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19/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950902

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0041, 19 septembre 2006, JURITEXT000006950902


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU 19/09/2006

no Débats du 16 Mai 2006 Dossier no05/00042 A R R E T

Ce jour DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,

A l'audience publique de la Chambre des expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, M.Claude ARRIGHI Président assisté de M.CLUZEL Greffier a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

d'une part : Société de droit espagnol TP FERRO CONCESIONARIA, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français en vertu d'un acte de concession, prise en la personne de son Président

Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis PL...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU 19/09/2006

no Débats du 16 Mai 2006 Dossier no05/00042 A R R E T

Ce jour DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,

A l'audience publique de la Chambre des expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, M.Claude ARRIGHI Président assisté de M.CLUZEL Greffier a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

d'une part : Société de droit espagnol TP FERRO CONCESIONARIA, agissant au nom et pour le compte de l'Etat Français en vertu d'un acte de concession, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis PLAZA DE LA PALMERA 17600 FIGUERAS ESPAGNE Représentée par Me Michel .ROUQUETTE (avoué à la Cour) et par la SCP .SAGARD CODERCH-HERRE (avocat au barreau de PERPIGNAN) substituée par Me SAGARD

APPELANTE et

d'autre part : SCI LES 3 FIGUIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

social sis 22 boulevard du Canigou 66700 ARGELES SUR MER Représentée par Me Christian .DUMONT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES Brigade des évaluations domaniales - Hôtel des Impots 24, avenue de la Côte Vermeille 66018 PERPIGNAN CEDEX

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 avril 2006.

Statuant sur l'appel d'un jugement du Juge de l'Expropriation du Département des Pyrénées Orientales en date du 05 Septembre 2005 Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 16/05/2006 où siégeaient : - Monsieur Claude ARRIGHI, Président de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de MONTPELLIER, -Madame Françoise X..., Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Rodez,Juge de l'Expropriation du Département de l'Aveyron, désignée par Ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Montpellier, - Monsieur Philippe Y..., Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, Juge de l'Expropriation du Département de l'Aude, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Montpellier,

En présence de M.VILANOVA, délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l'Hérault, Commissaire du Gouvernement,

assistés de M. Philippe Z..., Greffier,

Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leur observations,

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 19

Septembre 2006,

Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.

* * * * * * * * * * * * *

Attendu que par déclaration du 4 octobre 2005, l'Etat Français, Ministère de l'Environnement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer représenté par la SA TP FERRO CONCESSIONARIA a interjeté appel d'un jugement du Juge de l'Expropriation des Pyrénées Orientales du 5 septembre 2005 qui a : Mis la SA SCET hors de cause, dit que la SCI Les Trois Figuiers supportera les frais de sa mise en cause; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Donné acte à l'Etat Français de ce qu'il renonce à exproprier la parcelle no435 sur le territoire de la commune de Trouillas appartenant à la SCI Les Trois Figuiers, Dit que cette renonciation est sans effet sur l'exercice par la SCI Les Trois Figuiers de son droit de délaissement, Fait droit à la demande de la SCI Les Trois Figuiers tendant à voir accueillir sa demande d'exercice de son droit de délaissement; en conséquence, prononcé le transfert de la propriété de la parcelle C No435 appartenant à la SCI Les Trois Figuiers d'une superficie de31.400m située au lieu-dit Camp Llarg sur la commune de Trouillas au profit de l'Etat Française; dit que la présente décision vaut transfert de propriété avec les conséquences de l'article L 11-7 du Code de l'Expropriation et qu'elle devra être publiée au fichier immobilier; Condamné in solidum l'Etat Français et la SA TP FERRO CONCESSIONARIA à payer à la SCI Les Trois Figuiers une indemnité totale de 392.583,30ç, Condamné in solidum l'Etat Français et la SA TP FERRO CONCESSIONARIA aux entiers dépens, Condamné in solidum l'Etat Français et la SA TP FERRO CONCESSIONARIA à payer à la SCI Les Trois Figuiers la somme de 3.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile,

Attendu que par mémoire du 2 décembre 2005, notifié par le Greffe, l'Etat Français, Ministère de l'Environnement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer représenté par la SA TP FERRO CONCESSIONARIA demande à la Cour de :

- Déclarer son appel recevable et fondé, A titre principal:

- De donner acte à l'autorité expropriante qu'elle ne requiert plus l'expropriation partielle de la parcelle cadastrée C No 434 sur le territoire de la commune de Trouillas qui appartient à la SCI Les Trois Figuiers,

- Déclarer la présente instance dépourvue d'objet, A titre subsidiaire :

