisions par rapport à la date de clôture des comptes (8 septembre 1998) et à celle, limite, de contestation du passif (31 décembre 1998) (paragraphes 5,6,7,8,10); l'un concernant l'IRCA (paragraphe 9), l'un encore relatif au compte courant débiteur de Roland X... (paragraphe 11) et enfin le dernier relatif à la franchise (paragraphe 12). Concernant le contrôle fiscal TVA, le contrôle fiscal IS, l'IRCA (caisse de retraite) et le compte courant débiteur du PDG (paragraphes 1,2,9 et 11), les appelants avancent que les demandes de la Société ATENAU ne peuvent être satisfaites parce que la mise en oeuvre de la garantie du passif est irrecevable. La date limite pour l'actionner était le 31 décembre 1998 ce qu'a respecté leur adversaire mais sans les informer à l'avance de "toute contestation, réclamation, vérification ou de tout contrôle (...)" ce qui fait qu'ils n'ont pas pu organiser leur défense. Ils ajoutent que si la Cour ne retenait pas ce point de vue, du moins devrait-elle retenir une faute de la SA ATENAU qui les aurait empêché d'agir (réclamations fiscales, procès administratif,...) et leur aurait ainsi fait perdre des chances successives dont ils chiffrent le montant en réclamant compensation. Concernant l'incidence du contrôle fiscal (paragraphe 3), ils font observer que les reports déficitaires ne sont pas visés dans la convention de garantie d'actif puisqu'ils ne sont pas comptabilisés dans les radicaux 40 à 49 de l'actif du bilan seuls visés dans la convention et seuls garantis avec le passif. Concernant un remboursement d'impôt dont a bénéficié la Société ATENAU (paragraphe 4) elle invoque la compensation qui doit

intervenir par rapport à leurs propres dettes fiscales ainsi qu'il a été prévu dans la convention. A propos de créances irrécouvrables (paragraphe 5) elle rappelle qu'elle avait provisionné ces postes et qu'ainsi le chiffre avancé par l'expert qui n'en a pas tenu compte est erroné. Concernant les frais de déménagement CRISTEN et la commission X... les appelants considèrent comme irrecevables les demandes de leur adversaire qui n'avait pas fait état de ces deux postes dans son courrier du 28 décembre 2001. Pour les factures postérieures à l'arrêté des comptes du 8 septembre 1998 ils précisent que pour deux d'entre elles il y avait eu constitution de provisions et que pour une troisième il y avait eu contrepartie par remise de chèques services au cessionnaire. Concernant les factures postérieures au 31 décembre 1998, - ils en citent quatre- ils rappellent la constitution de provision (dossier Z...), la comptabilisation dans la balance fournisseur (dossier A...), ou dans un compte exclu de la garantie (dossier VOLBACK) et encore le règlement volontaire de la Société ATENAU (dossier B...). Enfin, concernant la franchise les garants rappellent son existence contractuelle et son absence de prise en compte par l'expert alors que son montant avait été arrêté à 200 000 Francs soit 30 489,80 Euros. Subsidiairement les appelants invoquent la nullité de l'expertise parce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, ceci dans la mesure où après le dépôt du pré rapport le 17 mai 2004 et le dépôt du dire de la SA ATENAU le 24 juin 2004, l'expert n'a pas tenu compte de leur dire déposé le 13 septembre 2004 bien qu'aucune date limite de dépôt de dire ne leur ait été notifiée. Ils réclament aussi chacun la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les appelants réclament par ailleurs 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts à leur adversaire qui a manqué à sonIls réclament aussi chacun la somme

