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25/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950901

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 25 septembre 2006, JURITEXT000006950901


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 25 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05424 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 1105001440

APPELANT : Monsieur Philippe Y... né le 29 Mai 1947 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) de nationalité Française 3 rue des Tribuns 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE : Madame Viviane Z... divorcée

Y... Chez Mme A... 19 Rue du Triolet Résidence Le Triolet 34090 MONTPELLIER r...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A X... DU 25 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/05424 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 1105001440

APPELANT : Monsieur Philippe Y... né le 29 Mai 1947 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) de nationalité Française 3 rue des Tribuns 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE : Madame Viviane Z... divorcée Y... Chez Mme A... 19 Rue du Triolet Résidence Le Triolet 34090 MONTPELLIER représentée

par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2006, en audience publique, M. BRESSON B..., ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie C..., Présidente

M. B... BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane D... X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement M. CROUSIER Jean-Marc conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme France-Marie C..., Présidente, et par Mme Christiane D..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Philippe Y... et Viviane Z... se sont mariés le 3 mai 1986 sous le régime de la séparation de biens et aucun enfant n'est issu de leur union. Par jugement du 16 octobre 1988, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a condamné Philippe Y... à continuer d'assumer comme par le passé l'intégralité des charges du ménage et à verser en outre une somme de 1 340 Francs par mois à son épouse. Sur appel de l'épouse qui réclamait la somme de 10 000 Francs, cette décision a été confirmée par la Cour de ce siège. Sur requête en divorce du mari du 8 décembre 1998, le juge conciliateur du même tribunal, par ordonnance du 8 février 1999, a: -

autorisé les époux à résider séparément; -

attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, ce domicile étant un bien propre; -

accordé un délai à l'épouse pour quitter les lieux; -

fixé le montant de la pension due par le mari à sa femme à la somme de 9 000 Francs mensuelle; -

décidé que le mari devait verser une somme de 30 000 Francs à la femme pour lui permettre de trouver un logement. Par jugement du 3 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse. Le 5 mai 1999, Philippe Y... a assigné au divorce et, sur arrêt infirmatif du 23 avril 2002, les demandes des époux tant principales que reconventionnelles en divorce ont été rejetées. Après signification du 22 mai suivant, Philippe Y... a formé un pourvoi, et, estimant qu'à compter de la signification de l'arrêt, seules les dispositions prévues par le jugement ayant statué sur la contribution aux charges du ménage

devaient s'exécuter et que l'ordonnance de non conciliation était caduque, il n'a alors payé que le montant de la somme prévue par la première décision du 16 octobre 1988. Par arrêt no189 du 25 janvier 2005, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 23 avril 2002 qui avait rejeté le divorce en toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la Cour d'appel de Nîmes. Le 7 juin 2005, Viviane Z... épouse Y..., au motif qu'il résulterait des termes de l'arrêt de cassation précité que Philippe Y... aurait été condamné à lui verser une pension mensuelle indexée de 1 372 Euros, a diligenté une procédure de prélèvement direct sur le compte de Philippe Y... ouvert au Crédit Lyonnais. C'est dans ces conditions que Philippe Y... a assigné Viviane Z... épouse E... devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir la mainlevée de cette procédure. Par jugement du 17 octobre 2005, le Tribunal a débouté Philippe Y... de ses demandes au motif que les mesures provisoires prises pour la durée de l'instance en divorce cessaient de produire effet lorsque le divorce devenait irrévocable, et qu'en l'espèce, les mesures provisoires n'avaient pas cessé de produire effet car la Cour d'appel de Nîmes était saisie sur le renvoi de la Cour de Cassation et que la décision n'était pas, à ce jour, passée en force de chose jugée. Philippe Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. F... fait valoir que par application combinée des articles 254 du Code civil et 1121 du nouveau Code de procédure civile, les mesures provisoires ne sont plus applicables pendant la procédure de cassation en cas de rejet du divorce; que ce sont les obligations normales du mariage qui reprennent leur cours et que les mesures provisoires sont relayées par la contribution aux charges du mariage, conformément aux dispositions de l'article 258 du Code civil. Que si la cassation

ultérieure de l'arrêt rendu sur le rejet du divorce peut annuler rétroactivement les condamnations prononcées par cette décision, elle ne peut, annuler l'application de la loi, c'est à dire l'application des dispositions des articles 1121 du nouveau Code de procédure civile, et 254 et 258 du Code civil. F... ajoute que puisque l'arrêt du 23 avril 2002 a été cassé, les parties sont remises en l'état du jugement de première instance et les mesures provisoires retrouvent application à compter de la signification de l'arrêt de cassation et de la saisine de la Cour de renvoi. F... estime qu'eu égard aux sommes qu'il a versé, telles qu'elles résultent du décompte non contesté accompagnant sa sommation de payer du 18 mai 2005, il est largement créancier de son épouse, et qu'en vertu de l'article 1190 du Code civil, sa créance doit se compenser avec celle de Madame Z... F... sollicite en conséquence la mainlevée de la procédure de paiement direct et la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 200 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Z... épouse Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer 1 500 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement qu'en l'état de la cassation et de l'annulation de l'arrêt du 23 avril 2002, l'ordonnance de non conciliation du 8 février 1999 n'a jamais cessé de s'appliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application des articles 254 du Code civil et 1121 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de cette Cour du 23 avril 2002, qui a débouté les époux Y.../ Z... de leurs demandes respectives en divorce, n'a pas suspendu l'exécution de cette décision, laquelle était donc exécutoire dès son prononcé et a entraîné l'inexécution des mesures prescrites par l'ordonnance de non conciliation du 8 février 1999. Que cependant, l'arrêt de la Cour de Cassation du 25

janvier 2005, en cassant l'arrêt précité en toutes ses dispositions et en renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, c'est à dire, en l'état de la déclaration d'appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 3 mai 2001 ayant prononcé le divorce aux torts de l'épouse. Attendu qu'en raison de cet arrêt de cassation, l'ordonnance de non conciliation continue à produire ses effets depuis son prononcé, y compris, contrairement à ce que soutient Philippe Y..., pour la période comprise entre l'arrêt du 23 avril 2002 et l'arrêt de la Cour de Cassation, période durant laquelle il a pris le risque d'exécuter l'arrêt rejetant le divorce alors que celui-ci n'était pas irrévocable. Attendu en conséquence que Viviane Z... épouse Y... a pu valablement diligenter la procédure de paiement direct et que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Philippe Y... de sa demande de mainlevée; que sa décision sera confirmée. Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE Philippe Y... aux dépens qui peuvent être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT FM.B/FM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950901
Date de la décision : 25/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-25;juritext000006950901 ?
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