- En application des dispositions de l'article L 11-7 du Code de l'Expropriation déclarer la saisine du Juge de la demande de délaissement irrecevable car prématurée. A titre très subsidiaire:

REFORMER le jugement dont appel en raison d'une application inexacte des dispositions de l'article L 11-7 du Code de l'Expropriation,

DIRE et JUGER que la parcelle litigieuse n'est pas comprise dans une opération déclarée d'utilité publique et qu'au jour où le Juge a statué il ne s'agissait pas d'un terrain à acquérir,

DIRE et JUGER que la réquisition d'emprise totale est injustifiée au regarde des dispositions de l'article L 13-10 des conclusions, A titre infiniment subsidiaire:

REFORMER le jugement dont appel en ce qui concerne les indemnités allouées,

DIRE et JUGER satisfactoire l'offre faite par l'autorité expropriante à savoir:

- Indemnité principale : 2.185ç

- Indemnité de remploi : 437ç

TOTAL : 2.622ç

DEBOUTER la SCI Les Trois Figuiers de toutes demandes plus amples ou contraires. En toute hypothèse,

CONDAMNER la SCI à payer à l'Etat Français une somme de 5.000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire entre l'Etat Français et la société TP FERRO CONCESSIONARIA,

Attendu qu'il fait valoir essentiellement valoir :

û que la saisine de la juridiction de l'Expropriation est prématurée et que la demande de la SCI Les Trois Figuiers est irrecevable par application de l'article L 11-7 du Code de l'Expropriation,

û que la procédure de délaissement ne peut porter que sur des terrains compris dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique c'est à dire sur des terrains concernés par la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme sur lesquels le plan d'urbanisme autorise la mise en oeuvre de l'opération d'utilité publique,

û que seuls 950m de la parcelle concernée sont compris dans l'opération au sens de l'article L 11-7 du Code de l'Expropriation et peuvent faire l'objet d'un transfert,

û que le droit de délaissement n'ouvre pas la voie à une réquisition d'emprise totale aucune des hypothèses de l'article L 13-10 n'étant remplie,

û que la renonciation de l'Etat à exproprier entraîne le rejet de la

demande de délaissement de la SCI Les Trois Figuiers,

û que subsidiairement, elle renouvelle son offre d'indemnisation d'une superficie de 950m ,

û que la SCI Les Trois Figuiers ne rapporte pas la preuve d'une perte d'une chance et que la réparation accordée en première instance n'est pas justifiée.

Attendu que par mémoire du 3 janvier 2006, notifié par le greffe la SCI Les Trois Figuiers demande à la Cour de:

û réformer le jugement précité,

û prononcer le transfert de propriété de la parcelle C 435 en fixant le prix du terrain à la somme de SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT VINGT TROIS Euros (698.223ç),

û condamner l'Etat représenté par la SA TP FERRO CONCESSIONARIA à verser à la SCI Les Trois Figuiers une somme de CENT MILLE Euros (100.000ç) en réparation du préjudice directement lié à l'expropriation et tenant au manque à gagner subi et à la perte de chance de réaliser son projet immobilier hôtelier,

û débouter l'Etat représenté par la SA TP FERRO CONCESSIONARIA de toutes demandes contraires,

û condamner l'Etat représenté par la SA TP FERRO CONCESSIONARIA à payer à la SCI Les Trois Figuiers la somme de CINQ MILLE Euros (5.000ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Qu'elle soutient notamment :

Que l'Etat ne justifie pas de la notification régulière et dans les délais de la décision de prorogation et notamment pas de la réception du courrier annonçant la prorogation dans le délai et que la saisine du Juge de l'expropriation n'est pas prématurée,

Que la prorogation n'était pas possible dès lors qu'un premier sursis était intervenu,

Que sa demande se fonde sur l'article L 11-7 du Code de l'expropriation,

Que la parcelle dont elle est propriétaire est bien incluse en quasi totalité dans le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique,

La notion de terrain à acquérir doit être appréciée uniquement par référence aux plans annexés à la DUP,

Que la mise en demeure au titre du droit de délaissement n'est pas subordonnée à la survenance du l'arrêté de cessibilité,

Que la renonciation de l'Etat à l'expropriation est inopérante,

Que quant à son évolution la parcelle située en zone NA, bénéficie d'une situation privilégiée et qu'au vu de l'expertise qu'elle fait réaliser un prix de 18,5ç par m doit être retenu,

Qu'elle est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice directement lié à l'expropriation résultant du manque à gagner et de la perte d'une chance de réaliser le projet immobilier lancé en 1988, Attendu que par conclusions du 11 janvier 2006, notifiées par le greffe, le Commissaire du Gouvernement demande à la Cour de :