de 10 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les appelants réclament par ailleurs 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts à leur adversaire qui a manqué à son obligation de bonne foi en ne les informant pas des procédures en cours et en produisant un bilan rectifié qualifié de douteux par l'expert. La SA ATENAU fait observer que si les appelants attendaient le dépôt de leur dire pour y répondre ils ont laissé s'écouler plus de trois mois pour le faire. Elle estime que le rapport n'est pas nul, ses adversaires ayant eu tout le temps nécessaire pour apporter ses observations. Par ailleurs la société intimée considère sa mise en oeuvre de la garantie du passif comme parfaitement recevable pour avoir été réalisée dans le délai prévu, selon les formes prévues, et sans qu'il y ait eu pour elle une obligation préalable d'information aux garants à l'exception des contrôles fiscaux, ce qu'elle a fait. C'est ce qu'ont dit les premiers juges, fait-elle observer. Rien ne l'obligeait à indiquer les postes précis sur lesquels portaient les réclamations. Pour justifier du bien fondé de ses demandes, elle reprend les douze paragraphes évoqués par les appelants en y apportant certaines critiques remettant en cause le montant des sommes arrêtées par l'expert. Contrôle fiscal TVA. La Société ATENAU soutient avoir tenu Roland X... au courant de toute cette procédure. L'intéressé a lui-même été entendu par les services fiscaux puisqu'il était personnellement concerné. Les correspondances, réunions et auditions sont toutes antérieures à la date limite de mise en oeuvre de la garantie du passif. Contrôle fiscal Impôt sur les Sociétés. L'information des appelants a été tout aussi effective soutient l'intimée qui avance d'autres arguments qu'il n'est pas utile de développer en raison de la critique sélective des appelants sur ce point. Incidence du contrôle fiscal sur les reports déficitaires et

amortissements réputés différés. L'administration fiscale a corrigé rétroactivement ceux-ci pour la période contrôlée soit du 1er janvier 1996 au 8 septembre 1998. Ces postes diminués ont entraînés des modifications en cascade sur les exercices suivants et ont augmenté le passif de l'entreprise. Développant son argument, l'intimée fait valoir que la perte globale s'est traduite par un impôt complémentaire de 77 935 Francs outre la contribution additionnelle de 7 794 Francs que l'expert a omise et qu'elle réclame à titre complémentaire. Remboursement d'impôt. La Société intimée fait valoir que la convention de garantie de l'actif et du passif lui bénéficie à elle seule. Si des compensations peuvent être effectuées ce n'est que dans le cas où un redressement fiscal est suivi d'un dégrèvement (ceci a été fait pour la TVA). Elle se réfère à l'analyse de l'expert sur ce point dans l'expertise relative au prix de cession. Créances irrécouvrables. La société intimée soutient que ces créances n'avaient pas été provisionnées par les cédants. Il lui est bien dû ce qu'elle réclame même si elle même a ensuite provisionné ces postes. Déménagement CRISTEN. L'engagement de Monsieur Roland X... pour ce salarié était de 4 000 Francs net soit un coût de 7 150 Francs pour la société qui n'a été enregistré en comptabilité que pour 530 Francs. L'intimée réclame la différence soit 1 009,21 Euros alors que l'expert a limité sa créance à 329,02 Euros la différence pouvant être comptabilisée dans d'autres comptes, ce qu'elle réfute au vu de ces comptes non produits lors de l'expertise et qui révèlent qu'il y n'y a pas eu de provision pour frais de déménagement. Commission X.... Les appelants n'apportent pas de critiques technique et comptables sur ce poste. Il n'apparaît dès lors pas utile d'exposer les arguments de l'intimée sur ce point. Factures reçues postérieurement à la clôture des comptes le 8 septembre 1998. Elles n'avaient pas été comptabilisées par les garants et il n'est

