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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950957

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0248, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950957


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section A ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004-16106

APPELANT :Monsieur Ollivier DES X... DE Y... né le 28 Avril 1950 à CANNES (06400) de nationalité française ... représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassisté de Me Valérie VERNET-SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :BANQUE POPULAIRE du SUD anciennement BANQUE POPULAIRE du MIDI, prise en l

a personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au sièg...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section A ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004-16106

APPELANT :Monsieur Ollivier DES X... DE Y... né le 28 Avril 1950 à CANNES (06400) de nationalité française ... représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassisté de Me Valérie VERNET-SIBEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :BANQUE POPULAIRE du SUD anciennement BANQUE POPULAIRE du MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 38 boulevard

Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 représentée par la SCP ARGELLIES TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI- RAMAHANDRIARIVELO - BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 JUIN 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

M. Christian MAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET :

- contradictoire .

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN,

Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 27 juillet 2005 par le Tribunal de commerce de Montpellier ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans les conditions dont la régularité n'est pas discutée ;

Vu les conclusions de M. Olivier DES X... DE Y..., appelant, déposées le 20 juin 2006 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;Vu les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, intimée, déposées le 21 juin 2006 et le bordereau de communication de pièces qui y est annexé ;

Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l'article 455 du NCPC, à leur conclusions visées ci-dessus ;

Attendu que le 28 janvier 2003, un prêt dit de restructuration d'un montant de 168.000 çuros a été consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la société REPROCOM ; que sur le même acte, M. DES X... DE Y... s'est engagé en qualité de caution ; qu'après avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet la société REPROCOM pour la somme de 181.703,41 uros, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné M. DES X... DE Y... en exécution de son engagement de caution pour un montant limité ;

Attendu que M. DES X... DE Y... fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné au paiement de la somme de 109.200 çuros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004, alors que l'acte de cautionnement soumis à l'appréciation de la Cour stipule, outre la mention manuscrite de la limite de 109.200 uros, que cette somme correspond au montant du prêt plus 30 % d'évaluation forfaitaire représentant les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que selon lui, l'acte de cautionnement doit

s'interpréter comme soumis à une double limite, le plus petit plafond devant être retenu ;

Mais attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que le fait justement valoir la BANQUE POPULAIRE DU SUD, il ressort de l'acte de cautionnement que la stipulation entre parenthèses des termes soit montant du prêt plus 30 % d'évaluation forfaitaire représentant les intérêts, commissions, frais et accessoires dans un texte destiné a être reproduit de façon manuscrite par la caution n'a pour seule finalité que d'indiquer la manière dont est calculée la somme de 109.200 uros ; que la commune intention des parties étant de convenir d'une seule et unique limite à l'engagement de M. DES X... DE Y..., et sans méconnaître le principe de l'interprétation stricte du cautionnement énoncé par l'article 2015 du Code civil, il convient de retenir l'engagement de M. DES X... DE Y... comme limité à la somme de 109.200 çuros ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé ;PAR CES MOTIFSLA COUR,Statuant publiquement et contradictoirement,-

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,-

Condamne M. Olivier DES X... DE Y... à payer, en cause d'appel, à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-

Condamne M. Olivier DES X... DE Y... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avoué de la BANQUE POPULAIRE DU SUD conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La Greffière Le PrésidentGS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950957
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Schmitt, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-26;juritext000006950957 ?
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