û déclarer prématurée donc irrecevable, la saisine du juge de l'expropriation en première instance de la demande de délaissement introduite par la partie expropriée,

û à défaut, de dire et juger que l'emprise de la parcelle litigieuse comprise dans la DUP, est limitée à 950m ,

û dans ces conditions, de fixer l'indemnité principale à 4.750ç et de limiter les indemnités accessoires à la seule indemnité de remploi, d'un montant de 950ç,

Qu'il soutient notamment :

û que le Juge de l'expropriation a été saisi de manière prématurée sur le fondement de l'article L 11-7 du Code de l'expropriation et

que seulement 950m de la parcelle concernée sont touchés par la mesure d'expropriation;

û que le Juge de l'expropriation a été saisi de manière prématurée sur le fondement de l'article L 11-7 du Code de l'expropriation et que seulement 950m de la parcelle concernée sont touchés par la mesure d'expropriation;

û qu'une valeur de 5ç par m doit être retenue pour la fixation de l'indemnité principale,

û qu'aucune indemnité ne peut être allouée au titre de la perte d'une chance par application de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation.

Attendu que par mémoire du 9 avril 2006, notifié par la greffe, l'Etat Français, Ministère de l'Environnement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer représenté par la SA TP FERRO CONCESSIONARIA reprend l'intégralité de ses demandes sauf à y ajouter à titre très subsidiaire de retenir l'indemnité proposée par le Commissaire du Gouvernement, et l'essentiel de son argumentation y ajoutant:

û que le sursis à statuer a été levé le 10 août 1994 et que la SCI a négligé de mener à bien d'autres demandes de permis de construire,

û qu'antérieurement à la procédure d'appel, la SCI Les Trois Figuiers a fondé sa réquisition d'emprise totale sur les articles L 13-10et L13-11 du Code de l'expropriation,

û que la parcelle ne bénéficie pas de la qualification de terrain à bâtir et que subsidiairement à l'offre qu'elle a faite, la Cour pourrait retenir la valeur de 5ç par m , admise par le Commissaire du Gouvernement,

û que l'indemnité de remploi ne pourra être due que sur l'emprise de 950m .

Attendu que par mémoire du 10 mai 2006, notifié par le greffe, SCI

Les Trois Figuiers reprend l'intégralité de ses demandes et l'essentiel de son argumentation y ajoutant :

û que tous les terrains se trouvant dans la bande d'étude sont susceptibles d'expropriation et non pas seulement ceux placés en emplacement réservé par la commune de Trouillas,

û que le règlement des zones 4 NA, NC, et ND du Plan d'Occupation des Sols a été modifié et non pas seulement l'emplacement réservé no12,

Que dans le délai imparti pour répondre à la mise en demeure d'acquérir au titre du droit de délaissement l'expropriant n'a jamais notifié à la SCI que sa parcelle ne risquait plus d'expropriation,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que rien ne conduit à le faire d'office, que l'appel principal de l'Etat Français représenté par la SA TP FERRO CONCESIONARIA est recevable et à sa suite l'appel incident de la SCI Les Trois Figuiers,

Attendu que la Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties en première instance,

Attendu que le premier Juge a exactement rappelé que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite loi SRU, qui a unifié et codifié le régime du droit au délaissement n'a pas concerné l'article L 11-7 du Code de l'expropriation dont se prévaut expressément la SCI Les Trois Figuiers et qui prévoit que :

"Lorsque qu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur terrain dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois

pour une durée d'un an sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du Code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation..."

Que l'article R 11-18 du même code dispose que :

"le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L11-7 doit adresser la mise en demeure prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'acte de réception. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du Directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L 11-7"

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier Juge a exactement constaté que la mise en demeure faite le 18 novembre 2002 par le mandataire de la SCI Les Trois Figuiers sur le fondement de l'article L 11-7 du Code de l'expropriation est régulière;

Attendu qu'il est de principe qu'en l'absence de dispositions expresse la notification peut se faire par tout moyen portant à la connaissance personnelle du ou des intéressés l'acte administratif,

Que notamment une lettre missive adressée au destinataire de l'acte en l'espèce la SCI Les Trois Figuiers est suffisante;

Qu'il est encore de principe que lorsqu'est imposé à l'administration un délai pour prendre une décision il importe que la décision soit prise et non qu'elle soit notifiée dans le délai;

Que la régularité d'une décision n'est pas affectée par le moment où

elle est faite sauf si elle est faite après un délai anormalement long;

Attendu qu'en l'espèce les articles 11-7 et R 11-18 du Code de l'expropriation ne prévoient pas les modalités de notification mais disposent que six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet après consultation du Directeur de l'équipement et de l'expropriant fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai;