pas justifié que des provisions aient été constituées par celles-ci. L'expert n'a retenu à ce titre que 3 297,64 Euros en sa faveur alors que le montant total est de 4 539,49 Euros soutient-elle. C'est cette somme qu'elle réclame. IRCA. Caisse de retraite. Une procédure d'information préalable à la mise en jeu de la garantie du passif n'avait pas lieu d'être respectée par elle avant le paiement de l'état régularisateur par elle-même. Les garants n'avaient aucun intérêt ni défense à faire valoir affirme t-elle. Factures reçues postérieurement au 31 décembre 1998. Dossier Z...: l'appelante fait observer que la somme qu'elle réclame l'est au titre des frais engagés et non au titre de la condamnation due par l'entreprise au sieur Z.... Dossier C... un excédent de provision de 2 205,64 Euros sera compensé dit l'intimée par les insuffisances de provision des dossiers D... et E.... Elle estime qu'il lui est dû pour ces quatre affaires le montant de l'insuffisance des provisions soit 5 613,74 Euros moins l'excédent de provision soit 2205,64 Euros c'est à dire un total de 3408,10 Euros. Dossier F... pour réclamer 5 138,34 Euros l'intimée se fonde sur deux factures de cette entreprise dont une qui n'avait pas été comptabilisée. Caution VOLBACK: L'intimée soutient que celle-ci aurait dû être comptabilisée en compte fournisseur débiteur en tant que créance chirographaire. Celle-ci étant irrécouvrable en raison du plan de cession de la société concernée, les cédants auraient dû enregistrer une dépréciation sur sa valeur totale soutient l'intimée. Dossier B...:

Elle admet avoir remboursé au sieur B... le 15 novembre 1999 un acompte que celui-ci avait versé au garage qui n'avait jamais honoré sa commande effectuée en 1994. Compte courant de Roland X.... Ce dernier, explique l'intimée, avait engagé des frais injustifiés ou sans rapport avec l'activité de la société. Le FISC a opéré un redressement fiscal de l'intéressé et a réintégré dans les bases

imposables de la société, les indemnités kilométriques. La société s'est retrouvée créancière à l'égard de son PDG d'un montant égal à celui des dépenses rejetées par l'administration fiscale, ce qui se traduit par une diminution d'autant le montant de son compte courant. A ce titre la société intimée réclame 15 115,62 Euros comme l'a retenu l'expert pour les dépenses justifiées quant à leur existence mais rejetées par le FISC. Elle réclame aussi 26 934,65 Euros pour les dépenses non justifiées par pièces rejetées par le FISC mais oubliées par l'expert et 11 433,68 Euros au titre des indemnités kilométriques soit un total de 53 483,95 Euros. Ainsi au total la Société ATENAU réclame la somme de 81 141,97 Euros du fait des corrections qu'elle apporte ceci alors que l'expert a arrêté le total à 71 395 Euros, la franchise de 30 489,80 Euros ayant été déduite dans l'un et l'autre cas soutient-elle. Elle demande les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2001 et leur capitalisation. Elle réclame 8 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 5 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur ce: Au début de la 14ème page de leurs conclusions, au chapitre B, "A titre subsidiaire: sur la nullité du rapport d'expertise", les appelants disent que "si par extraordinaire la Cour devait estimer que les éléments qui lui ont été transmis par les concluants ne lui permettent pas de trancher définitivement le litige, il y aura alors lieu de ne pas tenir compte du rapport déposé par Monsieur G...- GAZAGNES". Ceci signifie que, selon eux, la nullité du rapport qu'ils invoquent n'est que relative et n'est due qu'au fait qu'il n'a pas été tenu compte par l'expert de leur dire tardif du 13 septembre 2004. Leurs conclusions d'appel peuvent être assimilées à ce dire et apparaissent suffisamment claires pour qu'il puisse être statué en l'état et sans qu'il soit besoin de répondre à

