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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950429

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0166, 18 septembre 2006, JURITEXT000006950429


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01270

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06/009

APPELANTE :Association LE COMITE D'ANIMATION DE LA SALLE LA CATALANE agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit des Associations CABESTANY XIII et US PIA XV, représentées par ses co-présidents en exercice, domiciliés au siège sis ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER WATREMET, avoués à la Courass

isté de Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :SA ETABLISSEMENTS ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01270

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 06/009

APPELANTE :Association LE COMITE D'ANIMATION DE LA SALLE LA CATALANE agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit des Associations CABESTANY XIII et US PIA XV, représentées par ses co-présidents en exercice, domiciliés au siège sis ... représenté par la SCP ARGELLIES - TRAVIER WATREMET, avoués à la Courassisté de Me Y..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :SA ETABLISSEMENTS CLAVERIE GALERIES LAFAYETTE, prise en la

personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à l Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE D CLOTURE DU 12 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JUIN 2006, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES X... public :L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte en date du 21 juillet 1998 a été conclu entre la SA Etablissements Claverie Galerie Lafayette et le Comité d'Animation de la Salle La Catalane un bail pour la mise à disposition d'un local situé .... Ce bail a été consenti pour une durée de 23 mois à compter du 1er août 1998 expirant le 31 juin 2000 et les parties ont entendu l'exclure du champ d'application de décret du 30 septembre 1953 et du bénéfice du statut des baux commerciaux.Cette convention s'est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 10 novembre 2004 où un congé a été délivré par la SA Etablissements Claverie Galerie Lafayette pour le 30 juin 2005.Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2005, cette dernière a assigné le Comité d'Animation de la Salle La Catalane en référé aux fins de voir prononcer son expulsion sous astreinte. Par ordonnance en date du 16 février 2006, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a ordonné l'expulsion du Comité d'Animation de la Salle La Catalane sous peine d'une astreinte de 1.500 euros par jour de retard, astreinte prenant effet le 8e jour passé la signification de cette ordonnance, l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA Etablissements Claverie Galeries Lafayette la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Le juge a retenu que l'application du statut était incompatible avec la gestion d'une activité lucrative par une association non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et que le maintien dans les lieux était manifestement illicite.Le Comité d'Animation de la Salle La Catalane a régulièrement relevé appel de cette décision.Il invoque l'existence d'un bail conclu par acte sous seing privé en date du 1er novembre

1991 avec les associations CABESTANY XIII et US PIA XV pour une durée de 23 mois, indique qu'à la suite de leur maintien dans les lieux postérieurement à ce délai elles ont acquis la propriété commerciale conformément à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 (art. L 145-5 du Code de commerce) et précise qu'il vient aux droits de ces deux associations.Il expose que l'exercice d'une activité commerciale ne se déduit pas exclusivement de la forme juridique sous laquelle exerce le preneur mais de la réalité de ladite activité. Il précise que la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette a elle-même réalisé des actes de commerce avec les associations CABESTANY XIII et US PIA XV, que les trois associations en cause ont toujours été regardées par l'administration fiscale comme exerçant une activité commerciale et que la nature commerciale de cette activité résulte du jugement du Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN du 12 septembre 2005.Il soutient que le défaut d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés n'est pas de nature à le priver du bénéfice du statut et que même à tenir le bail litigieux pour non commercial, le congé devrait être déclaré nul dès lors qu'il a ignoré la tacite reconduction résultant de la pratique des parties, et confirmée dans les termes mêmes du congé délivré.Il demande à la Cour de :-Réformer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance dont appel.-Constater qu'il intervient au débat tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit des associations CABESTANY XIII et US PIA XV.Au principal,-Dire et juger que se trouvant aux droits des associations CABESTANY XIII et US PIA XV, il est titulaire d'un bail commercial le liant à la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette depuis le 1er octobre 1993.-Dire et juger, en conséquence nul et de nul effet le congé délivré le 10 novembre 2004 qui ne respecte pas les formes prévues, en pareille matière, par le statut des baux commerciaux.-Débouter la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette de toutes ses demandes,