Attendu qu'en l'espèce, comme l'a relevé le premier Juge, le délai de deux ans commençant à courir à compter de la réception de la demande de délaissement du 2 décembre 2002 se terminait le 2 décembre 2004;

Que la décision de prorogation devait être portée à la connaissance de la SCI Les Trois Figuiers six mois avant, soit le 1er juin 2004 minuit au plus tard; que s'il est versé aux débats un courrier du 1er juin 2004 du préfet des Pyrénées Orientales au gérant de la SCI Les Trois Figuiers l'avisant de la prorogation du délai d'un an conformément à l'article L 11-7 du Code de l'expropriation, il n'est pas justifié par les pièces produites que la décision du préfet des Pyrénées Orientales ait être portée à la connaissance de l'exproprié dans le délai prévu par l'article L 11-7 du Code de l'expropriation, Attendu au surplus que le premier Juge a exactement relevé dans des motifs pertinents que la Cour adopte qu'une précédente décision se sursis à statuer était intervenue à la suite d'une demande de permis de construire présentée par la SCI Les Trois Figuiers le 1 octobre 1992 et qu'ainsi la décision de sursis à statuer prise le 1er juin 2004 était sans effet au vu des dispositions de l'article 11-7 du Code de l'expropriation;

Attendu que le premier Juge relève exactement que le décret du 8 octobre 2001 portant DUP mentionne que: "sont déclarés d'utilité

publique et urgents les acquisitions foncières et les travaux d'aménagement de la nouvelle liaison ferroviaire Perpignan - Le Perthus sur le territoire des communes de ... Trouillas ... conformément au plan au 1/100.000 et au 1/25.000 annexés au présent décret ... il peut être pris connaissance de ces documents auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement... ainsi qu'auprès de la Préfecture des Pyrénées Orientales";

Qu'il convient de relever comme l'a fait le premier juge qu'il ressort des plans produits par la SCI Les Trois Figuiers (pièce no18) qui sont visés du rapporteur, notamment planches 2/5 et 3/5, que la parcelle 435 est comprise au moins en partie dans le périmètre de l'opération au sens de l'article L 11-7 du Code de l'expropriation invoqué par la SCI Les Trois Figuiers ;

Que seuls les documents annexés au décret portant déclaration d'utilité publique l'article L 11-7 susvisé faisant mentions des terrains compris dans l'opération faisant l'objet de l'acte portant déclaration d'utilité publique indépendamment de tout autre document ou de l'arrêté de cessibilité;

Que l'expropriant admet que 950m sont compris dans l'opération faisant l'objet du décret portant déclaration d'utilité publique;

Attendu que par conclusions du 18 juillet 2005, l'expropriant a déclaré renoncer à l'expropriation, ce dont le premier Juge lui a donné acte;

Attendu qu'il est de principe que la déclaration d'utilité publique n'est pas un acte créateur de droit et que par conséquent, l'expropriant peut renoncer à l'expropriation à tout moment;

Que la renonciation de l'expropriant tout comme l'annulation de la déclaration d'utilité publique est de nature à faire échec au droit mis en oeuvre par l'exproprié sur le fondement de l'article L 11-7 invoqué en l'espèce dès lors que la renonciation est antérieure à la

fixation du prix et au transfert de propriété prononcé par une décision passée en force de chose jugée;

Qu'en l'espèce ni l'arrêté de cessibilité ni l'ordonnance d'expropriation n'ont été rendues,

Que la renonciation de l'expropriant prive le droit de délaissement mis en oeuvre par l'exproprié de son objet dans la mesure où le bien n'est plus soumis aux contraintes qui pesaient sur lui du fait de la DUP, sauf à invoquer devant la juridiction compétente les conséquences d'une renonciation tardive;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SCI Les Trois Figuiers; PAR CES MOTIFS

Dit que l'appel principal et l'appel incident sont recevables,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis la SA SCET hors de cause, dit que la SCI Les Trois Figuiers supportera les frais de sa mise en cause et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a donné acte à l'Etat Français de ce qu'il renonce à exproprier la parcelle No435 sur le territoire de la commune de Trouillas appartenant à la SCI Les Trois Figuiers

Réformant pour le surplus,

Dit que cette renonciation prive la demande présentée par la SCI Les Trois Figuiers sur le fondement de l'article L 11-7 du Code de l'expropriation de son objet,

Déboute la SCI Les Trois Figuiers de ses demandes,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SCI Les Trois Figuiers aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

C.A/L.N


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0041
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950902
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-19;juritext000006950902 ?
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