leur demande subsidiaire. Les paragraphes seront repris comme l'ont fait les parties puisqu'ils contiennent les critiques des appelants mais aussi les nouvelles demandes de l'intimée. Ils seront pour certains regroupés dans la mesure où le moyen de défense des appelantes est le même sauf à apprécier les demandes complémentaires de la Société ATENAU. Contrôle fiscal TVA; Contrôle fiscal IS; IRCA (caisse de retraite); Compte courant débiteur du PDG C'est avec raison que les appelants invoquent l'obligation d'information des garants par le bénéficiaire dans un délai raisonnable de toute contestation, réclamation, vérification ou contrôle (...) prévu dans la convention de garantie du passif à propos des postes fiscaux puisque les vérifications ou contrôle émanaient de ces services fiscaux qui sont tiers par rapport aux parties en cause. Cependant la Société ATENAU démontre suffisamment par la production de courriers, avis de rendez vous, contrôle fiscal personnel de Roland X... que celui-ci était avisé bien avant le 31 décembre 2001 des contrôles entrepris. Concernant la réclamation IRCA, la Société ATENAU répond avec pertinence à la critique des appelants que ceux-ci n'avaient en tout état de cause rien à défendre ou à réclamer. Il fallait payer, ce qu'elle a fait. La mise en jeu de la garantie du passif a été correctement opérée et il n'y a eu aucune faute de la Société ATENAU. Les appelants ne peuvent démontrer la perte de chances successives et réclamer d'indemnisation à ce titre. Les chiffres arrêtés par l'expert sur lesquels s'accordent l'intimée doivent être retenus sauf en ce qui concerne le compte courant débiteur de Roland X... qui sera ci-après examiné. Incidence du contrôle fiscal sur les reports déficitaires et amortissement réputés différés. L'expert explique le mécanisme en chaîne de la correction rétroactive de ces reports et amortissements et dit justement qu'elle a provoqué une augmentation du passif de l'entreprise sur les exercices qui ont suivis la période

de contrôle (exercice 1996 au 8 septembre 1998). Ceci a conduit pour la société à une perte en réduction d'assiette de l'impôt sur les sociétés directement liée à un compte de passif. L'impôt complémentaire a été de 11 881,11 Euros. C'est ce chiffre que retient justement l'expert mais auquel il manque la contribution additionnelle de 10 % soit 1 188,19 Euros que réclame justement la Société ATENAU. Le remboursement d'impôt. C'est à tort que les appelants invoquent la compensation par rapport à leurs propres dettes fiscales. Il ne peut y avoir de compensation que pour tous les cas où un redressement fiscal est suivi d'un dégrèvement. L'exemple en est donné au chapitre de la TVA. Il ne saurait être oublié que la convention de garantie du passif et de l'actif protège l'acheteur. Dans l'expertise relative au prix de cession, l'expert fait cette analyse. La compensation réclamée ne peut être accordée. Les créances irrécouvrables. Il n'est en rien démontré par les appelants que ce serait eux qui auraient provisionné ces postes. Il s'avère que des règlements sont intervenus après la cession et que 638,06 Euros somme retenue par l'expert, demeure à leur charge. Déménagement CRISTEN et commission X... Ces demandes n'auraient pas figuré dans la lettre de mise en oeuvre de la clause de garantie du passif. En fait il y a eu une confusion par la Société ATENAU qui a évoqué le "démanagement Fabien X...". En tout état de cause, rien n'obligeait cette société à énumérer avec précision les postes contestés d'autant qu'aucune réclamation n'émanait des personnes concernées. Par contre les pièces justificatives étant désormais produites et révélant qu'il n'y a pas eu de provision pour le déménagement CRISTEN il est normal que la Société ATENAU réclame la différence entre le coût salarial de ce déménagement et la somme enregistrée en comptabilité (80,80 Euros) soit 1 009,20 Euros en définitive. Factures reçues postérieurement à la clôture des comptes

le 8 septembre 1998. Les appelants ne prouvent pas la constitution de provisions pour ces factures. Seule la remise de chèques-services au successeur peut être reconnue comme plausible puisque leur nature ne les rendait utilisables que dans le cadre de la concession MERCEDES. L'expert n'a retenu qu'une facture sur deux (l'une de 10 000 Francs, l'autre de 9 000 Francs HT) pour un montant de 10 854 Francs soit 1 654,68 Euros. Cette somme viendra en déduction de la somme mise à la charge des appelants. La demande supplémentaire de la société intimée soit 1 241,85 Euros ne sera pas satisfaite, faute de précision quant à sa revendication malgré les pièces produites. Factures postérieures au 31 décembre 1998. S'il est vrai qu'il y avait eu constitution de provision pour les dossiers H..., D..., E... et Z..., l'expert a fait les comptes entre leurs insuffisances pour les trois derniers et son excédent pour la première. Sa position ne peut qu'être approuvée. Pour le dossier B... il est normal que l'expert ait comptabilisé le remboursement de l'acompte versé par la Société ATENAU puisque le litige est né en 1994 et ne tenait qu'à une défaillance de la concession que l'acheteur ne voulait pas voir s'ébruiter. Quant au dossier A... la Société ATENAU ne produit pas d'autres justificatifs que ceux examinés par l'expert pour réclamer un supplément de 877,69 Euros. La somme arrêtée dans le rapport sera retenue. Compte courant Roland X... Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'argument unique des appelants sur ce point est inopérant. Par contre c'est très justement que la Société ATENAU réclame 26 934,65 Euros pour les dépenses non justifiées par pièces, rejetées par le FISC et omises par l'expert puisque le redressement a bien porté sur l'ensemble. Par contre aucune pièce n'est produite pour les indemnisations kilométriques. Cette demande plausible ne peut être admise. La franchise. Prévue dans le protocole d'accord et dans la convention de garantie d'actif et de passif pour un montant