fins et conclusions.Subsidiairement,-Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la nature juridique du bail liant les parties et renvoyer la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette à se pourvoir au fond.Plus subsidiairement encore,-Dire et juger que, même à supposer que la convention liant les parties ne revêtirait pas le caractère d'un bail commercial, il reste qu'en tout état de cause, le congé délivré le 10 novembre 2004 est nul et de nul effet pour avoir été notifié à effet du 30 juin 2005, alors que, dans le dernier état, le bail a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 mars 2006.-Débouter, en conséquence, la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette de toutes ses demandes, fins et conclusions.-La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.La SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette expose que le bail du 1er novembre 1991 n'est en réalité qu'un simple contrat de sous location consenti au bénéfice des clubs CABESTANY XIII et US PIA XV, deux personnes morales distinctes du Comité d'Animation de la Salle La Catalane. Elle soutient que le Comité d'Animation de la Salle La Catalane ne peut bénéficier du statut dès lors que le bail du 21 juillet 1998 en a expressément exclu l'application, qu'il s'agit d'une association loi 1901 et qui ne peut donc à ce titre être qualifié de commerçant, qu'il n'est pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, qu'il n'exploite pas un fonds de commerce et qu'il ne peut être déduit du jugement de condamnation du Tribunal Correctionnel le bénéfice du statut des baux commerciaux.Elle fait valoir que le bail de 1998 ne comporte aucune clause de renouvellement par tacite reconduction mais au contraire qu'il prévoit expressément que le preneur se reconnaissait mis en demeure d'avoir à quitter les lieux pour la date du 31 mai 2000 par la seule survenance du terme sans qu'il soit nécessaire de donner congé, la

persistance de son occupation au-delà de cette date ne pouvant créer à son profit aucun droit quelconque au maintien dans les lieux ou au renouvellement du bail et que par conséquent le Comité d'Animation de la Salle La Catalane occupe sans droit ni titre le local.Elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel, de constater que l'expulsion est intervenue le 2 mai 2006, de liquider l'astreinte fixée par le Juge des Référés, de condamner le Comité d'Animation de La Salle La Catalane à verser la somme de 75.000 euros pour le retard à avoir quitté les lieux, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.MOTIFS

Attendu que le Comité d'Animation de la Salle La Catalane sollicite principalement le bénéfice du statut des baux commerciaux.

Mais attendu qu'il ne peut se prévaloir de ce statut qu'à la condition d'avoir la qualité de commerçant inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.

Attendu que le Comité d'Animation de la Salle La Catalane est une association loi 1901, qu'il ne peut à ce titre être qualifié de commerçant, qu'il n'est donc pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, et ceci même si il exerce une activité lucrative.

Attendu que dans ces conditions le Comité d'Animation de la Salle La Catalane ne peut donc pas prétendre au statut des baux commerciaux et qu'il convient donc de considérer que le maintien dans les lieux est manifestement illicite.Attendu que c'est donc à bon droit que le Juge des Référés par l'ordonnance dont appel a ordonné l'expulsion du Comité d'Animation de la Salle La Catalane sous peine d'une astreinte prévisionnelle de 1.500 euros par jour de retard, astreinte prenant effet le 8e jour passé la signification de l'ordonnance.que sa décision sera confirmée ;Attendu que la Cour ne peut se substituer au juge de l'exécution pour liquider l'astreinte prononcée par

l'ordonnance de référé dont elle est saisie ;que l'intimée sera débouté de ce chef de demande ;Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette.Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance déférée Y ajoutant, CONDAMNE le Comité d'Animation de la Salle La Catalane à payer à la SA Etablissement Claverie Galeries Lafayette la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile REJETTE toute autre demande CONDAMNE le Comité d'Animation de la Salle Catalane aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0166
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950429
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Braizat, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-09-18;juritext000006950429 ?
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