de 30 489,80 Euros elle ne figure pas à la suite du total retenu par l'expert soit 71 395,02 Euros. Il doit en être tenu compte sur ce que doivent conjointement et solidairement la SAS R.B. PLUS et Roland X... à la Société ATENAU et qui se résume ainsi: Contrôle fiscal TVA

24 847,21 ç Contrôle fiscal IS

777,34 ç Incidence perte RD et ARD

11 881,11 ç + Contribution additionnelle (rectification)

1 188,19 ç Créances irrécouvrables

638,06 ç Déménagement CRISTEN

329,02 ç Rectification

680,19 ç Commissions X...

1 336,70 ç Factures au 8 septembre 1998 (déduction faite de 1 654,68 ç)

1 642,95 ç IRCA

475,84 ç Factures au 31 décembre 1998

12 696,52 ç Compte courant débiteur PDG

15 115,62 ç Rectification

26 934,65 ç

TOTAL

98 543,40 ç

moins franchise

30 489,80 ç

68 053,60 ç C'est en ce sens que la somme initialement accordée sera rectifiée, et que la compensation sera ordonnée avec la somme mise à la charge de la SA ATENAU par arrêt de la Cour de céans en date du 4 juin 2002, les conditions étant réunies. La demande de dommages-intérêts par les appelants n'est pas justifiée puisqu'il ne peut être reproché, comme il a été dit un manque de bonne foi de l'adversaire (information sur les procédures en cours) et que le bilan rectifié qualifié de douteux par l'expert dans la procédure relative au prix de cession n'a pas eu d'incidence dans les présents calculs. La demande des appelants au même titre n'est pas justifiée puisqu'il est fait partiellement droit à la demande des appelants, ce qui montre que l'appel n'a pas été abusif. L'équité ne dicte pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties, ni en première instance, ni en cause d'appel. Les appelants étant condamnés au principal assumeront la charge des dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés quant à leurs redevables. PAR CES MOTIFS LA COUR, REOEOIT en la forme les appels interjetés des jugements du 7 mai 2003 et 6 avril 2005; Au fond, constatant la réalisation de l'expertise; DIT mal fondé l'appel portant sur la recevabilité de la clause de garantie d'actif et de passif; Sur ce point, CONFIRME le jugement attaqué; Au fond, sur le jugement du 6 avril 2005 DIT l'appel principal et l'appel incident partiellement bien fondés, en conséquence, en confirmant partiellement l'homologation du rapport de l'expert et en confirmant le principe de la condamnation conjointe et solidaire de la SAS R.B. PLUS et Roland X..., ramène à la somme de 68 053,60 Euros le montant de cette condamnation due à la Société ATENAU; CONFIRME les dispositions portant sur les intérêts de la somme et la capitalisation de ceux-ci; ORDONNE la compensation entre le montant de la condamnation arrêté

dans le présent arrêt et la somme arrêtée par la Cour dans son arrêt du 4 juin 2002 concernant les mêmes parties (139 262,07 Euros en principal); DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE conjointement et solidairement la SAS R.B. PLUS et Roland X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT NF.D/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951709
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Arrêté du 08 septembre 1998
Nouveau code de procédure civile 785, 700, 699
Arrêté du 28 décembre 2001

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-10-03;juritext000006951709 ?
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